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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 9 avr. 2026, n° 25/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CCC et 1 CCFE Me CECCALDI + 1 CC Me [Localité 1]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
EXPERTISE
[J] [Y]
c/
Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES, Organisme CPAM des Alpes-Maritimes
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01296 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QL7T
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 04 Février 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marc-andré CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Florence MASSA-TAURAN, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Organisme CPAM des Alpes-Maritimes
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Magali DI CROSTA, avocat au barreau de GRASSE,
Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril, prorogée au 09 Avril 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 1er et 13 août 2025, Madame [J] [Y] a fait assigner la SA SMACL ASSURANCES et la CPAM des Alpes-Maritimes en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
— constater que le droit à réparation de Madame [Y] en lien avec l’accident en cause, ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
— ordonner une expertise médicolégale en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, et pour ce faire désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal, avec la mission détaillée au dispositif de l’assignation, auquel il sera renvoyé pour un exposé plus complet,
— condamner la SMACL, au paiement des sommes suivantes :
10.000 € à valoir sur la réparation définitive du préjudice corporel subi par (sic),800 € de provision ad litem,2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- condamner la SMACL, aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle a été victime d’un accident le 12 août 2024, alors qu’elle entrait, au guidon de son scooter, dans le garage de la copropriété où elle réside, ayant glissé sur une importante flaque d’eau. Elle précise qu’elle a subi à la suite de cet accident une fracture spino tubérositaire interne du plateau tibial du genou droit et une fracture de l’os naviculaire du pied droit, qu’un rapport d’audit réalisé un mois avant l’accident avait mis en évidence la présence d’infiltrations conséquentes au niveau de l’entrée du garage, responsables de la formation de flaques d’eau, mais qu’aucun processus indemnitaire n’a été mis en oeuvre par la SMACL, assureur de la copropriété, en dépit de ses demandes. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 147 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes. Elle soutient en conséquence justifier d’un motif légitime à solliciter une expertise médicale et être bien fondée à solliciter l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ainsi qu’une provision ad litem, l’obligation à indemnisation pesant sur le syndicat des copropriétaires n’étant pas sérieusement contestable.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 1er octobre 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025 prorogée au 11 décembre 2025. Elle a fait l’objet d’une réouverture des débats, faute pour le juge de céans d’avoir obtenu les pièces de la demanderesse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 février 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée.
Lors de l’audience, Madame [J] [Y], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation, à savoir, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 145 et 835 alinéa 2 du CPC :
CONSTATER que le droit à réparation de Madame [Y] en lien avec l’accident en cause, ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
ORDONNER une expertise médicolégale en application des dispositions de l’article 145 du CPC, et pour ce faire désigner tel médecin expert qu’il plaira au Tribunal, avec mission habituelle en la matière
CONDAMNER la SMACL, au paiement des sommes suivantes :
10.000 € à valoir sur la réparation définitive du préjudice corporel subi ;
800 € de provision ad litem
2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la SMACL, aux entiers dépens
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, demande au juge des référés, au visa des dispositions combinées des articles L 221-3-1 et L 216-2-1 II du code de la sécurité sociale, de l’avis du Conseil d’Etat du 12 avril 2013 et de la décision du 1er janvier 2022 relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L. 376-1 et suivants et L. 454-1 du code de la sécurité sociale publiée au Bulletin officiel Santé-Protection sociale-solidarité n°2022/1 du 17 janvier 2022, et au visa des dispositions des articles L. 376-1 et suivants du code de la sécurité sociale telles que modifiées par modifiés par la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, de :
— dire et juger que la CPAM du Var est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
— réserver les droits à remboursement de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime,
— dire et juger que la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes s’en rapporte sur les demandes d’expertise et de provisions formulées par Madame [J] [Y], n’ayant pas d’observation particulière à formuler,
— statuer ce que de droit sur ces demandes,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
La CPAM précise que sa créance provisoire s’élève à ce jour à la somme de 2.901,71 € au titre des dépenses de santé actuelles et de 6.903,12 € au titre des indemnités journalières.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la SA SMACL ASSURANCES n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, prorogé au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame [J] [Y] fournit les éléments suivants au soutien de ses demandes :
— Un Constat amiable d’accident daté du 12 août 2024 faisant état du déroulé des faits
— Attestation Mme [P] qui indique que le jour des faits elle se trouvait dans le sous-sol des garages, que la porte principale de l’entrée des garages de la copropriété s’est ouverte que le scooter de madame [Y] s’est engagé et qu’il y avait au sol des flaques d’eau, du fait des infiltrations du toit qui sont là depuis des années lesquels on fait chuté, madame [Y].
