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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 22/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/206
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BESANCON
— --------
Pôle Civil – Section 1
Contentieux général
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° RG 22/00961 – N° Portalis DBXQ-W-B7G-EKCG
Code : 50D
[R] [S]
JUGEMENT RENDU LE 16 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. RIVES DU MOULIN Société Civile Immobilière de Construction Vente, au capital de 1.000,00 euros, immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le n° 841 841 703, représentée par son gérant en exercice, domicilié de droit audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Anne-sophie DE BUCY de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocats au barreau de BESANCON
Rep/assistant : Maître Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [H] [O] [J]
né le 23 Janvier 1949 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jean-philippe DEVEVEY de la SELARL SELARL JEAN-PHILIPPE DEVEVEY, avocats au barreau de BESANCON
Commune de [Localité 9], représentée par son maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Olivier MOLIN, 1er Vice-Président
Assesseur : Guillaume DE LAURISTON, Juge
Assesseur : Louise BOBILLIER, Juge
Greffier : Christine MOUCHE, Greffière
Magistrats ayant délibéré :
Président : Olivier MOLIN, 1er Vice-Président
Assesseur : Guillaume DE LAURISTON, Juge
Assesseur : Louise BOBILLIER, Juge
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Olivier MOLIN, assisté de Christine MOUCHE, Greffier
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Adresse 10] correspond aux parcelles cadastrées sections [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. Sur la parcelle [Cadastre 7] était érigé un immeuble de deux étages divisés en plusieurs appartements, avec au rez-de-chaussée des greniers, caves, garages, une fosse de lavage et deux fosses à réparation.
Cet immeuble a toutefois été entièrement détruit dans le cadre d’un incendie survenu en 1999, de telle sorte qu’il ne reste plus qu’un terrain nu à l’endroit où se tenait l’immeuble.
M. [C] [J] est copropriétaire depuis 1998 des lots n°1 et 4 de la copropriété précitée et la commune de [Localité 9] a acquis auprès de son frère, M. [P] [J], les autres lots, ainsi que des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 8], selon acte notarié du 15 décembre 2014.
Par actes authentiques du 24 septembre 2019, la SCCV les Rives du Moulin a acquis l’ensemble des biens situés au [Adresse 10], à savoir :
— les lots n°1 et 4 de la copropriété située sur la parcelle [Cadastre 7] détenus par M. [C] [J], et ce pour un prix de 40 000 euros ;
— le surplus des lots détenus la commune de [Localité 9], ainsi que les parcelles cadastrées sections [Cadastre 6] et [Cadastre 8] détenues par la commune, et ce au prix de 172 875 euros.
La SCCV les Rives du Moulin, qui avait pour projet de faire ériger un immeuble au [Adresse 10] avec des commerces et des appartements à usage d’habitation, a découvert lors des opérations de terrassement en juin 2020 divers déchets, ce qui a conduit à la réalisation d’un diagnostic confirmant la pollution des sols.
Pour permettre la dépollution des sols, les gravats contaminés ont été entreposés temporairement sur une bande de terrain communal, selon autorisation d’occupation temporaire du domaine communal à effet au 1er août 2020 et prorogée jusqu’au 31 juillet 2021. Il est constant que la SCCV les Rives du Moulin a libéré les lieux en mars 2022.
Par exploit du 16 novembre 2021, la SCCV les Rives du Moulin a fait assigner M. [J] et la commune de Morteau devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon, sollicitant la désignation d’un expert. Sa demande a été rejetée par ordonnance du 15 février 2022 et le magistrat l’a notamment condamnée à verser à la commune de [Localité 9] la somme de 10 000 euros à titre de provision sur les pénalités de retard pour l’occupation prolongée du domaine communal, sans autorisation.
Selon exploit du 31 mai 2022, la SCCV les Rives du Moulin a alors fait assigner M. [J] et la commune de Morteau au titre de la garantie des vices cachés devant le tribunal judiciaire de Besançon, sollicitant à titre principal l’indemnisation du coût de la dépollution des sols.
