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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Greffe – [Adresse 4]
N° RG 25/00065
N° Portalis DB2I-W-B7J-C35Q
Minute : 26/00010
Jugement du :
13 Janvier 2026
[U] [V]
C/
[W] [B]
La S.A. MATMUT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 04 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 13 janvier 2026, sous la présidence de Christian BARROIS, magistrat à titre temporaire, assisté de Dominique THUILLERE, greffière lors des débats, et d’Olivier VITTAZ, greffier, lors de la mise à disposition,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 2],
comparant.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 3],
comparant.
La S.A. MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), société d’assurance à forme mutuelle, entreprise régie par le code des assurances et enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro de Siret 774 501 477 00014 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, représenté par Me Isabelle FOILLARD, avocate au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [U] [V] a été victime le 17 février 2024 d’un accident de ski survenu à la station des [5]) dû à Monsieur [W] [B], qui a perdu le contrôle de sa trajectoire et est venu le percuter violemment, alors qu’il se trouvait quasiment à l’arrêt sur le bord gauche de la piste, en aval.
Suivant témoignage de Monsieur [V] non contesté par Monsieur [B] et selon l’attestation de témoignage d’une monitrice de SKI, madame [E], qui a assisté à l’accident et a secouru Monsieur [V], il a été propulsé en l’air, ses skis ont été déchaussés et ses lunettes de vue protégées par son casque et une visière, ont été brisées.
Monsieur [V] a été aidé par Monsieur [B] pour se relever, récupérer ses lunettes cassées et rechausser ses skis.
Madame [E] atteste que les lunettes de Monsieur [V] étaient cassées net et qu’il présentait une plaie saignante sur le nez.
Monsieur [B] a fourni son identité et son numéro de téléphone.
Monsieur [V] a été raccompagné en station par Monsieur [B] et son fils, après conseils de prudence par Madame [E].
Après avoir rendu ses skis, Monsieur [V] a constaté, que hormis un large hématome sur la cuisse droite et une entaille sur l’arête du nez, il ne souffrait d’aucune autre blessure.
Ses lunettes de vue (verres dits progressifs ) ayant été brisées et s’agissant d’un matériel médical indispensable tant dans sa vie privée que professionnelle, Monsieur [V] a dû en refaire une nouvelle paire avec la même correction et la même monture, pour un coût de 820 euros.
Le renouvellement de sa paire de lunettes étant intervenu dans un délai inférieur à un an, il n’a pas été pris en charge par l’assurance maladie et par la mutuelle.
Monsieur [V] a effectué une déclaration auprès de son assureur le 19 février 2024 et un dossier sinistre a été ouvert.
La MATMUT, assureur de [B] a reçu la déclaration internet de son assuré le 22 février 2024 et a enregistré immédiatement le dossier.
La MFA, assureur de Monsieur [V] a saisi la MATMUT assureur de Monsieur [B] le 24 avril 2024 qui a ouvert un dossier.
Malgré plusieurs relances de la MFA auprès de la MATMUT, notamment les 4 juillet 2024, 18 octobre 2024 et début 2025, Monsieur [V] n’était toujours pas indemnisé.
Le 29 janvier 2025 et 30 janvier 2025, Monsieur [V] prenait contact avec la MATMUT pour s’enquérir de la situation, et mettre en demeure la MATMUT de l’indemniser.
Un conseiller de la MATMUT lui indiquait « qu’un mail venait d’être adressé à leur adhérent pour qu’il agisse. »
Monsieur [V] s’est alors mis en contact avec Monsieur [B] par message électronique, lequel lui répondait « je suis surpris car j’ai tout transmis à mon assurance je vais essayer de les contacter, je pensais que tout était réglé depuis longtemps »
Puis le 4 février 2025 :
« Bonjour, mon assurance vient de me renvoyer un document à compléter. Je vais le renvoyer dans la semaine. Je vous tiens au courant. »
Le 5 mars 2025 l’assureur de Monsieur [V] indiquait à celui-ci n’avoir toujours rien reçu au titre de ce dossier.
La MATMUT qui avait bien reçu la déclaration de son assuré par internet dès le 22 février 2025 n’avait pas pu prendre position tant qu’elle n’avait pas reçu la déclaration écrite de celui-ci qui ne lui est parvenue que le 31 mars 2025 après plusieurs relances.
A deux reprises, après avoir reçu les documents demandés à Monsieur [B], la MATMUT proposait à Monsieur [V] le remboursement selon le coût des lunettes, suivant facture fournie, soit du fait de l’absence de toute prise en charge par les organismes sociaux, la somme de 820 euros.
La MATMUT a reçu le 26 mai 2025 copie d’une requête de Monsieur [J] tendant à saisir le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône mais, ignorant si cette requête avait été déposée ou s’il s’agissait d’un projet, elle a continué à gérer le dossier à l’amiable.
Suite au refus de Monsieur [V] d’une proposition d’indemnisation du coût de ses lunettes soit 820 euros, la MATMUT assortissait sa proposition d’une indemnisation à hauteur de 500 euros des souffrances endurées, ce montant étant, selon elle, de nature à l’indemniser du préjudice moral y compris le retard pris dans l’indemnisation.
