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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 21 avr. 2026, n° 22/08588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/08588 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XFB7
Jugement du 21 avril 2026
Grosse à :
Maître Emmanuel LAROUDIE – 1182
Maître Yann LORANG de la SARL LORANG AVOCATS – 811
Maître Anna RYCHTARIK – 3627
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 21 avril 2026 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 janvier 2026 devant :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
François LE CLEC’H, Juge,
Marlène DOUIBI, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Julie MAMI, Greffière présente lors de l’audience de plaidoirie, et de Jessica BOSCO BUFFART, Greffière présente lors du prononcé,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE D’AUVERGNE (SOPRIA)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, et Maître Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES
S.A.S.U. TRADIECO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yann LORANG de la SARL LORANG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. NOUVELLE ROM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anna RYCHTARIK, avocat au barreau de LYON, et Maître Cendrine CLAVIEZ de la SELARL PINT Avocats, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE D’AUVERGNE ci-après dénommée SOPRIA, créée en 1987 sous la dénomination sociale TRADIMAISONS, exerce une activité de construction et de promotion immobilière sous le nom commercial et l’enseigne « TradiMaison ».
Elle a déposé :
— le 17 février 2005, la marque française semi-figurative n°3344075 en classes 37 et 42,
— le 21 novembre 2014, la marque verbale « TRADIMAISONS » n°144135606 en classes 16, 36, 37, 38 et 42,
— le 25 novembre 2014, la marque française semi-figurative n°144136607 en classes 16, 36, 37, 38 et 42.
La société TRADIECO (issue de la fusion de cinq filiales) exerce une activité de constructeur d’habitations individuelles à bas prix à destination des particuliers. Elle dispose d’un site internet www.tradieco.com pour promouvoir son activité de construction de maisons individuelles.
Aux termes d’un jugement du 05 juillet 2022, aujourd’hui définitif, le tribunal judiciaire de Céans a :
Déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société TRADIECO ;
Rejeté la demande en nullité des marques semi-figuratives TRADIMAISONS n° 05 3 334 075 et n° 14 4 136 607 ;
Déchu la SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE D’AUVERGNE de ses droits sur la marque n° 05 3 334 075 ;
Débouté la SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE D’AUVERGNE de sa demande en contrefaçon de la marque TRADIMAISONS n° 05 3 334 075 ;
Débouté la SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE D’AUVERGNE de sa demande en contrefaçon de la marque TRADIMAISONS n° 14 4 136 607 s’agissant de l’exploitation du signe verbal TRADIECO ;
Débouté la SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE D’AUVERGNE de sa demande en contrefaçon de la marque TRADIMAISONS n° 14 4 136 607 s’agissant de l’exploitation du signe semi-figuratif TRADIECO ;
Débouté la SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE D’AUVERGNE de sa demande en contrefaçon de la marque TRADIMAISONS n° 14 4 136 607 s’agissant de l’exploitation du signe semi-figuratif TRADIECO DES MAISONS DE QUALITE ;
Constaté la contrefaçon de la marque TRADIMAISONS n° 14 4 136 607 en ce qu’elle vise les services de “construction immobilière” par l’exploitation du signe TRADIECO MAISONS ;
Condamné la société TRADIECO à payer à la société SOPRIA la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de ladite contrefaçon ;
Condamné la société TRADIECO à payer à la société SOPRIA la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral lié à cette même contrefaçon ;
Fait interdiction à la société TRADIECO de poursuivre l’exploitation du terme TRADIECO MAISONS associé à des services de constructeur de maison individuelle, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
Condamné la société TRADIECO à payer à la société SOPRIA, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la société TRADIECO aux dépens ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SOPRIA déplore l’utilisation par la société TRADIECO, alors même que la procédure ayant abouti au jugement du 05 juillet 2022 était pendante, du vocable TRADIMAISON, non seulement dans le cadre de ses campagnes de référencement mis en œuvre sur le moteur de recherche google, mais surtout dans l’accroche même de l’annonce publicitaire choisie par ses soins.