***
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 3 avril 2025 par voie électronique, la SCCV les Rives du Moulin conclut au rejet de la demande reconventionnelle de la commune de [Localité 9] et sollicite la condamnation in solidum des deux vendeurs à lui payer les sommes suivantes :
— 439 389,13 euros en réparation de son préjudice ;
— et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au visa des articles 1641, 1643, 1644 et 1645 du code civil, la SCCV les Rives du Moulin soutient que l’ensemble des critères de la garantie des vices cachés sont réunis :
— antériorité du vice, en ce que la pollution découle de l’activité de garagiste et pompiste (« garage Chuard ») exercée sur les parcelles dans le cadre d’un bail commercial confié par la famille [J], propriétaire des fonds depuis 1959 ;
— caractère caché du vice, dans la mesure où les actes de vente présentent le bien vendu comme à usage d’habitation et ne font pas mention de ce passé industriel, la clause invoquée par les parties adverses étant une clause usuelle sur les troubles anormaux du voisinage ; que l’état des risques de pollution des sols (ERPS) annexé aux deux actes de vente ne mentionne pas ce risque de pollution, le garage Chuard y apparaissant par erreur comme localisé au n°18 ou 26 de la même rue, à 64 et 65 mètres du bien acquis ; que le fait que dans un autre acte de vente intervenu le 24 octobre 2019 entre la SCCV et la commune mentionne l’existence d’une installation classée à proximité des parcelles alors vendues ne permet pas de démontrer que l’acquéreur était informé un mois auparavant de la présence d’une installation classée à proximité des parcelles litigieuses ; que le classement des parcelles en zone UA du PLU, ce qui correspond aux zones urbaines à vocation mixte, permet l’installation d’activités commerciales et industrielles non nuisantes, dont il ne peut être déduit l’exercice passé une activité commerciale polluante ;
— vice rendant le bien impropre à l’usage prévu, dans la mesure où la pollution résiduelle dégagée par les hydrocarbures (HAP et CAV) entraîne une contamination par inhalation des résidus volatils des populations installées au-dessus des terrains pollués, et ce malgré l’emploi de remblais non contaminés et leur recouvrement par une dalle en béton ; que le fait que l’acquéreur ait obtenu la délivrance d’un permis de construire ne le dispensait pas de devoir dépolluer les terrains pour sauvegarder la santé de ses futurs occupants et ainsi permettre le développement de locaux commerciaux et logements d’habitation.
La SCCV les Rives du Moulin ajoute que les vendeurs ne peuvent se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie prévue aux actes de vente, dans la mesure où ils ne pouvaient ignorer la pollution qui affectait les terrains vendus. Elle précise à ce titre qu’il importe peu que M. [J] ne se soit jamais investi dans la gestion du bail commercial, dans la mesure où il a hérité du bien en 1998, un an avant l’incendie, et qu’il avait donc connaissance de la présence du garage et de la station essence avant son incendie un an plus tard. Quant à la commune de [Localité 9], la SCCV les Rives du Moulin soutient qu’elle ne pouvait ignorer les activités industrielles s’opérant sur son territoire depuis 1954, celles-ci étant soumises à un régime strict de déclarations.
Elle réfute par ailleurs avoir commis une faute en n’ayant pas procédé à une étude de sol préalable à l’acquisition, au motif qu’aucun élément ne laissait présager une pollution des sols.
Sur son préjudice, elle rappelle que l’action indemnitaire de l’article 1645 du code civil est autonome de l’action estimatoire et que dans la mesure où les vendeurs connaissaient les vices de la chose, le principe de réparation intégrale fait échec à ce que le préjudice soit réduit à la valeur de la chose ou à son prix d’achat. Elle précise à ce titre que le vendeur ne peut se prévaloir du critère de disproportion prévu à l’article L.125-7 du code de l’environnement dans le cadre de la présente instance en garantie des vices cachés. Pour le surplus du chiffrage de son préjudice, il sera renvoyé à ses écritures sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
Enfin, la SCCV les Rives du Moulin s’oppose à la demande reconventionnelle de la commune au titre des pénalités de retard pour l’occupation du domaine communal, rappelant que si la commune ne lui avait pas caché que le terrain était pollué, elle n’aurait pas été contrainte d’occuper le domaine communal pour permettre la dépollution du site. Elle ajoute en tout état de cause qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’exécuter une ordonnance de référé rendue par la juridiction administrative, précisant que deux requêtes en en excès de pouvoir visant à annuler les avis de sommes à payer sont actuellement pendantes devant la juridiction administrative.
