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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 19 sept. 2025, n° 24/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 2025/760
AFFAIRE : N° RG 24/00640 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3QSH
Copie à :
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 325 307 106
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [F] [R] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Françoise SENDAT,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 27 Juin 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
1.Selon offre préalable acceptée le 16 février 2022, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [U] [C] et Madame [F] [R] épouse [C] un crédit personnel référencé n° 28905001315007 pour un montant de 3000 euros remboursables en 60 mensualités de 78,37 euros au taux contractuel annuel de 19.33%.
2. Selon offre préalable acceptée le 21 octobre 2022, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [U] [C] et Madame [F] [R] épouse [C] un crédit personnel référencé n° 28939001436172 pour un montant de 5000 euros remboursable en 48 mensualités de 126.02 euros au taux contractuel annuel de 9,67%.
3. Selon offre préalable acceptée le 14 septembre 2021, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [U] [C] et Madame [F] [R] épouse [C] un crédit personnel référencé n° 28989001204270 pour un montant de 12000 euros remboursables en 72 mensualités de 192.98 euros au taux contractuel annuel de 4.95%.
Monsieur [U] [C] et Madame [F] [R] épouse [C] ont cessé d’honorer leurs remboursements à compter du 6 avril 2023.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 9 novembre 2023, la SA COFIDIS écrivait à Monsieur [U] [C] et Madame [F] [R] épouse [C] que leur arriéré s’élevait à :
— la somme de 670.78 euros pour le crédit référencé n° 28905001315007
— la somme de 1078,72 euros pour le crédit référencé n° 28939001436172
— la somme de 1651,85 euros pour crédit référencé n° 28989001204270
Et leur demandait de régulariser leur situation sous huit jours et qu’à défaut la déchéance du terme du contrat serait prononcé.
Le 20 novembre 2023, la SA COFIDIS a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur [U] [C] et Madame [F] [R] épouse [C] pour les informer que la déchéance du terme était acquise et qu’ils restaient redevables de :
— la somme de 3151,17 euros au titre du contrat n° 28905001315007
— la somme de 5320.34 euros au titre du contrat n° 28939001436172
— la somme de 10548,45 euros au titre du contrat n°28989001204270.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, la SA COFIDIS a assigné Monsieur [U] [C] et Madame [F] [R] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir constater la déchéance du terme et de voir condamner solidairement Monsieur [U] [C] et Madame [F] [R] épouse [C] à lui payer :
Au titre du contrat n° 28905001315007 du 16 février 2022 : la somme principal de 3151.17 euros avec les intérêts de retard aux taux contractuel de 19,33 % l’an depuis le 20 novembre 2023, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023 et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; Et subsidiairement au paiement de la somme de 2015.74 euros correspondant à la différence entre les montants financés pour 3000 euros et les règlements reçus pour 984.26 euros ; cette somme produisant intérêts aux taux légal depuis la mise en demeure du 20 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ; Au titre du contrat n° 28939001436172 du 21 octobre 2022 : la somme principal de 5320,34 euros avec les intérêts de retard aux taux contractuel de 9.67 % l’an depuis le 20 novembre 2023, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023 et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; Et subsidiairement au paiement de la somme de 4425,36 euros correspondant à la différence entre les montants financés pour 5000 euros et les règlements reçus pour 574,64 euros ; cette somme produisant intérêts aux taux légal depuis la mise en demeure du 20 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;Au titre du contrat n° 28989001204270 du 14 septembre 2021 : la somme principal de 10548,45 euros avec les intérêts de retard aux taux contractuel de 4,95 % l’an depuis le 20 novembre 2023, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023 et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; Et subsidiairement au paiement de la somme de 8611,33 euros correspondant à la différence entre les montants financés pour 12000 euros et les règlements reçus pour 3388,67 euros ; cette somme produisant intérêts aux taux légal depuis la mise en demeure du 20 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;La somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec condamnation aux dépens.
A l’audience du 27 juin 2025, lors de laquelle l’affaire a été évoquée, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, maintient ses demandes et sollicite le rejet des demandes des défendeurs. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur la validité du contrat et le respect des obligations pré-contractuelles.
Monsieur [U] [C] et Madame [F] [R] épouse [C], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de voir réduire chacun des indemnités de déchéance du terme de 8% à zéro et à titre subsidiaire à de plus justes proportions pour chacun des contrats et leur accorder un délai de paiement sur 24 mois et débouter la SA COFIDIS de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation :
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la SA COFIDIS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
Sur la demande en paiement :
Sur la recevabilité de la demande de la SA COFIDIS
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article L311-37 du code de la consommation s’analyse en une fin de non-recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est constitué par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte produit que Monsieur [U] [C] et Madame [F] [R] épouse [C] n’ont plus honoré aucun règlement depuis le 6 avril 2023 pour le crédit n° 28905001315007, le crédit n° 28939001436172 et le crédit n°28989001204270 tandis que l’assignation date du 3 décembre 2024, soit moins de deux années après le premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l’action en paiement de la SA COFIDIS n’est pas forclose, et, par suite, est parfaitement recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l’article D312-16 du Code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [U] [C] et Madame [F] [R] épouse [C] ont cessé de régler les échéances des contrats de prêt et que la SA COFIDIS leur a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 20 novembre 2023 avec accusé de réception, restée sans réponse.