Elle a fait constater les faits dont elle allègue par procès-verbal de constat d’huissier de justice du 22 janvier 2020.
Telles sont les circonstances dans lesquelles, par assignation du 04 octobre 2022, la société SOPRIA dont le nom commercial est TRADIMAISONS a fait citer la société TRADIECO devant le tribunal judiciaire de Lyon en contrefaçon de sa marque verbale «TRADIMAISONS » n°144135606.
Selon exploit du 15 février 2024 la sasu TRADIECO a assigné en intervention forcée la société NOUVELLE ROM, prestataire informatique auquel elle avait fait appel, afin qu’elle la relève et garantisse de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Cette procédure a été jointe à l’instance principale.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 30 juillet 2024, la société SOPRIA sollicite qu’il plaise :
Vu la chronologie des évènements,
Vu ce qui précède,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les textes cités et notamment les articles L 713-2 et L713-3 du Code de la propriété
intellectuelle,
Vu la jurisprudence citée,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de LYON, le 29 octobre 2015,
Vu l’arrêt rendu par le Tribunal judiciaire de LYON, le 05 juillet 2022,
Vu la protection attachée à la marque nominale TRADIMAISONS identifiée auprès de l’INPI
sous le n° 14 4 135 606,
Vu la protection attachée à la marque semi-figurative TRADIMAISONS identifiée auprès de
l’INPI sous le n° 14 4 136 607,
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes présentées par la société SOPRIA,
Ce faisant, rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés TRADIECO et NOUVELLE ROME,
Dire et juger en effet qu’il n’existe aucunement identité d’objet et de cause entre la présente procédure et celle ayant abouti à la décision rendue par votre Juridiction le 05 juillet 2022,
Débouter dès lors purement et simplement les société TRADIECO et NOUVELLE ROME de leurs demandes, fins et conclusions sur ce point,
Dire et juger par ailleurs que le procès-verbal de constat d’huissier versé aux débats ne souffre d’aucune critique possible, les sociétés TRADIECO et NOUVELLE ROM ne justifiant d’aucun
grief,
Dire et juger que rien ne permet de remettre en cause la force probante du procès-verbal de constat versé aux débats,
Dire et juger par ailleurs que la société TRADIECO reconnaît expressément avoir fait appel à l’époque à la société NOUVELLE ROM dans le cadre de sa campagne de référencement par l’intermédiaire du service Google Ads et avoir utilisé le vocable TRADIMAISON dans ce cadre,
Dire et juger que le procès-verbal versé aux débats ne va pas au-delà de ces constatations s’agissant de sa force probante,
Rejeter à ce titre les contestations formulées par les sociétés TRADIECO et NOUVELLE ROM à l’encontre du procès-verbal versé aux débats,
En toute hypothèse, et au regard de la reconnaissance de l’utilisation du vocable TRADIMAISON dans le cadre de sa campagne publicitaire adwares, dire et juger que la société
TRADIECO a commis au détriment de la société SOPRIA des actes de contrefaçon par
reproduction de sa marque nominale TRADIMAISONS (identifiée à l’INPI sous le n° 14 4 135 606), ainsi que par reproduction de la partie nominale de sa marque semi-figurative TRADIMAISONS (identifiée à l’INPI sous le n° 14 4 136 607) et ce dans le cadre des services de constructeur de maisons individuelles (classe 37),
Dire et juger que l’utilisation par la société TRADIECO du vocable TRADIMAISON dans le cadre de ses campagnes publicitaires sur le moteur de recherches GOOGLE, porte atteinte à la marque détenue par la société SOPRIA et plus précisément à la fonction d’identification d’origine,
Dire et juger en toute hypothèse, et pour le cas où votre Juridiction ne considérerait pas les vocables TRADIMAISONS et TRADIMAISON comme étant identiques, mais simplement
