Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 mai 2025, n° 25/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TJ [Localité 3] – rétentions administratives
RG N° RG 25/01149 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCFJ Page
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de BOUKROUNA
Dossier n° N° RG 25/01149 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCFJ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Farida BOUKROUNA,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU VAR en date du 9/11/2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [E] [W], né le 19 Septembre 1993 à [Localité 1], de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [E] [W] né le 19 Septembre 1993 à [Localité 1] de nationalité Algérienne prise le 06/05/2025 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 06/05/2025 à 15h00 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Mai 2025 reçue et enregistrée le09 Mai 2025 à 10h55 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [L] [G], interprète en arabe, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Amadou NJIMBAM, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie
TJ [Localité 3] – rétentions administratives
RG N° RG 25/01149 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCFJ Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [E] [W] alias [T] [W], né le 19 septembre 1993, de nationalité tunisienne ou algérienne, non documenté, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, prise par le préfet du Var le 09 novembre 2023, régulièrement notifiée le jour même à 15h00.
A l’issue d’une mesure de garde à vue le 05 mai 2025, M. [E] [W] alias [T] [W] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet du [4] daté du 06 mai 2025, régulièrement notifié le jour même à 15h00.
Par requête datée du 09 mai 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h55, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de M. [E] [W] alias [T] [W] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 10 mai 2025, le conseil de M. [E] [W] alias [T] [W] soulève les exceptions de nullité in limine litis relatives la rétenue arbitraire de l’intéressé en fin de garde à vue. Il n’est pas soulevé de fin de non-recevoir. Sur le fond, M. [E] [W] alias [T] [W] indique vouloir quitter la France pour se rendre en Italie.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté qu’aucune fin de non-recevoir n’est soulevée.
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable
Sur le moyen tiré de la rétention abusive à l’issue de la garde à vue
Selon l’alinéa 2 de l’article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure de garde à vue, l’officier de police judiciaire donne connaissance au procureur de la République des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
Aux termes de l’article 62-2 du même code : « la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit ».
Enfin, l’article 63 II) du même code prévoit que la durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, de sanctionner le recours à la procédure de la garde à vue dans les cas où il apparaîtrait qu’elle aurait été délibérément déclenchée ou maintenue en l’absence manifeste de toute intention de poursuivre sur le plan pénal.
En l’espèce, la défense soutient que M. [E] [W] alias [T] [W] a été retenu au-delà du strict nécessaire à l’issue de sa notification de fin de garde à vue.
Il ressort des éléments versés à la procédure que M. [E] [W] alias [T] [W] a été interpellé 05 mai à 18h05 alors qu’il circulait en scooter à contre-sens de la circulation et a fait l’objet d’un placement en garde à vue à 18h10 au cours de laquelle il a été découvert en possession de produits stupéfiants. Le procureur de la République a été avisé de cette mesure à la même heure, selon le procès-verbal produit, et l’intéressé a pu s’entretenir avec un avocat. La garde à vue a effectivement pris fin le 06 mai 2025 à 15h00 selon instruction du substitut du procureur de la République du tribunal judiciaire de Toulon du même jour à 14h05. Le délai écoulé, soit 55 minutes – étant relevé que le procès-verbal de clôture a été rédigé à 14h55- n’apparaît pas excessif au regard de l’accomplissement des formalités et l’exécution des instructions données pour clôturer la procédure.
Le moyen soulevé qui apparaît inopérant au soutien de la contestation de la mesure de placement en rétention sera rejeté.
Il est constaté l’absence de tous autres moyens en réponse à la requête en prolongation de la mesure de rétention.
Sur l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, le préfet du Var soutient sa demande de prolongation de la mesure de rétention aux motifs suivants :
Ne pouvait présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validitéNe dispose pas de garantie de représentation,Dissimule des éléments de son identité pour faire obstacle à son éloignementNe présente aucune situation de vulnérabilité ni handicapN’a pas d’adresse stable, effective et permanentePrésente une menace pour l’ordre public
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 06 mai 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de M. [E] [W] alias [T] [W], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles et l’intéressé ne produit aucune pièces de nature à renverser l’ensemble des arguments développés par le préfet du Var.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il ressort de la procédure que des diligences ont été accomplies dès le 06 mai 2025, à l’issue de la garde à vue.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture du Var justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de M. [E] [W] alias [T] [W] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet du Var en date du 09 mai 2025,
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de M. [E] [W] alias [T] [W],
DECLARONS régulière la procédure,
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet 06 mai 2025, régulièrement notifié le jour même à 15h00,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [E] [W] alias [T] [W], pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 3] Le 10 Mai 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
TJ [Localité 3] – rétentions administratives
RG N° RG 25/01149 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCFJ Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu
Le greffier
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