En conséquence, la SA COFIDIS était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur l’incidence de la procédure de surendettement :
Le dépôt par Monsieur [U] [C] et Madame [F] [R] épouse [C] d’un dossier de surendettement n’empêche pas le créancier d’obtenir un titre exécutoire. Dans cette hypothèse, le montant de la condamnation se substitue à celui déclaré par le créancier qui devra en outre respecter les conditions fixées par le plan d’apurement pour le recouvrement de sa créance.
La SA COFIDIS est donc recevable en sa demande.
Sur le calcul des sommes dues
Conformément aux dispositions des articles L312-39 et L312-40 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut prétendre au remboursement du capital restant dû la date de la défaillance, majoré des intérêts échus et non payés jusqu’à la déchéance du terme. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Par ailleurs, le contrat de crédit prévoit le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Compte-tenu des difficultés rencontrées ayant entraîné les manquements de Monsieur [U] [C] et Madame [F] [R] épouse [C] ces derniers seront condamnés à verser une indemnité d’un montant qu’il convient de réduire à 1 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, au titre du contrat de crédit n° 28905001315007 le montant de la créance de la S.A COFIDIS s’établit comme suit :
— capital restant dû : 2605.67 euros
— intérêts échus impayés : 337.05 euros
— clause pénale réduite d’office (1%) : 26.05 euros
Soit une somme totale de 2968.77 euros, outre les intérêts au taux annuel de 19.33 % sur la somme de 2605.67 euros à compter du 20 novembre 2023.
Au titre du contrat de crédit n° 28939001436172 le montant de la créance de la S.A COFIDIS s’établit comme suit :
— capital restant dû : 4652.91 euros
— intérêts échus impayés : 295.20 euros
— clause pénale réduite d’office (1%) : 46.52 euros
Soit une somme totale de 4994.63 euros, outre les intérêts au taux annuel de 9.67 % sur la somme de 4652.91 euros à compter du 20 novembre 2023.
Au titre du contrat de crédit n° 28989001204270 le montant de la créance de la S.A COFIDIS s’établit comme suit :
— capital restant dû : 9478.59 euros
— intérêts échus impayés : 311.59 euros
— clause pénale réduite d’office (1%) : 94.78 euros
Soit une somme totale de 9884.96 euros, outre les intérêts au taux annuel de 4.950 % sur la somme de 9478.59 euros à compter du 20 novembre 2023.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [U] [C] et Madame [F] [R] épouse [C] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2968.77 euros au titre du crédit référencé n° 28905001315007, la somme de 4994.63 euros au titre du prêt référencé n° 28939001436172, la somme de 9884.96 euros au titre du prêt référencé n° 28989001204270 avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 novembre 2023.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, Monsieur [U] [C] et Madame [F] [R] épouse [C] font valoir ne pas disposer de ressources leur permettant d’acquitter en une seule fois le montant de la dette.
S’ils sollicitent des délais de paiement, ils ne formulent pas de proposition concrète d’apurement de la dette dans la limite de deux années. Or, ils justifient de revenus disponibles trop faibles au regard de l’importance de la dette qui ne permettent pas de solder la somme due dans les délais légaux.
Dans ces conditions, il ne peut leur être octroyé de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [C] et Madame [F] [R] épouse [C] succombant à l’instance, il y a lieu de les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en application de l’article 514 du Code de procédure civile, sans qu’aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes en paiement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [C] et Madame [F] [R] épouse [C] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2968.77 euros, outre les intérêts au taux annuel de 19.33 % sur la somme de 2605.67 euros à compter du 20 novembre 2023 au titre du prêt référencé n° 28905001315007,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [C] et Madame [F] [R] épouse [C] à payer à la SA COFIDIS la somme de 4994.63 euros, outre les intérêts au taux annuel de 9.67 % sur la somme de 4652.91 euros à compter du 20 novembre 2023 au titre du prêt référencé n° 28939001436172,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [C] et Madame [F] [R] épouse [C] à payer à la SA COFIDIS la somme de 9884.96 euros, outre les intérêts au taux annuel de 4.950 % sur la somme de 9478.59 euros à compter du 20 novembre 2023 au titre du prêt référencé n° 28989001204270,
RAPPELLE que l’exécution du présent jugement sera différée pendant la durée d’exécution du plan de surendettement,
REJETTE la demande de délais de paiement Monsieur [U] [C] et Madame [F] [R] épouse [C],
REJETTE la demande de la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [C] et Madame [F] [R] épouse [C] aux entiers dépens,
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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