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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 15 nov. 2024, n° 24/01804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01804 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THVU
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01804 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THVU
NAC: 62B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL ARCANTHE,
à la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY,
à la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Mme [L] [E], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-Luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
S.A.S. ADL IMMOBILIER en qualité de représentant du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ”[Adresse 15] [Localité 18] [Adresse 17], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [F] [N], demeurant [Adresse 4]
défaillant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 14]” [Localité 18] SUD, pris en la personne de son représentant la SAS ADL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 octobre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 24/01804 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THVU
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 21 août 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence Mme [L] [E], a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la S.A.S. ADL IMMOBILIER en qualité de représentant du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 15] [Localité 19], M. [F] [N], le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 14] [Localité 18] [Adresse 17] représenté par son syndic en exercice, ADL IMMOBILIER, pour solliciter une expertise du fait de désordres de nuisances sonores affectant un appartement n° [Adresse 2] , et ce à la suite de travaux qui auraient été entrepris sur le logement du dessus appartenant à M [N] ([Adresse 11]).
Elle sollicite que la société ADL IMMOBILIER assume les frais de consignation.
M. [F] [N] n’a pas constitué avocat en dépit du fait qu’il en a été avisé.
Le Syndicat des copropriétaires et la S.A.S. ADL IMMOBILIER ont formulé des réserves et protestations. La seconde demande que la demanderesse soit déboutée de sa demande en paiement de consignation.
SUR QUOI,
A titre liminaire, M. [N] a fait parvenir un mail au greffe de la juridiction, lequel est irrecevable dans le cadre d’une procédure orale avec représentation. Au surplus, ce mail n’est pas contradictoire. Il sera écarté des débats.
Une proposition de résolution amiable du différend, qui aurait pourtant pu permettre de solutionner les difficultés, a été formulée par le biais d’une conciliation qui s’est soldée par un constat de carence du 14 avril 2023.
La demanderesse a répondu aux exigences de l’article 750-1 du code de procédure civile et est donc bien recevable dans son action.
La mesure sollicitée est par ailleurs conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants (courriers recommandés, échanges de mails, mise en demeure, tentative de conciliation, notamment) établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La mission d’expertise sera libellée comme suit, étant précisé qu’il n’appartient pas à l’expert de dire le droit comme le suggère la proposition de mission sur certains points, sollicitée par la demanderesse.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
A ce stade procédural, il n’est pas justifié que la SAS ADL IMMOBILIER assume la consignation initiale nécessaire au démarage des opérations d’expertise en place de la demanderesse à cette mesure.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 18], en la personne de :
[G] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Port. : 06.09.78.11.91
Mèl : [Courriel 10]
et à défaut,
[V] [M]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.26.57.43.04
Mèl : [Courriel 16]
avec mission de :
— convoquer les parties et, dans le respect du principe du contradictoire,
— se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— entendre tous sachants éventuels,
— examiner les troubles (ou désordres) allégués dans l’assignation et documents de renvois par le demandeur et les décrire,
— procéder à toutes investigations utiles pour déterminer l’existence éventuelle des nuisances sonores alléguées en procédant à toutes les mesures acoustiques utiles, et décrire les constatations ainsi faites,
— au besoin, réaliser, à l’insu d’une ou des parties, des interventions dont les résultats seront soumis au débat des parties,
— donner son avis sur la réalité de ces nuisances, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance,
— prendre connaissance des travaux réalisés par M. [N] et Mme [T] et indiquer s’ils peuvent être la source des nuisances sonores ; préciser si ces travaux ont pu impacter l’isolation phonique des appartements,
— donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore, et, le cas échéant, sur l’importance de cette gêne, en référence aux usages,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous préjudices subis,
— renseigner sur les solutions curatives appropriées,
— donner son avis sur toute éventuelle étude technique acoustique produite par les parties décrivant les travaux éventuellement nécessaires, pour faire cesser les =nuisances constatées ou pour retrouver les caractéristiques acoustiques initiales, et sur des devis de ces travaux fournis par les parties,
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise
([Courriel 13]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de HUIT MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la partie requérante, Mme [L] [E], de consigner au greffe du tribunal une somme de 3 000, 00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Laissons les dépens à la charge de Mme [L] [E]
Disons n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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