— Un compte-rendu de radiographie de la cheville et du genou droit du 13 août 2024 faisant état d’une fracture complexe de l’extrémité supérieure du tibia touchant le massif spinal et le plateau tibial interne et d’un trait de fracture visible sur une seule incidence du naviculaire
— Un compte-rendu de Scanner du genou du 13 août 2024 faisant état d’une part d’une fracture Pluri fragmentaire, non déplacée de l’extrémité supérieure du tibia intéressant le plateau tibial interne étendu à la partie médiane au niveau des épines tibiales et d’autre part, d’une hémarthrose
— Un certificat médical du 14 août 2024, faisant état d’une fracture spino tubérositaire interne du plateau tibial du genou droit avec atteinte du massif des épines et d’une fracture de l’os naviculaire du pied droit avec une conclusion indiquant que ces traumatismes permettent d’envisager une incapacité une ITT de 90 jours qui pourra évoluer en fonction des suites de ces fractures
— Un certificat du docteur [A] [D], indiquant que 20 messages de rééducation fonctionnels sont nécessaires, eu égard à la fracture du plateau tibial
— Un certificat du 18 novembre 2024, indiquant que la patiente n’est pas consolidé à ce jour et qu’elle poursuit sa rééducation pour son genou et son pied droit,
— Un scanner du genou droit du 3 février 2025, indiquant que sur les différentes reconstructions réalisées, on observe d’importantes anomalies localisées au niveau de l’épine tibiale latérale et s’étendant sur le plateau tibial externe pouvant correspondre aux stigmates d’une fracture consolidée, les contours osseux restant très irréguliers
— Une I.R.M. du pied droit du 6 février 2025, qui conclut à une entorse du Chopart rein avec entorse de grade deux et du ligament talo fibulaire antérieur
— Un certificat médical du docteur [A] [D], du 6 février 2025, indiquant que la patiente peut être considérée comme consolidée avec des séquelles
— Un arrêt de travail du 14 août 2024 au 12 octobre 2024, ainsi que sa prolongation jusqu’au 31 janvier 2025
— Rapport d’audit simplifié et de recherche de fuite dans les parties communes des Garages, datant du 12 juillet 2024 qui conclut que tous les soubassements de la zone de recherche sont mis en cause ainsi que la partie sous le chemin d’accès et le SkyDome
— Des échanges de corespondance entre les parties et leurs assureurs relatifs à l’éventuelle prise en charge du sinistre
Ces éléments justifient en conséquence suffisamment d’un motif légitime de Madame [J] [Y] à solliciter une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité, avec mission de déterminer les conséquences dommageables de l’accident.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise, aux frais avancés de la requérante qui a intérêt à la voir diligenter. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur les demandes de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [J] [Y] et l’existence corrélative de l’obligation de réparation incombant à la SA SMACL ASSURANCES, l’assureur du syndicat de copropriété, ne sont pas sérieusement contestables au regard des circonstances de l’accident et des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ni d’ailleurs contestés par la défenderesse qui n’a pas comparu.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’absence de toute provision versée à ce jour et au regard des éléments médicaux susvisés, des précisions apportées sur la nature et la durée des soins que les blessures subies ont nécessités, de la durée de l’arrêt de travail qui a cependant été indmnisé au moins pour partie au titre des indemnités journalières, il y aura lieu d’allouer à Madame [J] [Y] une provision de 7000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
3/ Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire et compte-tenu de l’absence de contestations sérieuses concernant le droit total à indemnisation de Madame [J] [Y], il y a lieu de lui allouer une provision ad litem de 800 €.
4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
Les dépens seront en conséquence mis à la charge de la SA SMACL ASSURANCES, dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Il serait enfin inéquitable de laisser supporter à Madame [J] [Y] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la présente procédure. La SA SMACL ASSURANCES sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; au provisoire, vu les articles 145 et 835 aliéna 2 du code de procédure civile,
Déclare Madame [J] [Y] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [R] [S]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 6], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1° – convoquer Madame [J] [Y] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° – Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3° – Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° – Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l’événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
5° – Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
6° – Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
7° – Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant non seulement à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, mais aussi aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d’établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que Madame [J] [Y] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 825 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamne la SA SMACL ASSURANCES à payer à Madame [J] [Y] une indemnité provisionnelle de 7000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Condamne la SA SMACL ASSURANCES à payer à Madame [J] [Y] une provision ad litem de 800 € ;
Dit que la CPAM du Var est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
Réserve les droits à remboursement de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime,
Condamne la SA SMACL ASSURANCES aux entiers dépens ;
Condamne la SA SMACL ASSURANCES à payer à Madame [J] [Y] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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