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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 28 nov. 2024, n° 23/11288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/11288
N° Portalis 352J-W-B7H-C2KRA
N° MINUTE : 10
Assignation du :
18 Août 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [U] [J] [C], représentant sa fille mineure [G] [J] [R], née le [Date naissance 7] 2009
[Adresse 13]
[Adresse 19]
[Adresse 16]
[Localité 15] (CUBA)
représenté par Maître Pape Ndiogou MBAYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1408
DEFENDEURS
LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Caroline MESSERLI de la SELARL LANGLE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B0663 et Maître Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU-PARTENAIRES & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX EN PROVENCE ET GRASSE
Monsieur [N] [Y] [Z] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Adresse 18]
[Localité 11]
représenté par Maître Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2440 et Maître Jean-Philippe NOUIS de la SCP PIETRA & Associés, avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE
Le CREDIT INDUSTRIEL ETCOMMERCIAL
[Adresse 6]
[Localité 9]
La LYONNAISE DE BANQUE, intervenante volontaire
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentés par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURLU IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0578
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de [G] DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par offre de prêt du 24 octobre 2005, la LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [N] [D] et Madame [P] [D] née [R] [V], coemprunteurs solidaires, un prêt d’un montant de 156.974,20 € se substituant à un prêt immobilier accordé antérieurement par le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE.
Ce prêt était consenti à un taux de 3,86 % amortissable en 291 mensualités de 886,47 € chacune.
Monsieur [N] [D] a souscrit seul à une assurance décès pour ledit prêt.
[P] [D] née [R] [V] est décédée le [Date décès 4] 2013 et a laissé pour héritiers : Monsieur [N] [D], son époux et Mademoiselle [G] [J] [R], sa fille d’une précédente union.
Monsieur [N] [D] a renoncé à la succession de son épouse le [Date décès 2] 2013.
Un avenant a été mis en place après le décès de [P] [R] [V] fixant Monsieur [N] [D] seul emprunteur au titre du Prêt.
Par acte introductif d’instance du 4 septembre 2023, Monsieur [U] [J] [C] a assigné le CIC devant le tribunal judiciaire de PARIS afin de voir :
“- Recevoir en ses demandes fin et conclusions ;
— Dire que les banques Crédit Immobilier de France et la Banque CIC ont engagé leur responsabilité et à ce titre les condamner solidairement à payer à Monsieur [U] [J] [C] es qualité de représentant légal de sa fille mineure [G] [J] [R], née le [Date naissance 7] 2009 la somme de 95.000 € au titre de dommages et intérêts ;
— Dire que Monsieur [N] [D] est redevable à Monsieur [U] [J] [C] es qualité de représentant sa fille mineure [G] [J] [R], née le [Date naissance 7] 2009 la somme de 63.618,75 € représentant la part revenant à l’héritière ;
— Condamner les banques Crédit Immobilier de France, la Banque CIC et Monsieur [N] [D] à payer à Monsieur [U] [J] [C] es qualité de représentant légal de sa fille mineure [G] [J] [R] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— Les condamner aux entiers dépens”.
Par conclusions d’incident du 20 février 2024, le CIFD demande au juge de la mise en état de voir :
“ A TITRE PRINCIPAL :
— CONSTATER que le prêt consenti par le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE MÉDITERRANÉE, aux droits duquel vient le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, est remboursé depuis le 15 février 2006 dans le cadre d’un rachat de crédit ;
— JUGER irrecevable l’action de Monsieur [J] [C] pour défaut d’intérêt à agir ;
ORDONNER la mise hors de cause du CIFD ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— DÉBOUTER Monsieur [J] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [C] au paiement de la somme de 2.500 euros en remboursement des frais irrépétibles au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.”
