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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 26 nov. 2024, n° 24/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Procédure accélérée au fond
N° RG 24/00301 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZO4
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 26 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Bel Air J” sis [Adresse 5] ([Adresse 8]), pris en la personne de son syndic, la S.A.S. FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG
requérant
à l’encontre de :
S.C.I. L2MS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par son gérant, Monsieur [V] [O]
requise
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :
Après avoir, à notre audience publique du 1er octobre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statue comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société L2MS est propriétaire du lot n° 11 composé d’un appartement, et dépendant d’un immeuble en copropriété dénommé « Bel Air J » sis [Adresse 5] ([Adresse 8]).
Par assignation signifiée le 16 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Bel Air J (ci-après le syndicat des copropriétaires) sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, a attrait la société L2MS devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 3 064,58 euros au titre des soldes de charges aux 30 septembre 2022 et 30 septembre 2023, des appels de provision du 3ème trimestre 2022 au 2ème trimestre 2024, d’un appel de provision « sous station travaux complémentaires » du 15 mai 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 422,80 euros au titre des appels de provision et cotisation fonds travaux loi ALUR du 3ème trimestre 2024,
— 1 578 euros au titre des dommages et intérêts relativement aux frais de transmission du dossier à l’avocat, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens de la procédure, lesquels incluront les frais de signification par huissier de la sommation de payer de 127,67 euros.
À l’appui de sa demande en justice, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société L2MS ne règle pas régulièrement les charges de copropriétés dont elle est redevable.
Comparant en personne à l’audience du 1er octobre 2024, M. [V] [O], gérant de la société L2MS, soutient qu’un échéancier a été mis en place pour le remboursement de la dette.
Il précise que cet échéancier est respecté, et sollicite des délais de paiement, demande à laquelle le syndicat des copropriétaires s’oppose.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Bel Air J
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. »
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, il y a lieu de rappeler que, selon, l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, non remise en cause depuis, dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. »
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Bel Air J produit notamment :
— le contrat de syndic du 19 mars 2024,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 29 avril 2021, 17 mars 2022, 29 mars 2023 et 19 mars 2024 portant approbation des comptes et des budgets prévisionnels,
— les mises en demeure du 7 novembre 2022, 24 avril 2023 et 5 janvier 2024,
— un décompte arrêté au 10 juin 2024 et faisant apparaître un impayé de 3 613,22 euros comprenant les frais de la mise en demeure d’un montant de 142,67 euros.
Ces pièces permettent d’établir le bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur des sommes réclamées.
Il y a donc lieu de condamner la société L2MS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Bel Air J la somme de 3 064,58 euros au titre des soldes de charges aux 30 septembre 2022 et 30 septembre 2023, des appels de provision du 3ème trimestre 2022 au 2ème trimestre 2024, d’un appel de provision « sous station travaux complémentaires du 15 mai 2023 », augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Elle sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 422,80 euros au titre des appels de provision et cotisation fonds travaux loi ALUR du 3ème trimestre 2024.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’occurrence, il ressort des pièces versées aux débats que la société L2MS respecte l’échéancier mis en place depuis le mois de janvier 2024 avec le syndicat des copropriétaires afin de s’acquitter de sa dette.
Dès lors, il y aura lieu d’autoriser la société L2MS s’acquitter de sa dette, selon les modalités figurant au dispositif du présent jugement, en dix mensualités de 300 euros, outre une dernière devant solder l’intégralité de sa dette en principal, intérêts et frais.
Aussi, il y a lieu d’échelonner le paiement des sommes dues à raison de versements mensuels de 300 euros avant le 10 de chaque mois, le premier devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
Il y a lieu cependant de prévoir qu’à défaut de paiement d’une mensualité dans les cinq jours de son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Bel Air J ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui qui résultant du retard de paiement par la société L2MS des sommes dont elle demeure redevable, lequel est entièrement réparé par l’octroi d’intérêts moratoires assortissant la condamnation précitée.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, conformément à l’article 699 du même code, la société L2MS sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE la société L2MS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Bel Air J sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, la somme de 3 064,58 euros (trois mille soixante quatre euros et cinquante huit centimes) au titre des soldes de charges aux 30 septembre 2022 et 30 septembre 2023, des appels de provision du 3ème trimestre 2022 au 2ème trimestre 2024, d’un appel de provision « sous station travaux complémentaires du 15 mai 2023 », augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 mai 2024 ;
CONDAMNE la société L2MS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Bel Air J sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, la somme de 422,80 euros (quatre cent vingt deux euros et quatre vingts centimes) au titre des appels de provision et cotisation fonds travaux loi ALUR du 3ème trimestre 2024 ;
AUTORISE la société L2MS à s’acquitter de ladite somme en dix mensualités de 300 euros (trois cents euros) chacune, outre une dernière devant solder l’intégralité de sa dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que les règlements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le premier devant intervenir au plus tard au plus tard le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité dans les cinq jours de son échéance, l’intégralité de la somme restant alors due deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Bel Air J sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, en paiement de dommages-intérêts ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Bel Air J sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société L2MS aux dépens, comprenant les frais de la signification par huissier de la sommation de payer de 127,67 euros (cent vingt sept euros et soixante sept centimes) ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement ;
ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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