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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 11 déc. 2025, n° 23/01895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01895 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R2FY
NAC: 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame SEVELY, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame LERMIGNY,
Madame BLONDE, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 02 Octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame BLONDE.
DEMANDERESSE
Mme [Z] [M]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 20] (31), demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 24
DEFENDEURS
M. [W] [U], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 328, et par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
M. [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 332, et par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE-JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
S.A.S. CLINIQUE SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE, RCS [Localité 20] 808 230 494, venant aux droirts de la clinique SARRUS TEINTURIER, prise en la personne de son dirigeant, la CLINAVENIR RIVE GAUCHE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 17, et par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
Organisme CPAM DU TARN, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
Organisme CPAM DU PUY DE DOME en charge de l’activité recours contre tiers, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 256
****************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 février 2016, Madame [Z] [M] a bénéficié d’une endoscopie réalisée par le Docteur [U] au sein de la CLINIQUE RIVE GAUCHE en raison de douleurs et de brûlures épigastriques. L’examen a permis de mettre en évidence une récidive d’un polype du 2ème duodénum enlevé en 2012 par le Docteur [U].
La biopsie de la pièce permettait de relever la présence d’un adénome tubuleux en dysplasie de bas grade au niveau du 2ème duodénum, et d’un petit polype sessile, considéré comme bénin.
Au regard du diamètre du polype du 2ème duodénum, le Docteur [U] refusait de procéder à son ablation par endoscopie.
Il adressait donc la patiente au Docteur [K], selon courrier établi le 18 février 2016 dans lequel il sollicitait une exérèse chirurgicale au regard du diamètre du polype.
Madame [M] était reçue en consultation par ce dernier le 1er mars 2016. Le Docteur [K] confirmait alors la position du Docteur [U] quant à l’absence de résection par voie endoscopique et la nécessité d’une résection chirurgicale
Madame [M] était donc hospitalisée au sein de la CLINIQUE RIVE GAUCHE le 15 mars 2016. Elle devait bénéficier d’une intervention consistant en une duodénectomie réalisée par le Docteur [K]. Il s’avérait finalement par la suite qu’il avait en réalité été ôté une hétérotopie pancréatique bénigne.
Le 29 juin 2016, le Docteur [W] [U] procédait à un nouvel examen de la patiente et relevait la formation polypoïde sessile du deuxième duodénum. Il proposait une nouvelle reprise chirurgicale à Madame [Z] [M] qui la refusait de sorte qu’il l’invitait à consulter le Professeur [B] exerçant à l’Hôpital Nord de [Localité 18].
Madame [Z] [M] était par la suite hospitalisée dans le service du Professeur [B] du 22 au 29 août 2016, lequel réalisait une mucosectomie duodénale afin de retirer une lésion de 25 mm du deuxième duodénum.
Le 23 mars 2017, le Docteur [R] confirmait l’absence de lésion tumorale par fibroscopie.
Toutefois, en juillet 2018, Madame [Z] [M] présentait de violentes douleurs au niveau de la cicatrice et du thorax. Elle suivait divers examens médicaux qui permettaient de révéler la présence d’un corps étranger mesurant 8 cm de longueur.
Le 20 septembre 2018, Madame [Z] [M] faisait l’objet d’une nouvelle intervention chirurgicale consistant à l’évacuation d’un textile oublié au niveau du foyer opératoire.
Madame [Z] [M] saisissait la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (CCI) de [Localité 14] le 4 novembre 2019, laquelle désignait les Docteurs [C] et [O] en qualité d’expert.
Ces derniers ont déposé leur rapport le 18 avril 2021.