similaires, qu’un internaute normalement informé et raisonnablement attentif serait fondé à regarder les produits proposés sous le seul et unique vocable TRADIMAISON comme provenant d’une même entreprise ou une entreprise économiquement liée,
Dire et juger ainsi et en tant que de besoin que la confusion dans l’esprit du public est totale,
Dire et juger à ce titre la société TRADIECO pleinement responsable de la contrefaçon dont a été victime la société SOPRIA, et ce en sa qualité d’annonceur,
Débouter les sociétés TRADIECO et NOUVELLE ROM de l’intégralité des demandes présentées visant contestations des actes de contrefaçon,
Faire en conséquence interdiction à la société TRADIECO d’exploiter et d’utiliser sous quelque
forme que ce soit le vocable TRADIMAISON et ce sous astreinte de 500,00 € par exploitation frauduleuse constatée, le tout à compter d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner par ailleurs la société TRADIECO à payer et porter à la société SOPRIA une somme
de 177.000,00 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi,
Condamner également la société TRADIECO à payer et porter à la société SOPRIA une somme
de 40.000,00 € à titre de préjudice moral,
Débouter enfin et en toute hypothèse la société TRADIECO de l’intégralité de ses demandes présentées à titre reconventionnel à son encontre, ainsi que de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouter également la société NOUVELLE ROM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner enfin la société TRADIECO à payer et porter à la société SOPRIA une somme de 10.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la société NOUVELLE ROM à payer et porter à la société SOPRIA une somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 14 novembre 2023, la sasu TRADIECO sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 1240 et 1355 du Code civil ;
Vu les articles L. 713-2, L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle ;
Vu les articles 6, 9, 32-1, 122, 480, 699 et 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu la norme AFNOR NF Z 67-147 ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au dossier ;
Vu les faits ;
In limine litis :
JUGER que la demanderesse se heurte à la chose précédemment jugée ;
JUGER la société SOPRIA irrecevable en sa demande ;
À titre principal :
JUGER la société TRADIECO recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER que le procès-verbal de constat dressé par Maître [T] [F] le 22 janvier 2020 ne respecte pas le protocole technique imposé par la jurisprudence ;
En conséquence :
JUGER que le procès-verbal de constat dressé par Maître [T] [F] le 22 janvier 2020, est dépourvu de force probante et doit être écarté des débats ;
À titre subsidiaire :
JUGER que la société TRADIECO n’a pas commis d’acte contrefaisant à l’encontre de la société SOPRIA ;
JUGER que la société SOPRIA ne rapporte pas la preuve des faits contrefaisants allégués ;
JUGER infondée et disproportionnée l’évaluation de son préjudice par la société SOPRIA au titre des prétendus actes contrefaisant ;
RAMENER à de plus justes proportions les indemnités sollicitées ;
REJETER la demande de la société SOPRIA au titre de la réparation du préjudice moral allégué ;
À titre infiniment subsidiaire :
JUGER que la société TRADIECO n’a pas inséré, ni ordonné l’insertion par un tiers, du terme « TRADIMAISON » dans l’annonce Google relative à son site internet « www.tradieco.com » dans cadre du service de référencement Google AdWords ;
JUGER que l’usage litigieux du terme « TRADIMAISON » dans l’annonce Google relative à son site internet « www.tradieco.com » dans cadre du service de référencement Google AdWords n’est pas imputable à la société TRADIECO ;
A titre reconventionnel :
CONDAMNER la société SOPRIA à payer au demandeur la somme de 10.000 euros à la société TRADIECO au titre de la procédure abusive.
CONDAMNER la société SOPRIA à payer au demandeur la somme de 5.000 euros à la société TRADIECO au titre des préjudices subis.
