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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 20/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 20/00473 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PBCA
AFFAIRE : Société [3] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivia GOIG-MENDIELA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [I] [U] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 08 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 03 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Décembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 7 décembre 2021 auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi d’un recours par la société [3] a ordonné, avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail litigieux, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces et a désigné pour y procéder le professeur [O] [L] ou à défaut le docteur [A] [B]. Le tribunal a dit que le coût de cette expertise sera avancé par la CPAM de la Haute-Garonne et mis à la charge de la partie perdante au procès à l’issue de la procédure, a sursis à statuer pour le surplus et a réservé les dépens.
Le docteur [B] a accepté la mission confiée et le 3 février 2023, le greffe du tribunal a relancé l’expert.
Le 24 janvier 2024, le greffe du tribunal a informé le docteur [B] de ce qu’il était dessaisi de l’affaire suite aux nombreuses relances restées sans réponse.
Par ordonnance de changement d’expert du 24 janvier 2024, le tribunal a commis en qualité d’expert le docteur le docteur [T] [D] ou à défaut le docteur [H] [Y].
Le docteur [D] a déposé son rapport le 9 avril 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 8 octobre 2024.
La société [3], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de la d’entériner les conclusions d’expertise du docteur [D] rendues le 8 avril 2024, de juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l’accident du travail déclaré par M. [M] sont justifiés uniquement sur la période du 22 mai 2017 au 21 juillet 2017, de juger que la date de consolidation des lésions de M. [M] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 21 juillet 2017 et de juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise du docteur [D] en ce qu’il estime que les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à l’accident du travail du 22 mai 2017 déclaré par M. [M] sont justifiés uniquement sur la période du 22 mai 2017 au 21 juillet 2017, de déclarer en conséquence opposables à la société [S] [3] les arrêts de travail prescrits à M. [M] jusqu’au 21 juillet 2017 inclus, de déclarer en conséquence inopposable à l’employeur les arrêts de travail prescrits à compter du 22 juillet 2017 et donner acte à la CPAM qu’elle conservera à sa charge définitive les frais d’expertise du docteur [D] et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS :
I. Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail.
Après avoir procédé à sa mission d’expertise, le docteur [Y] a conclu son rapport du 9 avril 2024 en ces termes :
« Les seules lésions non détachables de l’accident de travail du 22 mai 2017, au vu des documents consultés, semblent correspondre à l’existence d’une déchirure musculaire au niveau de l’épaule gauche.
Compte tenu du peu de documents communiqués il n’est pas possible de préciser l’existence ou non d’une cause étrangère pouvant expliquer une part des soins et arrêt de travail prescrits.
Par contre, compte tenu des éléments lésionnels identifiés comme imputables, la durée d’arrêt de travail et de soins en lien direct avec les lésions non détachables de l’accident du 22 mai 2017 ne saurait être supérieur à 60 jours ".
La société [3] demande au tribunal de juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l’accident du travail déclaré par M. [M] sont justifiés uniquement sur la période du 22 mai 2017 au 21 juillet 2017 et la CPAM de la Haute-Garonne sollicite l’entérinement du rapport d’expertise du docteur [D] en ce qu’il estime que les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à l’accident du travail du 22 mai 2017 sont justifiés uniquement sur la période du 22 mai 2017 au 21 juillet 2017.
Dans ces conditions et au vu des conclusions du consultant qui ne sont contestées par aucune des parties, le tribunal décide de les adopter. Il y a lieu de déclarer opposables à la société [3] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] du 22 mai 2017 au 21 juillet 2017 au titre de son accident du travail du 22 mai 2017 et inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 22 juillet 2022.
Enfin, la société [3] demande au tribunal de fixer la date de consolidation des lésions de M. [M] au 21 juillet 2017. Or, la fixation de la date de consolidation concerne uniquement les rapports entre la caisse et l’assuré.
Dès lors, la société [3] n’a pas qualité à agir pour demander la fixation de la date de consolidation, sa demande est irrecevable.
II. Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne et les frais d’expertise à la charge de la CNAM en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
III. Sur l’exécution provisoire.
Par ailleurs, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare la société [3] irrecevable en sa demande de fixation de la date de consolidation de l’état de santé de M. [Z] [M] ;
Déclare opposables à la société [3] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [Z] [M] du 22 mai 2017 au 21 juillet 2017 au titre de son accident du travail du 22 mai 2017 ;
Déclare inopposables à la société [3] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [Z] [M] à compter du 22 juillet 2017 au titre de son accident du travail du 22 mai 2017 ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne ;
Condamne la CNAM aux frais d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
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