Aux termes de ses conclusions n°5 notifiées le 18 novembre 2024 par voie électronique, la commune de [Localité 9] formule les demandes suivantes :
— à titre principal, débouter la SCCV les Rives du Moulin de ses demandes ou, subsidiairement, réduire sa demande indemnitaire à une somme qui ne saurait excéder celle de 25 428 euros ;
— débouter M. [J] de ses demandes à son encontre ;
— condamner M. [J] de la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et en tout état de cause, limiter sa quote-part d’imputabilité à 48% ;
— à titre reconventionnel, condamner la SCCV les Rives du Moulin à lui payer la somme de 107 500 euros au titre des pénalités de retard pour l’occupation des lieux ;
— en tout état de cause, condamner la partie succombant à l’instance à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au visa de l’article 9 du code de procédure civile, elle soutient que l’acquéreur ne démontre pas l’impropriété à destination du bien vendu. Elle explique que ce caractère impropre ne se déduit pas du diagnostic établi par la société HUB, celle-ci faisant référence à des taux d’hydrocarbure qui nécessitent une gestion spécifique des déchets, sans démonstration d’un risque pour la santé des participants au chantier ou des futurs acquéreurs. Elle ajoute que le terrain est resté constructible malgré la découverte de produits polluants, les hydrocarbures étant décrits comme lourds et non volatiles, et que les travaux ont d’ailleurs pu reprendre deux mois après la découverte de la pollution des sols, de telle sorte que la preuve du vice rendant le bien impropre à sa destination n’est pas rapportée.
Elle fait ensuite valoir que le risque de pollution n’était pas caché, précisant que le bien acquis se trouvait dans une zone industrielle, à proximité immédiate de l’ancien garage Chuard, cartographié par erreur au [Adresse 11] dans l’état des risques et pollutions des sols. La commune de [Localité 9] rappelle que le projet immobilier impliquait également le rachat des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] un mois après l’acte authentique du 24 septembre 2019, et qu’il était mentionné dans ce cadre la présence d’une installation classée, ce qu’elle ne pouvait ignorer en septembre, un compromis ou une promesse d’achat ayant déjà été nécessairement régularisé.
Elle soutient par ailleurs qu’il n’est pas démontré de sa connaissance ni de la présence de pollution de façon certaine et encore moins de son ampleur. Elle indique que la SCCV les Rives du Moulin ne rapporte pas la preuve que M. [I] [J] ait informé la commune d’une quelconque pollution des sols de l’achat en 2014 et que l’on ne peut tirer du seul fait que le maire et les conseillers municipaux habitent la commune de longue date qu’ils avaient connaissance de la présence d’un garage vingt ans auparavant et de la pollution qui en avait découlé.
Subsidiairement, elle conclut que la SCCV les Rives du Moulin a commis une faute en ne faisant pas procéder à une étude de sol préalable, alors qu’elle est professionnelle de l’immobilier, et que cette faute constitutive d’un cas fortuit exclut l’indemnisation de ses préjudices. Elle précise à ce titre qu’aucune condition suspensive liée à la pollution des sols n’a été prévue au contrat de vente et qu’il n’était donc pas contractualisé que le terrain devait être exempt de pollution.