Cette offre était refusée par Monsieur [V].
Monsieur [J] déposait une requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône le 23 mai 2025.
Monsieur [U] [J] demande au tribunal de condamner Monsieur [W] [B] et la MATMUT « in solidum » à lui payer la somme de 4 050 euros au titre des préjudices subis
— Préjudice Matériel : 820 euros ;
— Préjudice Moral : 1700 euros ;
— Frais de représentation à l’audience : 1 530 euros.
Monsieur [B] et la MATMUT ont été invités à comparaître du 4 novembre 2025 et ont accusé réception du courrier recommandé.
Ensuite de la réception de la convocation du tribunal judiciaire pour l’audience du 4 novembre 2025, la MATMUT mandatait son conseil qui, par un courrier suivi en date du 10 octobre 2025 reçu le 16 octobre 2025 par Monsieur [V], rappelait à celui-ci que la MATMUT n’était pas opposée à un règlement amiable et confirmait sa proposition transactionnelle suivant document écrit.
Total proposé 1 320 euros, dont :
— 820 euros au titre des dépenses de santé ;
— 500 euros au titre des souffrances endurées ;
Franchise à charge de Monsieur [B], à déduire : 170 euros.
Solde définitif : 1 150 euros.
Monsieur [V] a refusé ce règlement amiable, refus déjà exprimé lors de la tentative de conciliation du 15 août 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2025.
Monsieur [U] [V] était comparant.
Monsieur [W] [B] était comparant.
La Société la MATMUT, absente, était représentée par son conseil.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [U] [V] rappelle l’accident de ski dont il a été victime, dont a été témoin la monitrice de l’école de ski.
Il a refusé la proposition de transaction pour préjudice moral, au titre des souffrances endurées, de 500 euros, qu’il estime insuffisante.
A la question posée par le président, Il confirme à l’audience son refus de transiger sur ces bases.
Il indique que malgré toutes les démarches faites, aucune réponse ne lui a été donnée pendant de nombreux mois.
Il confirme ses demandes en détaillant son préjudice :
— 820 euros au titre du remplacement des lunettes ;
— 1 700 euros au titre du préjudice moral ;
— 1 530 euros au titre des différents frais (Frais administratifs, temps de travail nécessaire, hôtel, train )pour faire valoir ses droits,
— indemnisation ramenée à 825 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] indique à l’audience qu’il ne conteste pas l’accident. Il a transmis toutes les coordonnées de son assurance et fait l’information de l’accident à son assureur par internet le 22 février 2024 qui a enregistré immédiatement le dossier.
Ensuite il a pensé que l’affaire suivait son cours et ne s’en est pas inquiété.
Il a tardé à répondre aux demandes de son assureur sur son application car il ne va jamais sur le site de la MATMUT.
De ce fait il y a eu un an de délai.
Le conseil de la MATMUT fait valoir en réponse qu’une proposition de transaction a été faite à juste proportion et que les demandes de Monsieur [V] sont excessives et non justifiées.
La MATMUT demande au tribunal par ses conclusions écrites de :
— JUGER que sa proposition de payer à Monsieur [V] la somme de 1 320 en réparation de son préjudice est satisfactoire.
— CONDAMNER tant que de besoin la MATMUT à verser à Monsieur [V] les sommes suivantes :
— 820 euros en réparation du préjudice matériel ;
— 500 euros en réparation du préjudice dû au retard pris dans le traitement du dossier ;
— DÉBOUTER Monsieur [U] [V] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— STATUER sur ce qu’il adviendra des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
1 ) Sur les demandes de Monsieur [V] au titre des préjudices.
Selon l’article 1353 du code civil : "Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation".
Selon l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Selon l’article 1241 du code civil « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou imprudence. »
1. 1 ) Le préjudice matériel et le lien de causalité avec l’accident de ski.
Le préjudice matériel est la conséquence d’un dommage, l’atteinte à un droit pécuniaire.
Le préjudice doit être certain, direct et personnel.
Il apparaît selon les éléments produits aux débats que :
L’accident de ski dont a été victime Monsieur [V] a été causé par la faute de Monsieur [B] ceci étant attesté par le témoignage de Madame [E], monitrice de ski ayant assisté à l’accident.
Monsieur [B] ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance de l’accident, dont le préjudice matériel direct et certain est la casse des lunettes de vue de Monsieur [V], attestée par photographie.
Le coût de ces lunettes est rapporté par Monsieur [V] par la production d’une facture de 820 TTC qui n’a fait l’objet d’aucun remboursement par les organismes sociaux.
La MATMUT assureur de Monsieur [B] ne conteste pas la prise en charge de ce coût, prise en charge proposée dans le cadre d’un accord transactionnel global, refusé par Monsieur [V].
Le conseil de la MATMUT par ses écritures déposées à l’audience sollicite du tribunal que cette proposition de 820 euros au titre du préjudice matériel soit jugée satisfactoire.