En tout état de cause :
DÉBOUTER la société SOPRIA de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société SOPRIA à payer au demandeur la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SOPRIA aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société LORANG AVOCATS.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 30 avril 2024, la société NOUVELLE ROM sollicite qu’il plaise :
Vu les articles L.713-2 et L.716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle, 1104 du Code civil, 700 du Code de procédure civile,
Vu les jurisprudences et pièces versées aux débats,
IN LIMINE LITIS
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande formulée in limine litis formulée par TRADIECO, relative à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, à l’encontre de l’assignation du 4 octobre 2022 de SOPRIA ou à la demande relative à la nullité du procès-verbal de constat d’huissier du 22 janvier 2020 ;
JUGER l’assignation en intervention forcée du 15 février 2024 sans objet ;
DE SURCROÎT, JUGER que le procès-verbal de constat du 22 janvier 2020 ne respecte pas le protocole technique imposé par la jurisprudence ;
JUGER que le procès-verbal de constat du 22 janvier 2020 est dépourvu de toute force probante et doit être écarté des débats ;
En conséquence
JUGER l’assignation en intervention forcée du 15 février 2024 signifiée à la société NOUVELLE ROM par la société TRADIECO sans objet ;
REJETER l’ensemble des demandes de la société TRADIECO formulées dans l’assignation en intervention forcée du 15 février 2024 signifiée à la société NOUVELLE ROM ;
A TITRE PRINCIPAL SUR LE FOND
RECEVOIR la société NOUVELLE ROM en ses conclusions et la dire bien fondée ;
JUGER qu’aucun acte de contrefaçon n’est démontré en raison de l’absence d’un acte positif fautif et, en tout état de cause, de démonstration d’un quelconque risque de confusion ;
En conséquence
JUGER qu’il n’y a pas lieu à faire droit à la demande de la société TRADIECO de condamnation de la société NOUVELLE ROM à relever et garantir la société TRADIECO de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
REJETER l’ensemble des demandes de la société TRADIECO formulées dans l’assignation en intervention forcée du 15 février 2024 signifiée à NOUVELLE ROM ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la société NOUVELLE ROM n’a eu aucun rôle actif fautif dans la rédaction de l’annonce commerciale en cause ;
ECARTER la responsabilité de la société NOUVELLE ROM concernant tout acte de contrefaçon qui pourrait être reproché à la société TRADIECO ;
En conséquence
JUGER qu’il n’y a pas lieu à faire droit à la demande de la société TRADIECO de condamnation de la société NOUVELLE ROM à relever et garantir la société TRADIECO de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
REJETER l’ensemble des demandes de TRADIECO formulées dans l’assignation en intervention forcée du 15 février 2024 signifiée à NOUVELLE ROM ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
JUGER infondée, disproportionnée et inapplicable à la société NOUVELLE ROM l’évaluation de son préjudice par la société SOPRIA au titre des prétendus actes contrefaisants ;
JUGER que la société TRADIECO a commis un manquement à ses obligations d’information et coopération à l’égard de la société NOUVELLE ROM en ne l’informant pas de l’historique du contentieux l’opposant à la société SOPRIA et l’empêchant de ce fait d’exercer ses prestations en pleine connaissance de cause ;
En conséquence
JUGER qu’il n’y a pas lieu à faire droit à la demande de la société TRADIECO de condamnation de la société NOUVELLE ROM à relever et garantir la société TRADIECO de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
Si la responsabilité conjointe de la société NOUVELLE ROM devait être retenue par le Tribunal judiciaire de Lyon,
LIMITER la condamnation de la société NOUVELLE ROM à 1 euro symbolique au titre des préjudices en raison des actes de contrefaçon en raison des manquements de la société TRADIECO à ses obligations d’information et coopération de bonne foi et de l’absence de bénéfice tiré par la société NOUVELLE ROM du fait de ces actes de contrefaçon ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société TRADIECO à payer à la société NOUVELLE ROM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société TRADIECO aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 mars 2025, l’affaire ayant été fixée pour plaider à l’audience du 13 janvier 2026, puis mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera liminairement observé qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Ainsi, les demandes formées dans la discussion des conclusions, mais non reprises au dispositif, ne saisissent pas le tribunal, qui ne statuera donc pas sur leur mérite.
