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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 5 nov. 2024, n° 23/01080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/01080 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SLEK
AFFAIRE : [K] [C] / [5]
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU,
[X] [F], Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [K] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [H] [S] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 09 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 05 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Madame [K] MAURYa été placée en arrêt de travail pour dépression au cours de l’année 2022.
Le 9 décembre 2022 le médecin conseil a estimé qu’elle était apte à reprendre un emploi. Madame [C] ayant contesté cette décision, la commission médicale de recours amiable l’a confirmée le 28 mars 2023 ;
Madame [C] [K] a été licenciée pour inaptitude le 13 janvier 2023 et régulièrement inscrite à [6].
Le 14 mars 2023, elle a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant jusqu’au 12 mai 2023. Les services administratifs de la Caisse ont alors interrogé le médecin conseil qui a donné un avis défavorable à la prise en charge de cet arrêt maladie le 17 mai 2023.
Ce refus était notifié à madame [C] le 22 mai 2023 et cette dernière saisissait la commission médicale de recours amiable le 22 juin 2023.
La Caisse indique avoir adressé un courrier à madame [C] le 31 août 2023 selon lequel il était fait droit à sa demande et sa contestation de ce fait classée sans suite : madame [C] conteste avoir reçu ce courrier.
En conséquence de cette décision, la Caisse versait à madame [C] la somme de 542,07 euros le 5 octobre 2024 puis 1394,79 euros le 9 janvier 2024 pour la régularisation d’indemnités journalières dues pour la période du 14 mars 2023 au 13 mai 2023.
Entre temps, madame [C] avait saisi le 29 septembre 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour contester la décision de rejet implicite de sa demande de versement des indemnités journalières dont elle demandait le versement, ainsi que la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 2000 euros au titre du préjudice subi et 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience madame [C] maintient sa demande de dommages et intérêts et sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en raison du préjudice subi, du fait de s’être retrouvée sans ressources, les indemnités de [6] ayant été suspendues, et des frais de procédure engagés à juste titre, puisqu’au 21 septembre elle n’avait pas été informée de la décision de la Caisse.
La Caisse conclut au rejet du recours en indiquant n’avoir pas commis de faute puisque le service administratif est lié par les conclusions du service médical, indépendant de l’autorité de la Caisse et que l’erreur de calcul concernant le montant des prestations devant lui être versées, n’est pas non plus constitutif de faute.
Concernant la somme réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile elle demande également le rejet puisque madame [C] a été avisée le 31 août 2023 que son dossier allait être régularisé.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS :
Il est constant que l’objet principal du litige est résolu par le versement des indemnités journalières qui a été effectué en octobre 2023 et janvier 2024.
Concernant la demande de dommages et intérêts de madame [C], l’existence d’un préjudice n’est pas discutable du fait de s’être retrouvée sans ressources à la suite de la décision de la Caisse, puisqu’elle ne bénéficiait plus des indemnités de [6].
Cependant madame [C] doit établir une faute de l’organisme pour fonder sa demande de dommages et intérêts.
En l’espèce les services administratifs de la Caisse ont suspendu le paiement des indemnités journalières en raison de l’avis du médecin conseil qui s’impose à eux. Le service médical dépendant de la [2], la responsabilité de la Caisse primaire ne peut être engagée du fait de cette décision du médecin conseil.
Par la suite, le premier versement effectué par la Caisse en octobre était incomplet du fait d’une erreur de calcul sur laquelle les parties ne fournissent aucun élément.
Cette erreur de calcul n’est pas non plus de nature à engager la responsabilité de la Caisse, l’erreur n’étant pas par elle même constitutive de faute.
La demande de dommages et intérêts ne pourra donc être accueillie.
En ce qui concerne la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la Caisse produit un courrier simple du 31 août 2023 l’avisant que son dossier allait être régularisé, courrier que madame [C] conteste formellement avoir reçu.
Il n’est pas établi que madame [C] ait donc reçu ce courrier, pas plus que le fait que la Caisse ait rédigé par la suite un courrier antidaté, accusation qui ne repose sur aucun élément de preuve.
Il est par contre établi que madame [C] a saisi le pole social du tribunal judiciaire le 29 septembre alors que le délai de quatre mois prévu par l’article R 142-8-5 prévu par le Code de sécurité sociale pour agir contre la décision implicite de rejet de la Caisse n’était pas expiré.
En l’espèce, le premier versement des indemnités journalières notifiant à madame [C] que sa situation était en voie de régularisation est intervenu dans ce délai de quatre mois, le 5 octobre.
Il en résulte que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut être acceptée.
La Caisse devra supporter les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que le litige principal est résolu du fait du versement par la [3] des indemnités journalières dues pour la période du 14 mars 2023 au 13 février 2023 ;
Rejette le reste des demandes de madame [K] [C];
Condamne la [3] aux dépens,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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