Plus subsidiairement, elle conteste le chiffrage de la SCCV les Rives du Moulin, au motif qu’il n’est pas justifié du règlement des factures produites ; que certaines font double emploi avec d’autres pièces produites ; que le retard du chantier n’a pas pu excéder deux mois de ce chef et qu’il n’est pas justifié du surcoût lié à la modification des contraintes de construction, aucune reprise du permis de construire n’ayant d’ailleurs été rendue nécessaire. Au visa de l’article 1644 du code civil, elle s’oppose à ce que le préjudice excède et même atteigne le montant du prix de vente et rappelle que seule la parcelle [Cadastre 7] était concernée par la pollution, parcelle vendue au prix de 25 428 euros.
Elle considère par ailleurs que M. [C] [J] ne pouvait ignorer la présence de pollution et aurait dû en faire état lors de la vente, de telle sorte qu’il devra la garantir de toute condamnation. En tout état de cause, elle ajoute qu’elle ne possédait que 48% de la parcelle détenue en indivision avec M. [J] et que, dans les rapports avec ce dernier, elle ne peut être tenue à une participation supérieure.
Enfin, à titre reconventionnel, elle fait valoir au visa de l’article 1103 du code civil que la SCCV les Rives du Moulin n’a pas respecté les termes de la convention d’occupation précaire conclue entre les parties, entreposant des terres polluées sur le terrain communal pendant 215 jours de plus que le terme prévu par la convention, ce qui correspond à une indemnité de 107 500 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat. Sur la compétence du juge judiciaire, elle se prévaut d’un arrêt rendu le 15 janvier 1979 par le tribunal des conflits donnant compétence aux juridictions de l’ordre judiciaire pour statuer les litiges relevant des conventions d’occupation précaire du domaine privé des personnes publiques. Elle considère que le tribunal administratif n’est saisi que de la légalité des actes administratifs adoptés par la commune et none de la validité et de l’effectivité de la clause pénale prévue dans la convention d’occupation précaire.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°4 notifiées le 12 février 2025 par voie électronique, M. [J] formule les demandes suivantes :
— à titre principal, débouter l’ensemble des demandes adverses ;
— subsidiairement,
* condamner la commune de [Localité 9] à le garantir de toutes condamnations à son encontre ;
* condamner la SCCV les Rives du Moulin à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, dont distraction au profit de la SELARL Jean-Philippe DEVEVEY.
Il conteste le caractère caché du vice, faisant valoir que l’acte de vente, bien que décrivant le bien vendu comme étant à usage d’habitation, faisait mention « d’un atelier, d’un local professionnel, d’un hall d’exposition, d’une fosse de lavage et de deux fosses de réparation », ce qui correspond à l’activité d’un ancien garage. Il précise d’ailleurs que le fameux garage Chuard figurait sur l’état des risques et pollutions annexé à l’acte de vente sur le tènement foncier acquis par la SCCV, sans erreur de localisation. Il ajoute qu’il a d’ailleurs été tenu compte de ce risque dans la fixation du prix de vente, à 84 euros le m², alors que le prix moyen sur le secteur est de 210 euros le m².
Il soutient par ailleurs qu’il n’est pas démontré que le prétendu vice ayant rendu le bien impropre à l’usage auquel il était destiné. Il précise à ce titre que le rapport de la société HUB ENVIRONNEMENT conclut que certaines terres n’ont pas à être excavées (maille B2) car présentant des teneurs en hydrocarbures inférieures au seuil de dépollution ; que d’autres sont peu mobilisables car enfouies sous une épaisse couche d’argile et que le professionnel conclut donc que les risques, tant pour les ouvriers, que pour les futurs habitants, sont acceptables.
Il ajoute que s’il avait effectivement connaissance de la présence d’un garage avant l’incendie, ce qui a bien été retranscrit dans l’acte de vente comme précité, rien ne démontre qu’il avait connaissance de la pollution des sols ainsi engendrée, M. [J] ayant hérité de ce terrain nu en 1997 et n’ayant jamais pris part à la gestion du local commercial.
M. [J] soutient par ailleurs que la SCCV les Rives du Moulin ne rapporte pas la preuve du coût de dépollution du terrain et que ce coût a en tout état de cause été répercuté sur le prix de vente des trente-cinq appartements et deux locaux commerciaux.