Il n’y a pas lieu par ailleurs de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement, les demandes tendant à entendre « constater » ou « dire et juger », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code, lequel précise que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’action en contrefaçon ayant donné lieu au jugement du 05 juillet 2022 et la présente action sont toutes deux des actions en contrefaçon opposant les mêmes parties.
La première action portait sur des actes de contrefaçon par imitation des deux marques semi-figuratives TRADIMAISONS n° 05 3 334 075 et n°14 4 136 607 du fait de l’emploi des vocables TRADIECO MAISONS, TRADIECO DES MAISONS DE QUALITE (accompagné d’un toit de maison sur le terme ECO, TRADIECO (accompagné d’un toit de maison au-dessus du terme ECO) et TRADIECO (sans toit de maison sur le terme ECO) par la société TRADIECO pour l’ensemble des produits et services visés à l’enregistrement.
L’action à l’origine de la présente instance porte sur des actes de contrefaçon de la marque nominale TRADIMAISONS n°14 4 135 606 et de la marque semi-figurative TRADIMAISONS n° 14 4 136 607 dans le cadre des services de construction de maisons individuelles (classe 37) du fait de l’utilisation du vocable « TRADIMAISON » par la société TRADIECO dans le cadre de sa campagne publicitaire adwares.
La société SOPRIA entend faire la preuve des actes de contrefaçon allégués par la production d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 janvier 2020, antérieur au jugement du 05 juillet 2022 rendu par la présente juridiction.
Considérant que la société SOPRIA connaissait l’existence des faits constatés dans ce procès-verbal de 2020, la société TRADIECO soutient que la société SOPRIA aurait dû intégrer les faits de contrefaçon présentement reprochés dans la précédente procédure.
Elle fait valoir qu’en s’abstenant de produire le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 janvier 2020 et en ne fondant aucune de ses demandes sur sa marque verbale n°144 135 606 dans le cadre de la précédente instance, la société SOPRIA a délibérément choisi de ne pas concentrer l’ensemble de ses moyens. Elle ajoute que seul un fait nouveau est de nature à faire échec à l’autorité de la chose jugée ; qu’en fondant son action sur le procès-verbal du 22 janvier 2020 portant sur des faits connus lors de la précédente instance, la société SOPRIA ne fait état d’aucun élément nouveau de sorte que son action en contrefaçon se heurte à l’autorité de la chose jugée et doit être déclarée irrecevable.
Le principe de concentration des moyens impose aux parties de présenter dès la première instance tous les arguments juridiques qu’elles estiment nécessaires pour fonder leur demande ou contester celle de l’adversaire.
Il oblige ainsi le demandeur à présenter dès la première instance tous les moyens de droit susceptibles de fonder sa demande. Il n’est toutefois pas tenu de présenter toutes les demandes fondées sur les mêmes faits dans la même instance.
Les faits, objet de la présente instance, étaient certes connus lors de la précédente procédure ayant abouti au jugement du 05 juillet 2022. Il ne peut toutefois être fait grief à la société SOPRIA de ne pas avoir concentré ses moyens dans la même instance, alors que les actes de contrefaçon déplorés dans chacune des instances ne sont pas les mêmes.
L’objet et la cause du litige n’apparaissent donc pas identiques.
L’action en contrefaçon de la société SOPRIA ne se heurte donc pas à l’autorité de la chose jugée, de sorte que la société TRADIECO n’apparaît pas fondée en sa fin de non-recevoir, qui doit être rejetée. La société SOPRIA sera déclarée recevable en son action.
Sur la force probante du procès-verbal de constat du 22 janvier 2020
La valeur probante d’un constat de commissaire de justice sur internet suppose le respect d’un protocole permettant d’authentifier les constatations effectuées. Le respect des règles techniques imposées par ce protocole sont corroborées par la norme AFNOR NF Z67-147 parue le 11 septembre 2020 relatif au mode opératoire de procès-verbal de constat effectué sur internet par huissier de justice. Si cette norme n’a pas de valeur contraignante, elle s’impose néanmoins à tout commissaire de justice instrumentant sur internet puisque les précautions qu’elle contient conditionnent la fiabilité des constatations dont les conditions permettant de s’assurer de l’authenticité des éléments constatés.