Il y a lieu de considérer en application des articles 1340 et 1341 du code civil, que la faute de Monsieur [W] [B] dans la survenance du dommage est prouvée et que cette indemnisation du préjudice matériel est de nature à couvrir la réalité des frais engagés par Monsieur [V] pour le remplacement de ces lunettes.
En conséquence, le tribunal condamne la société MATMUT intervenant aux droits de Monsieur [B] son assuré, à payer la somme de 820 euros à Monsieur [V] [U].
1 .2 ) Le préjudice moral.
Le préjudice moral est un préjudice immatériel.
La demande de Monsieur [V] s’appuie sur le retard pris dans le règlement de son indemnisation, « malgré la simplicité et l’évidence du dossier. »
Il indique dans ses écritures « qu’il ne saurait distinguer si c’est l’assureur ou l’assuré qui détermine cette absence d’indemnisation et c’est pourquoi il assigne les deux » in solidum"
s’agissant pour lui « d’une attitude qui a toutes les caractéristiques d’une manoeuvre dilatoire mise en oeuvre dans l’espoir d’un abandon par lassitude. »
Il ressort des éléments versés aux débats que :
Effectivement les délais de traitement de l’indemnisation de Monsieur [U] [V] paraissent très longs et inhabituels, du fait de l’absence de complexité du dossier et des éléments justificatifs apportés par Monsieur [V].
Ces délais sont dus à un retard d’informations données par Monsieur [B] à la MATMUT.
Il apparaît à l’audience que Monsieur [B] est de bonne foi sur la cause de ce retard, la non utilisation de l’application MATMUT, et pensant que le dossier suivait son cours.
IL y a lieu de considérer que ni Monsieur [B] ni la MATMUT ne peuvent être considérés comme ayant usé de manoeuvres dilatoires pour retarder le traitement.
La MATMUT a reconnu néanmoins le préjudice moral subi par Monsieur [V] du fait de ce retard et proposé une somme de 500 euros en réparation.
Il y a lieu de considérer que cette proposition d’indemnisation est juste et équitable et que ni l’intensité et la gravité du dommage, ni ses répercussions sur Monsieur [V] ne sont rapportées pour justifier la demande de celui ci, à hauteur de 1 700 euros.
Par conséquent le tribunal déboute Monsieur [V] du montant de sa demande « in solidum » contre Monsieur [B] et la MATMUT de lui payer une somme de 1 700 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral, et fixe le préjudice moral dû au retard pris dans le traitement du dossier, à la somme de 500 euros.
Le tribunal condamne par conséquent la société MATMUT, assureur de Monsieur [B], à régler à Monsieur [U] [V], la somme de 500 euros en raison du préjudice moral.
2 ) Les demandes indemnitaires au titre du remboursement des frais engagés par Monsieur [B] et l’article 700 du code de procédure Civile.
Selon l’article 700 du code de Procédure Civile " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité.
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. "
Il apparaît des éléments versés aux débats que Monsieur [V] indique dans ses écritures avoir dû, à de multiples reprises, se consacrer au traitement de ce dossier (relances successives par mail, par smartphone, par SMS, rédaction de requête, constitution d’un dossier de pièces justificatives, scan, citation ) plutôt que profiter tranquillement des temps de repos et qu’il a du engager des frais d’impression et d’expédition.
Globalement il estime à environ 3 à 4 jours le temps de travail nécessaire à la poursuite de sa demande, une journée de son travail étant égale à environ 532 euros.
Monsieur [V] fait état à l’audience également des frais d’hôtel et de train liés à son déplacement sur [Localité 7].
Monsieur [V] estime devoir être indemnisé à hauteur de 1 530 euros de ce préjudice et à un préjudice ramené à 825 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la MATMUT fait valoir qu’une proposition de transaction réaménagée après une première proposition, a été faite dès le mois d’octobre 2025 à Monsieur [V], et a confirmé par une une proposition transactionnelle suivant document projet écrit.
Total proposé 1 320 euros.
Monsieur [V] a refusé ce règlement amiable, refus déjà exprimé lors de la tentative de conciliation du 15 août 2025.
Il y a lieu de considérer que cette proposition réitérée pouvait être de nature à mettre fin au litige raisonnablement et de façon équitable, et éviter ainsi les frais invoqués par Monsieur [V].
En conséquence le tribunal déboute Monsieur [V] de sa demande de condamner « in solidum » Monsieur [B] et la MATMUT à lui payer la somme de 1 530 euros au titre des frais engagés.
Le tribunal, en équité, déboute Monsieur [V] de sa demande de condamner « in solidum » Monsieur [B] et la MATMUT à lui payer la somme de 835 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3 ) les dépens.
Monsieur [U] [V] est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la MATMUT à verser à Monsieur [U] [V] les sommes suivantes :
— 820 euros en réparation du préjudice matériel ;
— 500 euros en réparation du préjudice dû au retard dans le traitement du dossier.
DÉBOUTE Monsieur [U] [V] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou supplémentaires contre la MATMUT et Monsieur [B] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] au entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé, et mis à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge et Le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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