Par conclusions en date du 18 avril 2024, Monsieur [N], [Y], [Z] [D] demande au juge de la mise en état de :
“- JUGER irrecevable l’action introduite, par Monsieur [U] [J] représentant légal de sa fille mineure Madame [G] [J] [R] et ses demandes, pour défaut de qualité pour agir et prescription extinctive ;
— JUGER irrecevable l’action introduite, Monsieur [U] [J] représentant légal de sa fille mineure Madame [G] [J] [R] et ses demandes, notamment tendant au paiement d’une prétendue indemnité d’occupation contestée par Monsieur [N] [D], pour défaut de qualité pour agir et pour prescription ;
— JUGER en tout état l’action et les demandes de Monsieur [U] [J] représentant légal de sa fille mineure Madame [G] [J] [R] mal fondées ;
— DEBOUTER Monsieur [U] [J] représentant légal de sa fille mineure Madame [G] [J] [R], de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [N] [D] ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [J] représentant légal de sa fille mineure Madame [G] [J] [R], à payer à Monsieur [D] la somme de 5.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens”.
Par conclusions d’incident en date du 3 juin 2024, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande au juge de la mise en état de :
“- JUGER l’intervention volontaire de la LYONNAISE DE BANQUE à la présente instance ;
— DÉCLARER recevable l’intervention volontaire de la LYONNAISE DE BANQUE ;
— JUGER irrecevable l’action introduite par Monsieur [U] [J] [C], en qualité de représentant légal de Madame [G] [J] [R], à l’égard du CIC inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381 compte tenu de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
— METTRE hors de cause le CIC ;
— JUGER irrecevable l’action en responsabilité introduite par Monsieur [U] [J] [C], en qualité de représentant légal de Madame [G] [J] [R], à l’égard de la LYONNAISE DE BANQUE compte tenu de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
— DÉBOUTER Monsieur [U] [J] [C] en qualité de représentant légal de Mademoiselle [G] [J] [R], de toutes ses demandes, fin et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [J] [C] en qualité de représentant légal de Mademoiselle [G] [J] [R], à payer au CIC et à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.”
Par conclusions en date du 5 juin 2024, Monsieur [U] [J] [C] représentant sa fille mineure [G] [J] [R] demande au juge de la mise en état de :
“- Recevoir Monsieur [U] [J] [C] es qualité de représentant légal de sa fille mineure [G] [J] [R] en ses demandes fins et conclusions ;
— Débouter le Crédit Immobilier de France développement, le Crédit Industriel et Commercial, Monsieur [N] [D] de leur demande ;
— Les Condamner à payer à Monsieur [U] [J] [C] es qualité de représentant légal de sa fille mineure [G] [J] [R] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 17 octobre 2024 et mis en délibéré au 28 novembre 2024.
SUR CE,
I. Sur la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la prescription
L’action en responsabilité se prescrit par cinq ans en vertu de l’article 2224 du code civil selon lequel : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
Le point de départ de l’action en responsabilité court à compter du jour où la victime a connaissance du dommage.
A l’analyse de l’assignation délivrée par Monsieur [U] [J] [C], la banque aurait manqué à son devoir de mise en garde en ne conseillant pas à [P] [R] [V], de contracter une garantie décès, laissant ainsi à sa fille, Mademoiselle [G] [J] [R], la charge financière du Prêt.
Or ce prétendu préjudice qu’allègue Monsieur [U] [J] [C], représentant légal de Mademoiselle [G] [J] [R], s’est matérialisé à la date du décès de [P] [R] [V], le [Date décès 4] 2013, tel qu’il reconnait en avoir eu connaissance à cette date dans l’acte introductif d’instance du 2 septembre 2023.
Le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité, dirigée à l’encontre de la banque, a donc commencé à courir à compter du [Date décès 4] 2013 et pour une durée de 5 ans, celle-ci expirant le [Date décès 4] 2018.
L’action du demandeur est prescrite depuis le [Date décès 4] 2018, celui-ci ayant assigné, par acte introductif d’instance du 2 septembre 2023, une banque qui n’est d’ailleurs pas celle ayant octroyé le prêt litigieux, la LYONNAISE DE BANQUE intervenant volontairement par conclusions signifiées par RPVA le 11 mars 2024.
En conséquence, le juge de la mise en état déclarera l’action prescrite.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, Monsieur [U] [J] [C], représentant légal de Mademoiselle [G] [J] [R] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande cependant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la LYONNAISE DE BANQUE ;
DÉCLARE Monsieur [U] [J] [C], représentant légal de Mademoiselle [G] [J] [R] irrecevable en son action à raison de la prescription ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] [C], représentant légal de Mademoiselle [G] [J] [R] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 17] le 28 Novembre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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