Ainsi, avant toute constatation, le commissaire de justice instrumentaire est tenu de respecter un certain nombre d’impératifs techniques, tels que la description du matériel utilisé, la mention de l’adresse IP de la connexion, la désactivation de la connexion par serveur Proxy, la suppression des caches, des fichiers temporaires, des cookies et de l’historique de navigation.
Le respect de ces règles, qui visent à garantir la fiabilité et la force probante du constat, n’est pas prescrit à peine de nullité.
En l’espèce, la société SOPRIA produit un procès-verbal de constat sur internet dressé le 22 janvier 2020 par Maître [T] [F].
Il s’avère que le commissaire de justice n’a pas respecté, entre autres, la prescription tenant à la description du matériel informatique utilisé en s’abstenant d’insérer une capture d’écran de l’application « informations système » accessible sur les ordinateurs fonctionnant sous Windows, la procédure de synchronisation de la date et de l’horloge de l’ordinateur, la vérification de l’existence d’un serveur Proxy par l’insertion d’une capture d’écran des « paramètres du réseau local » indiquant l’existence ou non d’un tel serveur, la description précise de la procédure de purge suivie avec capture d’écran des formalités suivies, les opérations de vérification de l’adresse IP, celle qui est renseignée n’étant corroborée par aucun élément, l’indication de l’existence d’une protection par anti-virus ou pare-feu.
Outre ces lacunes, ledit constat manque globalement de précision, les opérations réalisées n’étant pas précisément décrites. Ainsi, le constat mentionne une seule fois : « je procède à une copie d’écran » alors qu’il contient dix captures d’écran.
Partant, la fiabilité des données recueillies ne peut être tenue pour certaine.
L’huissier ne peut s’affranchir des règles permettant de s’assurer de la valeur probante du constat, même depuis son ordinateur. La sanction d’une telle défaillance n’est pas la nullité du procès-verbal de constat litigieux, de sorte que la société TRADIECO n’a pas à justifier de l’existence d’un grief.
En revanche, ce constat ne présente pas les garanties requises pour lui conférer une force probante suffisante, étant précisé que le défaut de force probante d’une pièce ne conduit pas à l’écarter des débats et relève de l’appréciation des moyens de preuve produits.
Sur la demande en contrefaçon de la marque semi-figurative TRADIMAISONS n°14 4 136 607 et de la marque verbale TRADIMAISONS n°14 4 135 606
L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’ :
Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2°D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
La contrefaçon ne peut être retenue qu’à la condition de caractériser un usage du signe litigieux effectué sans le consentement du titulaire de la marque, prenant place dans la vie des affaires et concernant des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque opposée est enregistrée. Enfin, l’usage litigieux doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services.
L’appréciation de la contrefaçon commande de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et les produits et/ou services, il existe un risque de confusion, comprenant un simple risque d’association. Le risque de confusion doit être apprécié de manière globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, tels que la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité. Toutefois, la contrefaçon s’appréciant par référence au titre de propriété, il est exclu de s’attacher aux conditions réelles d’exploitation de la marque par le demandeur.
La société SOPRIA reproche à la société TRADIECO la contrefaçon de sa marque nominale TRADIMAISONS n° 14 4 135 606 et de sa marque semi-figurative TRADIMAISONS n° 14 4 136 607 par l’utilisation du vocable « TRADIMAISON » dans le cadre de sa compagne publicitaire adwares.
Il convient d’observer que la notion de bonne foi est parfaitement indifférente à la caractérisation de la contrefaçon.
Il se déduit, tant du corps de ses écritures que de leur dispositif, que la société SOPRIA n’entend pas se prévaloir de l’intégralité de ses marques mais seulement « des services de construction immobilière » visés en classe 37. Elle ne se livre en tout cas à aucune comparaison entre l’activité de la société TRADIECO et les autres services visés au dépôt en classes 37, 16, 36, 38 et 42, qui ne relèvent pas de l’évidence et qui doivent donc être tenus pour différents.
