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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 9 mars 2026, n° 24/11101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) c/ S.A. AXA BANQUE ( l' AARPI ADSL ), S.A. AXA BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/11101 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BXV
AFFAIRE :
Mme [T] [J] (Me Anne-sophie DELAVAUD)
C/
S.A. AXA BANQUE (l’AARPI ADSL)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Pauline BILLO-BONIFAY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [T] [J]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (VAUCLUSE),
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. AXA BANQUE
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 542 016 993,
dont le siège social est sis [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal, dommicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
[T] [J] était titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la SA AXA BANQUE.
Le 03 février 2024, [T] [J] a eu un contact téléphonique avec une personne se présentant comme un conseiller de la SA AXA BANQUE qui l’a interrogée sur des mouvements anormaux sur son compte.
Au cours de cet échange téléphoniques, [T] [J] a réalisé deux paiements pour un montant total de 7.853,83 Euros via le système de carte virtuelle.
La SA AXA BANQUE n’a pas donné de suite favorable à la demande de remboursement de [T] [J].
*
Par acte en date du 26 septembre 2024, [T] [J] a assigné la SA AXA BANQUE aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser :
— la somme de 7.853,83 Euros avec intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 03 mars 2024 au titre du préjudice financier,
— la somme de 2.500,00 Euros au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance,
— la somme de 3.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[T] [J] fait valoir :
— que la SA AXA BANQUE était responsable de plein droit en matière de paiements non autorisés et qu’il s’agissait d’une responsabilité sans faute,
— que le SA AXA BANQUE n’avait pas respecté son obligation de remboursement des fonds,
— que la SA AXA BANQUE ne rapportait pas la preuve d’agissements frauduleux, de manquements intentionnels ou de négligence grave de sa part,
— qu’elle n’avait pas autorisé, validé ou authentifié les opérations litigieuses,
— que la SA AXA BANQUE ne rapportait pas la preuve d’une authentification forte,
— que le client qui se fait piéger par un faux conseiller bancaire ne commet pas de négligence grave,
— que la SA AXA BANQUE ne rapportait pas la preuve qui lui incombait d’un négligence grave.
*
La SA AXA BANQUE conclut au débouté, faisant valoir :
— que la création d’une carte virtuelle n’était pas censée être réalisée à la demande d’un de ses conseillers et que ces opérations auraient dû apparaître suspectes à [T] [J],
— que [T] [J] avait commis une négligence en créant deux cartes virtuelles et en validant les paiements avec un système d’authentification forte,
— que les opérations litigieuses ne pouvaient pas être qualifiées de paiement non autorisés,
— que la bonne foi n’était pas une cause d’exonération du client dès lors que celui-ci agit avec négligence.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la procédure
L’article 802 du Code de Procédure Civile prévoit :
Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’article 803 du Code de Procédure Civile prévoit :
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
La SA AXA BANQUE a communiqué une pièce 17 le 25 septembre 2025 alors que l’ordonnance de clôture avait été rendue le 02 juin 2025.
La SA AXA BANQUE ne fournit aucun élément de nature à justifier l’impossibilité dans laquelle elle aurait pu se trouver de communiquer cette pièce avant clôture.
En l’absence de cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture, la pièce 17 notifiée par la SA AXA BANQUE le 25 septembre 2025 sera déclarée irrecevable..
— Sur les opérations litigieuses
L’article L133-18 du Code Monétaire et Financier prévoit notamment :
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
[T] [J] conteste avoir validé les opérations litigieuses. Pour autant, [T] [J] en est bien à l’origine, tel que cela résulte de son exposé des faits.
[T] [J] a effectué les opérations de paiement litigieuses au moyen de cartes virtuelles. [T] [J] a réalisé un paiement au bénéfice d’une société LYDIA pour un montant de 4.600,00 Euros et un paiement au profit de ARBNB pour un montant de 3.253,83 Euros via son mobile.
Il résulte du courrier de [T] [J] produit par la SA AXA BANQUE en pièce 9 que le dispositif d’authentification forte n’excluait pas la fraude, ce qui sous entend que les opérations litigieuses ont été validées au moyen de ce système.
L’article L133-6 du Code Monétaire et Financier prévoit notamment :
I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Il est incontestable que [T] [J] a été victime d’une fraude, ce qui remet son consentement aux opérations de paiement en question. En l’absence de consentement au paiement, l’opération de paiement doit être considérée comme non autorisée.
Le fait que l’attention de [T] [J] n’ait pas été attirée par les bénéficiaires des paiement n’est pas de nature à constituer une négligence grave dans la mesure où les éléments constitutifs de la fraude étaient particulièrement convaincants.
En l’état de ces éléments, la SA AXA BANQUE est tenue de rétablir le compte de [T] [J] dans l’état où il se trouvait avant les opérations de paiement litigieuses.
L’article L133-18 du Code Monétaire et Financier prévoit :
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Il sera dès lors fait droit à la demande formée par [T] [J] au titre des intérêts.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à [T] [J] la somme de 2.500,00 Euros au titre du préjudice moral et de jouissance ainsi que la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA AXA BANQUE les frais irrépétibles par elle exposés.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable la pièce 17 notifiée par la SA AXA BANQUE le 25 septembre 2025,
CONDAMNE la SA AXA BANQUE à rétablir le compte de [T] [J] dans l’état où il se trouvait avant les opérations de paiement litigieuses, soit en le créditant de la somme de 7.853,83 Euros,
CONDAMNE la SA AXA BANQUE à verser à [T] [J] les intérêts au taux légal majorés de 15 points sur la somme de 7.853,83 Euros à compter du 03 mars 2024,
CONDAMNE la SA AXA BANQUE à verser à [T] [J] la somme de 2.500,00 Euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SA AXA BANQUE à verser à [T] [J] la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande formée par la SA AXA BANQUE sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la SA AXA BANQUE aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 09 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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