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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 23/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00336 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R3QE
AFFAIRE : [I] [H] / [9]
NAC : 88C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [I] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurie GARRIC de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Mme [F] [G] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 14 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Madame [I] [H] alors qu’elle était affiliée à la [10] a été en arrêt de travail indemnisé au titre de la maladie du 18 octobre 2019 au 10 février 2020 puis d’un premier congé de maternité du 11 février 2020 au 16 juin 2020.
Alors qu’elle était affiliée à la [11] suite à un changement de résidence elle était en arrêt maladie indemnisé du 5 septembre 2020 au 31 mars 2021.
Suite à son affiliation à la [8] madame [H] était indemnisée au titre de l’assurance maladie du 18 octobre 2021 au 1er mars 2022 puis au titre d’un second congé de maternité du 2 mars au 9 juillet 2022 sur la base des montants retenus par les deux autres caisses
La [6] après avoir effectué un premier contrôle notifiait à madame [H] l’existence d’un indu d’un montant de 3186,16 euros.
Madame [H] saisissait la commission de recours amiable de la Caisse par courrier du 7 décembre 2022 puis le pôle social du tribunal judiciaire contre le rejet implicite de son recours.
Entre temps la commission de recours amiable réexaminait sa situation et ramenant le montant des sommes réclamées à madame [H] à la somme de 1894,1 euros, en notifiant à madame [H] un nouvel indu le 27 novembre 2023.
Madame [H] contestait ce nouveau calcul et maintenait son recours.
Elle soutient à l’audience que l’indu réclamé est infondé en ce que l’indemnité journalière devait être calculée sur la base des salaires perçus pendant la formation , ce qui était plus avantageux que la période d’emploi prise en compte par la Caisse et que les dispositions de l’article R323-7 du code du travail ne s’appliquent pas en l’espèce puisque la période de stage n’a pas suivi pas la date de cessation effective, dans la mesure où dans l’intervalle elle a exercé une activité réduite. Par ailleurs elle soutient que la période de référence prise en compte par la Caisse est erronée puisqu’elle aurait dû être calculée entre juin 2016 et juillet 2017.
A l’audience la [5] soutient que l’indemnité journalière doit être calculée à partir des salaires antérieurs au stage de formation ou sur le salaire horaire forfaitaire si l’assuré n’a pas repris une activité suffisante ; que suite à la demande de réétude sollicitée par la commission de recours amiable, le calcul de l’indemnité journalière a été fait sur les douze mois d’indemnisation par [12] l’indemnité journalière étant plus avantageuse du fait du caractère discontinu de l’activité de madame [H] ; elle soutient par ailleurs que la période de référence pour la détermination du revenu d’activité est comprise entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017 , le mois de juillet ne pouvant être considéré comme complet puisque son dernier jour travaillé a été le 30 juillet.
Elle conclut au rejet de la demande de madame [H] et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1894,1 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024
MOTIFS
Sur le calcul de l’indemnité journalière
Il est constant que les [4] ont calculé les indemnités journalières de madame [H] en se référant aux rémunérations qu’elle a perçues durant sa période de formation du 23 avril 2018 au 25 septembre 2018. Dans un premier temps la [7] s’est référée à la même valeur puis à la suite du réexamen de la situation a considéré ce raisonnement comme erroné et conclu à un versement indu.
En l’état la Caisse soutient qu’il est nécessaire de remonter aux périodes antérieures au 1er juillet 2017 pour trouver une activité salariée suffisante pour permettre de calculer une indemnité journalière en invoquant notamment les dispositions de l’article R 323-7 du code de sécurité sociale
En effet au moment de son arrêt de travail le 18 octobre 2021 madame [H] était en chômage indemnisé depuis le 1er avril 2021 précédemment en arrêt maladie depuis le 5 septembre 2020, précédemment indemnisée en arrêt maternité depuis le 11 février 2020 et en chômage indemnisé depuis le 1 juillet 2019, en activité réduite du 26 septembre 2018 au 8 décembre 2018 et du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 précédemment en stage de formation professionnelle du 23 avril 2018 au 25 septembre 2018
Du 1er juillet 2017 au 1er avril 2018 madame [H] a alterné des périodes de chômage indemnisé et d’activité réduite à l’exception d’une période de stage du 9 octobre au 15 décembre 2017.
Madame [H] ne conteste pas qu’elle n’ait pas eu d’activité salariée permettant le droit aux indemnités journalières mais soutient qu’il y a lieu de se référer à sa période de stage de juin, juillet, août 2018
L’article R 323-7 dispose que « Si l’assuré tombe malade au cours d’une période de chômage involontaire, de fermeture de l’établissement employeur ou d’un congé non payé, le revenu d’activité antérieur servant de base au calcul de l’indemnité journalière est celui dont bénéficiait l’assuré avant la date de la cessation effective du travail, même si celle-ci a été suivie d’un stage de formation professionnelle , sous réserve cependant de l’application des dispositions prévues pour la période comprenant la durée du stage et le mois qui suit celui-ci ».
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, ce texte n’impose pas que la période de stage suive immédiatement la date de cessation effective du travail et ne paraît pas devoir être écartée lorsqu’il a été exercé entretemps une activité réduite.
Ainsi que le soutient la Caisse, la rémunération perçue ne peut être utilisée comme salaire de référence que si l’arrêt intervient pendant la période de stage en application de l’article R 373- 1 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R 313- 3 et suivants du code de sécurité sociale, pour les salariés qui exercent une activité à caractère discontinu comme madame [H], le calcul de l’indemnité journalière doit s’exercer sur les douze mois et non trois mois précédant l’arrêt de travail, raisonnement que la commission de recours amiable a appliqué, ce qui a réduit la somme indue à 1894,1 euros.
Pour écarter le contenu de ces dispositions, madame [H] invoque un arrêt de la Cour de Cassation qui aurait indiqué « qu’il convient de comparer les salaires perçus avant la rupture du contrat de travail et les salaires issus de la nouvelle activité et de calculer l’indemnité journalière sur la base la plus avantageuse «
En réalité la Cour de Cassation a dans cet arrêt, cassé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Lo qui avait statué dans les termes cités plus haut en invoquant une circulaire, du 16 avril 2013, la Cour de Cassation indiquant que les dispositions de la circulaire ne pouvaient permettre d’écarter la loi.
Au vu de cette analyse, le calcul du montant de l’indemnité journalière fait par la Caisse est donc fondé.
Sur la période de référence
Il ressort des bulletins de paie produits que madame [H] a travaillé jusqu’au 30 juillet 2017 et n’a donc pas effectué un mois complet
Dès lors la Caisse est fondée également à avoir effectué son calcul sur la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2016
Il résulte de tous ces éléments que l’indu réclamé par la [7] est fondé et que madame [H] devra être condamnée à le restituer, tout en ayant la possibilité de demander un échéancier ou une remise de dette
Elle devra supporter les éventuels dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que l ‘indu réclamé par la [2] est fondé,
Condamne madame [H] [I] à payer à la [3] la somme de 1894,1 euros au titre des sommes indûment versées pour la période du 18 mars au 20 juillet 2022
Condamne madame [H] [I] aux dépens,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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