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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 9 janv. 2026, n° 26/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00096 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLII
ORDONNANCE DU 09 Janvier 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 08 Janvier 2026 à 9h02 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00096 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLII présentée par Monsieur LE PREFECTURE DE L’HERAULT et concernant
Monsieur [U] [M] [Y]
né le 11 Juillet 1995 à [Localité 1] – ALGERIE
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 18 juillet 2025 et notifié le 18 juillet 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 janvier 2026 notifiée le même jour à 16h10,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [X] [W], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Charlene MOUSSAVOU, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [V] [R] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : Je n’ai pas le passeport avec moi, il est chez ma tante. Je sors, je reviens et je donne le passeport, c’est bon ? On m’a donné une OQTF alors que j’ai une audience prévue pour une conduite d’un scooter 125, on me dit de venir à l’audience amsi aussi de quitter le territoire français. J’ai fait un accident, je suis revenu par rapport aux broches que j’ai au tibia. Oui, j’ai eu l’accident en Algérie, je suis venu ici pour me faire opérer.
In limine litis, Me [N] [K] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— Absence des conditions de la flagrance ayant pu jusitifer son contrôle. Il aurait été apperçu en pleine acquistion ou vente d’un psychotrope, ils ont estimé qu’à ce moment là ils étaient en situation de flagrance et qu’ils pouvaient le contrôler. Aucun élément n’a été saisi pour confirmer l’acquisition ou une vente. Il a été placé au CRa à la suite de cela. Le PV de fin de retenu ne mentionne pas les faits d’acquistion, on parle d’un échange de produit psychotrope sur la voie publique. L’infraction n’est pas matérialisée. contrôle irrégulier en l’espèce.
— Difficultés sur la notification des droits, n’a pas été assisté d’un interpète, il aurait lu lui même les droits qui lui ont été notifiés et les aurait signé. Il est évident qu’il ne lit pas le français, il ne le parle même pas. Les agents interpellateurs avaient même constaté qu’il s’exprimait dans un français approximatif. Un interprète était nécessaire pour la notifications de ses droits. Grief lui a été porté.
— Même difficulté pour la notification de l’arrête de placement en rétention administrative. Il a signé l’arrêté et l’aurait lu lui-même sans l’assistance d’un interprète.
Le représentant de la Préfecture : Sur le premier moyen soulevé, le contrôle d’identité peut s’effectuer dans le cas où l’on soupçonne qu’un délit peut-être commis, c’est ce qu’il s’est passé dans ce cas. Le adre légal est déterminé et justifié. Concernant les droits pendant la notification de la retenue et la notification de l’arrêté, il a dit qu’il comprenait, parlait et lisait le français. Un interprète ne paraissait donc pas nécessaire. La question lui a été posé à chaque fois et il n’a pas demandé l’assistance d’un interprète, aucune difficulté à ce moment là. Il a signé tous les PV, toutes les notifications et tous les droits.
Sur le fond, OQTF avec interdiction de retour de 5 ans. A fait l’objet d’une procédure DUBLIN pour l’Allemagne, il a été éloigné à l’époque et aussi vers l’Algérie. Il ne peut plus retourner en Allemagne, il ne peut retourner qu’en Algérie. Une demande de routing a été faite avec la copie de son passeport. Défavorablement connu des services de police et condamné pour vols aggravés et ILS. Le passeport est chez sa tante, il pourrait le faire parvenir pour accélérer la procédure. Concernant la COPJ, elle ne vaut pas titre de séjour, il peut exécuter l’OQTF et se présenter à l’audience. Il vit en France pour se faire soigner alors que son accident a eu lieu en Algérie et qu’il peut se faire soigner là-bas.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [M] [Y].
***
Sur le fond, Me Charlene MOUSSAVOU plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
— Les arguments de l’administration ne résistent pas à l’analyse que j’ai faite, en définitive, il ne lit pas le français. A son arrivée au CRA tous les droits qui lui ont été notifiés l’ont été par l’intermédiaire d’un interprète. Sur le fond, vous apprécierez les raisons qui a exposé sur sa situation médicale, il a quand même des droits à un procès équitable qui lui sont connus, il pourrait se faire représenter à l’audience, mais du fait de son impécuniosité cela est compliqué. Il ne peut pas prétendre à l’aide juridictionnelle du fait de sa situation administrative.