Il est établi et non contesté que la société TRADIECO exerce une activité de construction de maisons individuelles. Les services proposés par la société TRADIECO sont donc identiques à l’activité de « construction immobilière » visée en classe 37 au dépôt de la marque verbale TRADIMAISONS n° 14 4 135 606 et de la marque semi-figurative TRADIMAISONS n° 14 4 136 607.
Si, conformément aux motifs susvisés, le constat de commissaire de justice versé au débat n’est pas probant, la société défenderesse reconnaît en pages 32 et 33 de ses écritures, l’utilisation du mot « TRADIMAISON » dans sa campagne publicitaire, mais conteste simplement être à l’origine de cet ajout, qui résulterait des logiciels utilisés par la société Google Ads.
En tant qu’annonceur, la société TRADIECO est pourtant responsable de ses publications et il lui incombe, à ce titre, de vérifier que les annonces commerciales régularisées ne portent pas atteinte aux droits des tiers. Eu égard au contentieux récurrent avec la société SOPRIA, elle se devait d’être particulièrement vigilante. Elle indique d’ailleurs être intervenue auprès de son prestataire informatique, la société NOUVELLE ROM, qui aurait immédiatement fait le nécessaire afin d’exclure le mot clef litigieux, ceci étant de nature à établir qu’elle-même et son prestataire ont bien la main sur les mots clés.
Un signe est identique à une marque lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant de la marque verbale TRADIMAISONS avec la différence orthographique mineure par la suppression du « s » à la fin du mot TRADIMAISON, la prononciation du vocable n’en étant d’ailleurs pas affectée.
Exploité pour des services identiques de « construction immobilière », le signe verbal « TRADIMAISON » est identique à la marque verbale TRADIMAISONS n°14 4 135 606, sans qu’il soit nécessaire, conformément à l’article L713-2 1° susvisé, d’établir un risque confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne.
En revanche, en raison de l’ajout d’éléments figuratifs, la marque semi-figurative TRADIMAISONS n°14 4 136 607 n’est pas identique au vocable TRADIMAISON et nécessite de ce fait la démonstration d’un risque de confusion, en application de l’article L713-2 2° susvisé. Le consommateur d’attention moyenne sera enclin à confondre l’origine des services proposés en pensant qu’il s’agit d’une déclinaison de la marque TRADIMAISONS n°14 4 136 607 à laquelle elle est économiquement liée.
Ce faisant, la contrefaçon de la marque verbale TRADIMAISONS n°14 4 135 606 et de la marque semi-figurative n°14 4 136 607, en ce qu’elles visent les services de « construction immobilière » est établie s’agissant de l’exploitation du signe « TRADIMAISON » par la société TRADIECO dans ses campagnes publicitaires adwares.
Sur les mesures d’interdiction et de réparation
Afin d’assurer la cessation des actes de contrefaçon, il convient d’interdire à la société TRADIECO de poursuivre l’exploitation, sous quelque forme que ce soit, du terme « TRADIMAISON » associé à des services de construction de maisons individuelles, sous astreinte provisoire d’une durée de trois mois à raison de 150 € par infraction constatée passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
La société SOPRIA sollicite une indemnisation forfaitaire de son préjudice à raison de 1,5% du chiffre d’affaires de la société TRADIECO.
La société SOPRIA, qui n’a pas cru utile d’obtenir dans le cadre de la mise en état de l’affaire, la production forcée des éléments relatifs à la campagne publicitaire litigieuse, ne démontre pas l’existence de pratiques habituelles de la part de la société TRADIECO. L’importance et la durée de l’utilisation du vocable litigieux dans le cadre de la compagne publicitaire en cause ne sont pas établies. En conséquence, les éléments de la cause conduisent, en application de l’article L716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, à condamner la société TRADIECO à payer à la société SOPRIA, la somme forfaitaire de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon.
