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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 25 avr. 2025, n° 22/07546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/424
Enrôlement : N° RG 22/07546 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2H73
AFFAIRE : Mme [W] [V] (Me Sabrina AMAR)
C/ S.A. AXA FRANCE (Me Pierre CECCALDI) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,()
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 25 Avril 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [W] [V]
née le [Date naissance 1] 1961 à MAROC, demeurant [Adresse 4],
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N°
représentée par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 mars 2021, Madame [W] [V] a été victime d’une chute à l’intérieur d’un autobus exploité par la Régie de Transports Métropolitains (RTM) de la ville de [Localité 6], dont la responsabilité civile est garantie par la SA AXA France IARD.
Dans les suites de l’accident, elle a été transportée aux urgences du Centre hospitalier de la Timone à [Localité 6]. Le certificat médical initial fait état de constatations de douleurs au genou droit, à la main droite et à l’épaule droite, ainsi que de nausées sans vomissements.
Par courrier en date du 27 avril 2021, Madame [W] [V], représentée par son conseil, a sollicité de la SA AXA France IARD le bénéfice d’une provision de 2.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et la mise en œuvre d’un examen médico-légal amiable contradictoire au sens des dispositions de la loi du 05 juillet 1985.
La SA AXA France IARD a, par courrier du 18 mai 2021, refusé d’intervenir, soutenant que le rôle causal du véhicule dans la survenance de l’accident n’était pas démontré par Madame [W] [V].
Par actes d’huissier de justice signifiés les 30 et 31 août 2021, Madame [W] [V] a fait assigner en référé la SA AXA France IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, afin de voir désigner un expert pour établir ses préjudices, de solliciter une provision ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 novembre 2021, le juge des référés a confié une mesure d’expertise médicale au Docteur [U] [T] et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la requérante en l’état d’une contestation sérieuse de son droit à indemnisation.
Le 4 juin 2022, le Docteur [T] a déposé son rapport définitif, fixant notamment la date de consolidation de l’état de Madame [V] au 10 septembre 2021.
Par actes délivrés par commissaire de justice en date des 19 et 20 juillet 2022, Madame [W] [V] a fait assigner la SA AXA France IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’indemnisation de son préjudice, au visa des dispositions de la loi du 05 juillet 1985.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 avril 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 14 février 2025.
PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 janvier 2024, Madame [W] [V] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— juger que son droit à indemnisation n’est pas contestable, et que la compagnie AXA en est débitrice,
— condamner la SA AXA France Iard à lui payer la somme totale de 14.090,06 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices, décomposée comme suit :
— frais divers : 1.400 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1.006,06 euros,
— aide humaine temporaire : 484 euros,
— souffrances endurées : 5.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 4.200 euros,
— préjudice d’agrément : 2.000 euros,
— la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts aux taux légal à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA AXA France IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Sabrina AMAR, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [W] [V] fait valoir que la responsabilité de la RTM, garantie par la SA AXA France IARD, est engagée sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985.
Madame [W] [V] expose qu’étant passagère sur la ligne du bus n° 90, elle a chuté à l’intérieur du véhicule, comme cela résulte de l’attestation d’intervention des marins-pompiers qui relate leur secours à une personne blessée suite à une chute dans un bus ainsi que des documents médicaux consécutifs à l’accident.
Elle précise qu’elle a chuté à l’intérieur du bus en raison d’une manœuvre brutale du conducteur au démarrage, à savoir un à-coup, et que cette seule manœuvre constitue la preuve de l’implication du véhicule dans la survenance de l’accident. Elle indique que le seul fait pour un passager de chuter à l’intérieur d’un véhicule autobus, en circulation ou même à l’arrêt, constitue un accident de la circulation dans lequel celui-ci est impliqué.
En outre, elle conteste tout malaise antérieur à sa chute, contrairement à ce qui est affirmé par la défense, rappelant qu’un témoin oculaire a confirmé ses propres déclarations et précisé dans les attestations successives versées aux débats, que le chauffeur du bus a donné un à-coup au démarrage l’ayant faite chuter au sol. Elle conteste l’attestation du chauffeur du bus, laquelle ne serait corroborée par aucune autre pièce et est sujette à caution dès lors qu’elle ne se situait pas dans son champ de vision au moment de la chute.
Elle soutient que les attestations de Madame [Y] [Z] n’ont pas lieu d’être écartées et conservent leur force probante, même s’il y a plusieurs mois d’écart entre la première attestation et les dernières, un témoin ayant la possibilité de compléter ses déclarations.
Elle chiffre enfin ses préjudices en se référant aux conclusions de l’expert judiciaire et à ses propres écritures.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 25 novembre 2023, la SA AXA France IARD sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [W] [V] et sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA AXA France IARD fait valoir que la responsabilité de son assurée ne peut être engagée sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985.
Elle précise qu’il incombe à la victime de démontrer l’implication du véhicule dans l’accident, c’est-à-dire une intervention du bus dans la survenance de l’accident, d’une manière quelconque, à quelque titre que ce soit. Cette preuve n’est selon elle rapportée ni par les pièces médicales versées qui constatent objectivement la réalité de la chute mais pas sa cause, ni par les attestations, celles de Madame [Z] et notamment la seconde apportant des précisions qui ne figuraient pas dans la première attestation, sont entachées d’un doute quant à leur crédibilité.
