Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 21 août 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00117 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4T3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDERESSE
Madame [S] [K] épouse [H], demeurant 56 Route de Sabatie – 24130 PRIGONRIEUX
représentée par Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC, substitué par Maître Patrick BELAUD
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 14 BLD Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS
défaillante
Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis 14 Bd Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS
défaillante
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Juillet 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
En 2014, madame [K] veuve [H] a subi des soins dentaires pratiqués par le docteur [U] au sein de la clinique du Parc Monceau à Paris 17ème.
Suite à une fracture du bridge maxillaire, madame [K] a formé réclamation auprès de la compagnie MMA IARD, assureur de responsabilité civile du docteur [U]. Une expertise amiable a été diligentée en juillet 2019, suite à laquelle le docteur [W] a conclu que les soins du docteur [U] n’étaient pas conformes aux données acquises de la science.
Une proposition d’indemnisation a été formulée par l’assureur du docteur [U] en novembre 2020 et une provision a été versée à madame [K] à hauteur de 6 500 €.
Par acte du 16 juin 2025, madame [K] veuve [H] a fait assigner les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise médicale, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin de voir évaluer ses préjudices. Elle sollicitait également que lui soit allouée une provision complémentaire sur préjudice d’un montant de 10 000 €, ainsi qu’une somme de 1 500 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 juillet 2025, madame [K] maintient l’ensemble de ses demandes.
Elle expose qu’étant domiciliée en Dordogne depuis 2015, elle a fait réaliser entre 2021 et 2023 par les docteurs [D] et [B] [O], à ses frais avancés, la reconstruction de sa dentition, et que le docteur [B] a établi le 5 mai 2025 une attestation certifiant la consolidation de son état dentaire.
Elle ajoute avoir vainement sollicité auprès des MMA, par courrier recommandé du 6 mai 2025, le règlement des frais exposés à hauteur de la somme de 22 829,32 €.
* * *
Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable dressé par le docteur [M] [W], mandaté par l’assureur du docteur [U], qu’a été retenue une erreur d’occlusion lors de la réalisation du bridge maxillaire sur implants et la responsabilité du praticien dans les séquelles découlant de cette erreur technique (pièces 3 et 4 de madame [K]). Les MMA ont admis la responsabilité de leur assuré et versé une provision à valoir sur l’indemnisation définitive.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale destinée à évaluer l’ensemble des préjudices subis, la responsabilité du praticien étant acquise en son principe. Il y sera procédé dans les conditions énoncées au dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation indemnitaire des MAA n’est pas sérieusement contestable en l’espèce.
Les pièces produites par la demanderesse (6 à 13) démontrent qu’elle a fait réaliser les travaux de réhabilitation prothétique envisagés, que ceux-ci ont notamment comporté l’ablation des implants dentaires. Il appartiendra à l’expert de déterminer si l’intégralité des soins entrepris est en lien avec la faute initiale commise par le docteur [U].
Il sera donc alloué à madame [K] une somme de 8 000 € à titre de provision complémentaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le droit à indemnisation n’étant pas contestable, il serait inéquitable que madame [K] conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Il lui sera alloué de ce chef une somme de 1 500 €.
Les défenderesses seront en outre condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une mesure d’expertise médicale de madame [S] [K] veuve [H] et commet pour y procéder le docteur [Y] [F] [8 place de la mairie – 33360 Latresne – tel portable : 0685496271 – tel fixe : 0556207208 – courriel : dr.lemasson.francois@hotmail.fr], expert près la cour d’appel de Bordeaux, avec pour mission de :
1°) Convoquer toutes les parties ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs aux actes critiqués et à leurs conséquences, et s’assurer de la communication contradictoire de ces documents ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation ;
4°) Procéder à un examen clinique détaillé ;
5°) Décrire les soins réparatoires apportés à la demanderesse postérieurement à l’intervention du docteur [U] ; dire s’ils étaient adaptés et en lien avec les manquements retenus dans le cadre de l’expertise amiable ;
6°) Procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites ;
7°) décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; dans cette hypothèse :
* Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
* Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir;
10°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
11°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
12°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
13°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
14°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
15°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
16°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
17°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
18°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
19°) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que madame [K] veuve [H] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 1 200 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise, à défaut pour l’intéressé/e d’être bénéficiaire d’une décision d’aide juridictionnelle la / le dispensant de consignation, sous réserve d’en justifier auprès du service des expertises dans le délai de deux mois ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
Condamne les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD in solidum à verser à madame [K] veuve [H] une somme de 8 000 € à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD in solidum à verser à madame [K] veuve [H] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD in solidum aux dépens de l’instance.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un août; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Conjoint ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Date ·
- Rôle ·
- Désistement d'instance ·
- Retrait ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Extensions ·
- Eures ·
- Ordonnance ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit affecté ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Point de départ ·
- Liquidateur ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Vente
- Contrats ·
- Capital décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Connaissance ·
- Renonciation ·
- Clause ·
- Espace économique européen ·
- Espace économique ·
- Faculté
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Biens ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interprète ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Algérie ·
- Langue ·
- Police judiciaire ·
- Passeport
- Mariage ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Vienne ·
- Jugement ·
- Exécution forcée
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Diligences ·
- Personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Indivision ·
- Référé expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Jugement
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Oman ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.