La société SOPRIA sollicite la somme supplémentaire de 40 000 € en indemnisation de son préjudice moral. Le préjudice moral subi du fait de la contrefaçon est indéniable, mais la réclamation apparaît excessive dans son quantum au regard des usages qualifiés de contrefaisants. La société TRADIECO sera condamnée à payer à la société SOPRIA la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral consécutif à la contrefaçon de la marque verbale TRADIMAISONS n°14 4 135 606 et de la marque semi-figurative TRADIMAISONS n°14 4 136 607.
Sur la garantie de la société NOUVELLE ROM
Vu l’article 1104 du code civil ;
Il est établi que la société NOUVELLE ROM, en sa qualité de prestataire informatique, a été chargée, au vu des factures de décembre 2019 et janvier 2020 produites, du référencement Google de la société TRADIECO et qu’à ce titre, afin d’accompagner cette dernière dans la gestion de sa campagne Google Ads, elle a réservé les mots clés « TRADI », « ECO » et « MAISON » et ce, avec l’accord de la société TRADIECO.
Il n’est en tout cas pas établi que la société NOUVELLE ROM a réservé le mot clé « TRADIMAISON » pour la campagne de référencement de la société TRADIECO, ni inclus ce mot dans la description du contenu de l’annonce. Il semble bien qu’il ait été généré automatiquement par Google dans le cadre d’une campagne publicitaire dynamique.
Dès lors qu’elle n’a pas réservé le terme « TRADIMAISON » et qu’il n’est pas établi, au vu des éléments de la cause, qu’elle avait connaissance du contentieux opposant les parties, ce qui aurait pu la conduire à exclure le mot « TRADIMAISON » des mots clés associés aux annonces commerciales du site TRADIECO, sa faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité envers la société TRADIECO n’apparaît pas caractérisée.
La demande de la société TRADIECO tendant à entendre la société NOUVELLE ROM condamnée à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du code civil ;
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Il n’est pas démontré que la société SOPRIA, qui obtient gain de cause, ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
La société TRADIECO ne fait par ailleurs la démonstration d’aucun préjudice moral indemnisable dans le cadre de la présente procédure.
Elle doit être déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour préjudice moral.
Sur les décisions de fin de jugement
La société TRADIECO, qui succombe, sera condamnée aux dépens, et à payer la somme de 6 500 € à la société SOPRIA, outre celle de 3 000 € à la société NOUVELLE ROM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, exceptée pour la mesure d’interdiction pour laquelle elle doit être exclue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ;
DECLARE la société SOPRIA, nom commercial TRADIMAISONS, recevable en son action en contrefaçon ;
CONSTATE la contrefaçon de la marque verbale TRADIMAISONS n°14 4 135 606 et de la marque semi-figurative TRADIMAISONS n°14 4 136 607 en ce qu’elle vise les services de « construction immobilière » par l’utilisation du vocable « TRADIMAISON» dans le cadre de la compagne publicitaire adwares de la société TRADIECO ;
FAIT INTERDICTION à la société TRADIECO de poursuivre l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, du vocable « TRADIMAISON» associé à des services de construction immobilière, sous astreinte provisoire d’une durée de trois mois à raison de 150 € par infraction constatée passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la société TRADIECO à payer à la société SOPRIA la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon ;
CONDAMNE la société TRADIECO à payer à la société SOPRIA la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral lié à la contrefaçon ;
DEBOUTE la société TRADIECO de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société NOUVELLE ROM de toute condamnation prononcée à son encontre ;
DEBOUTE la société TRADIECO de ses demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et en indemnisation d’un préjudice moral ;
CONDAMNE la société TRADIECO à payer à la société SOPRIA la somme de 6 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TRADIECO à payer à la société NOUVELLE ROM la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TRADIECO aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, exceptée en ce qui concerne la mesure d’interdiction pour laquelle elle est exclue ;
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Delphine SAILLOFEST, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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