Sur le préjudice, M. [J] se prévaut des dispositions de l’article L.215-7 du code de l’environnement, considérant que le coût de la réhabilitation est disproportionné par rapport au prix de vente. Il s’oppose au paiement des frais de pénalité pour l’occupation du terrain commun, au motif qu’il n’est pas partie à la convention d’occupation précaire. Pour le surplus du chiffrage, il sera renvoyé à ses écritures.
Il conclut enfin au rejet de la demande d’appel en garantie présentée par la commune, faisant valoir qu’il ignorait la pollution des sols. À titre reconventionnel, il fonde sa propre demande en garantie à l’encontre de la commune sur le fait que cette dernière ne pouvait ignorer la pollution des sols car elle a fait excaver des cuves d’hydrocarbure sur des parcelles voisines lors de la création d’un giratoire.
***
La clôture de la mise en état a été fixée au 11 avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’instance a été fixée à l’audience collégiale du 10 juin 2025, pour être mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales en paiement :
Avant même d’examiner si les critères de la garantie des vices cachés sont réunis, il convient de rechercher si la clause d’exclusion prévue aux actes de vente est applicable ou non au cas d’espèce.
L’article 1643 du code civil rappelle en effet que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Les actes de vente du 24 septembre 2019 comportent respectivement en p. 12 et 16 une clause d’exonération de garantie ainsi rédigée :
« L’acquéreur prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
— des vices apparents ;
— des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
— si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction ou s’il est réputé ou s’il s’est comporté comme tel,
— s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR. »
La charge de la preuve de la connaissance du vice par les vendeurs repose donc sur la SCCV les Rives du Moulin.
En l’espèce, la SCCV les Rives du Moulin soutient tout d’abord que la commune de [Localité 9] ne pouvait ignorer les activités industrielles s’opérant sur son territoire depuis 1954, celles-ci étant soumises à un régime strict de déclarations. Or, le vice caché dont se prévaut l’acquéreur ne réside pas dans la présence antérieure d’un garage automobile avec station essence sur les parcelles litigieuses, mais dans l’existence d’une pollution des sols dans des proportions les rendant impropres à l’usage auquel le bien était destiné. L’article 31 du décret n°64-262 du 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales dans sa version en vigueur entre le 22 mars 1964 et le 8 septembre 1989 conditionne effectivement l’installation de distributeurs de carburants en bordure des voies communale à la délivrance d’une permission de voirie par le maire de la commune concernée. La commune de [Localité 9] avait donc nécessairement connaissance de la présence d’un garage avec station essence sur les parcelles litigieuses entre 1954 et l’incendie de 1998. Rien ne démontre toutefois qu’elle avait connaissance ni de la pollution générée par cette activité, ni de son ampleur. La preuve de sa connaissance du vice tant dans son principe que dans son étendue n’est donc pas rapportée.
Quant à M. [J], ce dernier déclare sans être contesté avoir hérité des parcelles litigieuses en 1997, un an avant l’incendie du bien immobilier. Il produit la déclaration de succession de son père, qu’il date sans être contesté de 1986, laquelle fait état des loyers du bail commercial donné au garage Chuard. Il apparaît ainsi que M. [J] n’a jamais exploité le garage litigieux. La SCCV les Rives du Moulin ne rapporte donc pas la preuve qu’il avait connaissance de la pollution des sols générée par le garage.
Faute pour la SCCV les Rives du Moulin de rapporter la preuve de la connaissance du vice par les vendeurs, preuve qui ne se confond pas avec la connaissance d’une activité commerciale et artisanale préexistante, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’action indemnitaire de la garantie des cachés du fait de la clause d’exonération de garantie.
Sur la demande reconventionnelle au titre des pénalités de retard :
En application des articles 1103 et 1231-1 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La responsabilité contractuelle du débiteur peut donc être engagée dès lors qu’il a manqué à l’exécution de son obligation ou qu’il l’a exécutée avec retard, sauf cas de force majeure.