Elle ajoute que la seule attestation objective est celle du chauffeur du bus qui relate que Madame [W] [V], qui venait de prendre place à bord, a été prise de malaise et a chuté. Elle précise que ce rapport, qui est concomitant à la survenance de l’accident, corrobore la première attestation de Madame [Z], passagère qui s’est manifestée, qui a relaté avoir vu chuter la victime, au démarrage du bus.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n’a pas constitué d’avocat et n’a pas comparu.
Toutes les parties n’ayant pas comparu, il convient par application de l’article 474 du code de procédure civile de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Madame [W] [V]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres ».
Il appartient à la victime d’apporter la preuve des conditions matérielles cumulatives exigées par la loi afin d’obtenir droit à réparation, en particulier l’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans l’accident.
En l’espèce, la matérialité même de la chute, ainsi que le fait qu’elle ait causé des blessures à Madame [V], ne sont pas contestés par la SA AXA France Iard. Le débat porte sur la preuve de l’implication de l’autobus de la RTM, dont la charge pèse sur la demanderesse.
Est impliqué, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule terrestre à moteur qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance d’un accident, dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
En l’espèce, Madame [W] [V] soutient qu’elle justifie de cette implication dès lors qu’elle démontre avoir chuté à l’intérieur du bus de la RTM en raison d’un à-coup donné par le conducteur de bus au démarrage.
Les déclarations de Madame [V] sont cependant infirmées par celles du chauffeur du bus, lequel a, dans la fiche évènement rédigée le 10 mars 2021, jour des faits, fait état d’un « malaise voyageur suivi d’un accident voyageur », précisant qu’alors que l’autobus quittait son arrêt « les Bougainvilliers », la victime, qui « venait de prendre place à bord, a été prise de malaise puis a chuté sur le plancher. Contusionnée aux genoux, Madame [V] [W] a été examinée par une ambulance des Marins Pompiers puis transportée vers un hôpital de garde. »
Madame [V] reconnaît finalement avoir été victime d’un malaise, mais soutient que celui-ci a été causé par la chute et lui est donc postérieur, ainsi qu’elle l’a déclaré à l’expert judiciaire.
Il lui incombe toutefois de justifier de pièces de nature à corroborer ses déclarations.
L’attestation d’intervention des marins pompiers dont se prévaut la demanderesse n’est pas déterminante sur ce point, dans la mesure où elle fait état de « secours à personne blessée suite à une chute dans un bus », sans mentionner un quelconque malaise qui n’est plus contesté dans son principe, aucune information n’étant dès lors fournie sur le moment de sa survenance ni sa cause réelle ou supposée.
Le dossier médical communiqué tend à confirmer, à l’instar du rapport d’expertise judiciaire, que la chute a causé des blessures à Madame [V] mais n’éclaire pas sur la cause de celle-ci. Là encore, aucun malaise n’est évoqué, fût-il survenu postérieurement à la chute.
Madame [V] soutient principalement que ses déclarations sont corroborées par les deux attestations successives de Madame [Z], témoin de sa chute.
La première, en date du 01 août 2021, relate les faits suivants : « (…) j’ai vu Madame [V] [W] tomber quand le bus a démarré à l’arrêt « [Adresse 5] ». Elle a été prise en charge par les pompiers (…) ».
La seconde attestation en date du 01 décembre 2021 relate « (…) j’ai vu Madame [V] [W] tomber à cause d’un à-coup du bus au niveau de l’arrêt « Les Bougainvilliers », Madame [V] n’a pas perdu connaissance et a été prise en charge par les pompiers (…) ».
La SA AXA France IARD est fondée à remettre en cause la sincérité et valeur probante de ces attestations et en particulier de la seconde.
Si la première semble relater spontanément la chute dont Madame [Z] a été le témoin – bien qu’établie près de cinq mois plus tard, elle ne donne aucun élément sur l’origine de cette chute et ne peut donc utilement soutenir les déclarations de Madame [V] ni infirmer celles du chauffeur du bus.
La seconde, rédigée près de neuf mois après la chute et quelques jours après l’ordonnance de référé ordonnant l’expertise et n’allouant pas de provision, reprend les termes de la première mais y ajoute des éléments de fait qui correspondent précisément aux points discutés entre Madame [V] et l’assureur en phase amiable puis lors de l’instance en référé, soit l’existence d’un à-coup du bus ou d’un malaise comme fait générateur de sa chute. Le fait de préciser que Madame [V] n’aurait pas perdu connaissance alors qu’aucun malaise n’est évoqué précédemment dans cette attestation génère un doute sur la spontanéité de cette affirmation, qui semble dès lors fournie pour étayer le propos de la requérante ou à tout le moins appelle à la plus grande prudence quant à sa valeur probante.
Ainsi, au regard de tous ces éléments, il y a lieu de constater que les déclarations de la victime ne sont corroborées par aucun élément de nature à établir l’implication de l’autobus de la RTM dans la chute dont elle a été victime. Elle ne justifie dès lors pas d’un droit à indemnisation dont serait débitrice la SA AXA France IARD.
En conséquence, il y lieu de rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires de Madame [W] [V].
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [W] [V] partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Pour ce même motif, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée au titre des – éventuels – frais d’exécution forcée est infondée et prématurée ; elle encourt le rejet.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [W] [V] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Condamne Madame [W] [V] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
La présente décision a été rédigée avec le concours de Madame [X] [R], stagiaire du concours complémentaire.
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