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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 15 nov. 2024, n° 24/01849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01849 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJVD
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01849 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJVD
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS AGN AVOCATS [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NEGOCE AUTO 80, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Medhi DUBUC-LARIBI de la SELAS HEMAZ & DUBUC LARIBI, avocats au barreau de POITIERS (plaidant)
DÉFENDERESSE
S.A.S. GPA 26, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 octobre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 15 décembre 2023, ayant désigné M. [J] [W] comme expert, lequel a été remplacé par M. [J] [P] par ordonnance du 6 février 2024, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n°23/01688 et MI 24/00000128).
Puis, par acte d’huissier du 19 septembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SARL Negoce Auto 80 a fait assigner la SASU GPA 26 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La SASU GPA 26, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où la responsabilité de la SARL Negoce Auto 80 est susceptible d’être recherchée dans le présent litige, en ce qu’elle a notamment procédé au remplacement du moteur, où il apparaît que ledit moteur a été fourni par la SASU GPA 26 et où l’expert, M. [J] [P], s’est étonné, dans un courrier adressé aux avocats en date du 15 juillet 2024, du fait que la SASU GPA 26 n’avait pas été attraite aux opérations d’expertises, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SARL Negoce Auto 80, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°23/01688 (MI 24/00000128) et RG n°24/01849 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°23/01688 et MI 24/00000128,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SASU GPA 26, les opérations d’expertise confiées à M. [J] [P], suivant la décision en date du 15 décembre 2023 (RG n°23/01688 et MI 24/00000128) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons la demanderesse, la SARL Negoce Auto 80, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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