La personne étrangère déclare : Je vais quitter la France et aller en Allemagne pour me soigner. en mars 2025 j’étais en Allemagne et j’ai fait une demande d’asile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 78-2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1º peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ou qu’elle a violé les obligations d’une contrôle judiciaire, une mesure d’assignation à résidence, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines, ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire;
Attendu qu’il appartient au magistrat du siège de vérifier que les conditions de faits sont réunies pour justifier d’un contrôle d’identité, qui a en l’espèce précédé immédiatement le placement en garde-à-vue ou en retenue puis consécutivement en rétention administrative;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte du procès-verbal d’interpellation que Monsieur [U] [M] [Y] a été contrôlé le 4 décembre 2026 à 11h30 par un agent de police judiciaire sur la voie publique [Adresse 3] à [Localité 5] alors que les policiers constataient « la présence de deux individus en train d’opérer une cession acquisition de médicaments type »prégabaline" ; que le contrôle est régulier dès lors qu’il ressort du procès verbal d’interpellation que par son comportement, l’intéressé a laissé légitimement croire qu’il était sur le point de commettre une infraction ou qu’il venait d’en commettre une infraction; que le contrôle a permis de constater sa présence irrégulière sur le territoire et motivé son placement en rétention ; qu’il importe peu au stade du contrôle que l’infraction ne soit pas totalement caractérisée ou que l’intéréressé ne soit pas placé en garde à vue ; qu’ainsi, le moyen tiré du défaut de régularité du contrôle n’est pas fondé et sera rejeté ;
Attendu qu’en application de l’article L812-13 du 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie de droits ;
Attendu qu’il résulte des éléments de la procédure que l’officier de police judiciaire a constaté que l’intéressé parle et comprend la langue française ; que l’étranger signé les procès-verbaux et s’est exprimé de manière circonstanciée et détaillée dans son audition, qu’il a même précisé sur interrogation de l’enquêteur au cours de son audition comprends bien le français, qu’il le parle et sait le lire ; qu’il n’a a aucun moment de la procédure de retenue sollicité l’assistance d’un interprète ; qu’il résulte de son audition qu’il a répondu de manière détaillée aux questions des enquêteurs sur sa situation personnelle et son parcours migratoire ; qu’il a signé l’ensemble des procès-verbaux de la procédure ; qu’en l’absence d’élément permettant de considérer que l’intéressé aurait subi une atteinte à ses droits du fait de l’absence d’assistance par un interprète en langue arabe, le moyen sera rejeté;
que pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la nullité de la notification de l’arrêté de placement en rétention qui a été notifié en langue française ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [Y] [U] [M] ait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 18 juillet 2025 et notifié le même jour ;
Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce que le consulat algérien a été contacté d’une demande de laisser-passer au vu d’un précédent laisser-passer consulaire émis le 20 décembre 2023 et d’une copie de son passeport ;
Attendu que Monsieur [Y] [U] [M] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu’il est dépourvu de passeport ; qu’il déclare avoir laissé son passeport chez sa grand-mère à [Localité 9] et ne souhaite pas le remettre à l’administration ; qu’il ne justifie d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale déclarant vivre à [Localité 5] sans en justifier ; qu’il ne dispose d’aucune ressource licite ; qu’il déclare être arrivé revenu en France en aout 2024 de manière clandestine alors qu’il avait fait l’objet d’abord d’une reprise en charge par l’Allemagne en mars 2023 puis d’un éloignement pour l’Algérie le 26 décembre 2023 ; qu’il ressort des investigations réalisées auprès de SIRENE que les autorités allemandes ont émis un arrêté d’expulsion à son encontre le 23 mai 2024 ; qu’il se maintient malgré la notification d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français depuis juillet 2025 ; qu’il indique être opposé à un retour dans son pays d’origine au motif qu’il a eu un accident de circulation en Algérie et souhaite de se faire soigner pour son tibia en France avant de se rendre selon les auditions en Espagne ou en Allemagne ; qu’enfin, il est défavorablement connu des services de police et de justice pour avoir été signalisé à 8 reprises, principalement pour des faits de vol, recel et délits routiers et a été condamné à 8 mois d’emprisonnement pour vol le 7 aout 2023 par le tribunal correctionnel de Montpellier ;
Attendu que Monsieur [Y] [U] [M] indique qu’il ne peut pas quitter le territoire car il est convoqué le 26 janvier 2026 devant le tribunal correctionnel de MONTPELLIER pour un délit de conduite sans permis de conduire ; qu’il ne justifie cependant pas de cette convocation ; que son placement en rétention ne fait en tout état de cause pas obstacle à l’exercice de ses droits de la défense en ce qu’il peut se faire représenter à l’audience ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [U] [M] [Y]
né le 11 Juillet 1995 à [Localité 1] – ALGERIE
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 8 janvier 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 6] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 8])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [7] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 6], en audience publique, le 09 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 09 Janvier 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [U] [M] [Y],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [U] [M] [Y],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [U] [M] [Y],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFECTURE DE L’HERAULT
le 09 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 6];
le 09 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 09 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Charlene MOUSSAVOU ;
le 09 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]
Monsieur [U] [M] [Y] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 09 Janvier 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 8])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [7] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 09 Janvier 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFECTURE DE L’HERAULT contre Monsieur [U] [M] [Y]
Procès verbal établi parJulie EZQUERRA , greffier
La communication a été établie à 9h42
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h06
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 6], le 09 Janvier 2026
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