L’article 1231-5 du même code dispose en outre en ses deux premiers alinéas que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, la SCCV les Rives du Moulin et la commune de [Localité 9] ont conclu le 1er août 2020 une convention d’occupation précaire visant au stockage des terres polluées dans un double objectif : permettre leur évacuation vers un centre de traitement adapté et conserver la preuve matérielle de la pollution des sols.
Cette convention comporte un article 6 ainsi rédigé :
« Une pénalité de 500 € par jour sera appliquée en cas de non-restitution des terrains dans leur état initial à compter du 31 janvier 2021 minuit. »
Selon avenant du 1er février 2021, ce délai était prorogé au 31 juillet 2021.
Il est constant que la SCCV les Rives du Moulin a libéré les lieux le 4 mars 2022.
Il n’est pas non plus contesté que la commune de Morteau a émis six avis des sommes à payer pour un montant de 15 000 euros chacun, soit un total de 90 000 euros, avis dont l’annulation est sollicitée devant le tribunal administratif de Besançon selon requête réceptionnée les 30 décembre 2021 et 28 janvier 2022.
Bien que la SCCV les Rives du Moulin ne conclut pas formellement à l’incompétence des juridictions judiciaires, il convient toutefois de rappeler que le terrain concerné par la convention d’occupation précaire est une parcelle de terrain nue d’environ 470 m², laquelle relève du domaine privé au sens de l’article L.2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques. En effet, ce bien n’est ni affecté à l’usage direct du public, ni affecté à un service public faisant l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ou en constituant l’accessoire. Les conventions d’occupation précaire du domaine privé constituent ainsi des contrats de droit privé, sauf à ce qu’elles renferment une clause exorbitante du droit commun, ce qui n’est pas soutenu en l’espèce (T. confl., 15 janv. 1979, [T]). La compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour statuer sur l’inexécution d’une telle convention est donc établie.
Quant à l’éventuelle situation de litispendance avec la juridiction administrative, il convient de relever que les deux litiges n’ont pas le même objet. La présente juridiction est en effet saisie d’une demande indemnitaire afférente à l’inexécution de la convention d’occupation précaire de terrains communaux, alors que le tribunal administratif est saisi d’une demande d’annulation des avis de sommes à payer.
Sur le bien fondé de la demande indemnitaire, il convient de relever que la clause pénale prévue au contrat implique effectivement une indemnité de 107 500 euros pour les 215 jours d’occupation illicite entre le 1er août 2021 et le 4 mars 2022, à raison de 500 euros par jour de retard.
Une telle indemnité apparaît toutefois manifestement excessive au regard du préjudice réel subi par la commune. Si celle-ci a certes été privée de la jouissance de son bien pendant un peu plus de sept mois, le bien litigieux constitue pour rappel un terrain en friche pour lequel la commune ne justifie ni d’un besoin d’utilisation spécifique, ni d’un projet de mise en location à titre onéreux. Le préjudice de la commune à ce titre sera donc ramené à la somme de 20 000 euros et la SCCV les Rives du Moulin condamnée à payer la somme précitée.
Sur les demandes accessoires :
La SCCV les Rives du Moulin succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la SELARL Jean-Philippe DEVEVEY.
Elle sera également condamnée à verser aux défendeurs une somme que l’équité commande de fixer à 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SCCV les Rives du Moulin de sa demande en paiement au titre de la garantie des vices cachés ;
CONDAMNE la SCCV les Rives du Moulin à payer à la commune de [Localité 9] la somme de
20 000 euros au titre des pénalités de retard dues en vertu de la convention d’occupation précaire conclue le 1er août 2020 ;
CONDAMNE la SCCV les Rives du Moulin à payer à la commune de [Localité 9] et M. [C] [J] la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCCV les Rives du Moulin et, au besoin, l’y condamne avec distraction au profit de la SELARL Jean-Philippe DEVEVEY.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°64-262 du 14 mars 1964
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'environnement
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