Par actes d’huissier de justice en date des 18, 20, 25 avril 2023, Madame [Z] [M] a fait assigner le Docteur [W] [U], le Docteur [I] [K], la SAS SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE et la CPAM du TARN devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir engager la responsabilité des médecins et de la clinique et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Z] [M] demande au tribunal, au visa des articles L1142-1 et suivant du code de la santé publique et 541-1 du code de procédure civile, de :
— juger la responsabilité engagée du Docteur [U], du Docteur [K] et de la SAS CLINIQUE SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE fautifs dans les actes médicaux en lien avec sa prise en charge
— débouter le Docteur [U] de sa demande de mise hors de cause
— fixer son préjudice de la manière suivante :
* Préjudice d’impréparation : 5.000 €
* Dépenses de santé actuelles : 70 €
* Frais divers : 860,59 €
* Pertes de gains professionnels actuels : 17.112,36 €
* Incidence professionnelle : 20.000 €
* Déficit fonctionnel temporaire : 2.224,50 €
* Souffrances endurées : 11.000 €
* Préjudice esthétique temporaire : 1.500 €
* Déficit fonctionnel permanent : 12.990 €
* Préjudice esthétique permanent : 3.500 €
* Préjudice d’agrément : 12.000 €
— condamner in solidum le Docteur [U] et le Docteur [K] à lui verser la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice d’impréparation
— condamner in solidum le Docteur [U] et le Docteur [K] à lui verser la somme de 35.153,35 € en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux imputable à la première intervention
— condamner in solidum le Docteur [K] et la SAS SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE à lui verser la somme de 43.267,47 € en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux imputable à la seconde intervention
— fixer la créance de la CPAM du PUY-DE-DÔME à la somme de 21.362,37 €
— débouter le Docteur [U], le Docteur [K] et la SAS CLINIQUE SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE de leurs demandes, fins et prétentions
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner in solidum le Docteur [W] [U], le Docteur [I] [K], la SAS SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE à la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum le Docteur [W] [U], le Docteur [I] [K], la SAS SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE, aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Docteur [W] [U] demande au tribunal, de :
— le juger recevable est bien fondé en ses demandes
— juger qu’aucune faute ne saurait être retenue à son encontre sur l’indication de traitement endoscopique ni pour le choix de l’indication chirurgicale, Madame [M] ayant confirmé dans le cadre notamment de son consentement éclairé avoir été informée des bénéfices attendus de l’intervention et des alternatives thérapeutiques
— débouter Madame [M] ainsi que toutes autres parties de toutes demandes à son encontre
— le mettre hors de cause
A titre subsidiaire,
— juger que la part de responsabilité mise à sa charge ne saurait excéder 20%
— débouter toutes parties de toutes demandes au-delà de cette proportion
— condamner le Docteur [K] à le relever indemne et à le garantir des condamnations pouvant intervenir à son encontre
Sur le quantum des demandes,
— liquider le préjudice de Madame [M] de la manière suivante :
o Dépenses de Santé Actuelles 70€
o Frais divers 181.17€
o PGPA 0€
o Incidence professionnelle 0€
o DFT 350€
o Souffrances endurées 6.000€
o Préjudice esthétique temporaire 0€
o DFP 10.800€
o Préjudice esthétique 1.500€
o Préjudice d’agrément 0€
— débouter Madame [M] de toutes demandes au-delà de ces montants
— débouter la CPAM de ses demandes dont elle ne justifie pas
— débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens
— condamner Madame [M] ou toutes autres parties succombante à lui verser la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— à titre subsidiaire sur ce point l’autoriser à consigner les sommes mises à charge sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse dans l’attente de la décision définitive indemnitaire.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Docteur [I] [K] demande au tribunal, de :
— juger qu’il n’a pas commis de manquement en ce qui concerne l’obligation d’information dans la mesure où Madame [M] a été informée des alternatives thérapeutiques et avait déjà subi une intervention similaire,
— juger que sa responsabilité n’est engagée que pour la non-ablation de l’adénome et l’oubli de la compresse,
— en conséquence, juger qu’il ne saurait être tenu de réparer les préjudices en lien avec un défaut d’information,
— débouter Madame [M] de sa demande au titre du préjudice d’impréparation formulée à son encontre
— liquider le préjudice de Madame [M] comme suit :
* Préjudices temporaires avant consolidation du 22 septembre 2016 :
• Dépenses de santé actuelles : 70€
• Frais divers : 181,17€
• DFTT : 350€
• DFTP : 190€
• Souffrances endurées : 6.000€
* Préjudices temporaires avant consolidation du20 novembre 2018
• DFTT : 75€
• DFTP : 676,25€
• Souffrances endurées : 2.000€
* Préjudices permanents :
• DFP : 10.800€
• Préjudice esthétique permanent : 2.000€
— débouter Madame [M] de ses demandes d’indemnisation en ce qui concerne :
* Les frais de déplacement,
* Le préjudice esthétique temporaire,
* L’incidence professionnelle
* La perte de gains professionnels actuelle,
* Le préjudice d’agrément.
— juger qu’il ne saurait être mis à sa charge une somme supérieure à 8.947,97€ en réparation des préjudices subis par Madame [M], correspondant à la seule part de responsabilité lui incombant, à savoir :
• 30 % de responsabilité s’agissant de la non ablation de l’adénome,
• 50 % de responsabilité s’agissant de l’oubli de la compresse.
— condamner in solidum, le Docteur [U] et la clinique SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE à le garantir et le relever indemne de toute condamnation pouvant être mise à sa charge au profit de Madame [M].
— juger que la créance de la CPAM n’est pas établie,
— débouter la CPAM de ses demandes,
— écarter l’exécution provisoire de droit, ou à défaut, l’autoriser à consigner le montant des condamnations sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats,
— ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnité sollicitée par Madame [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CLINIQUE SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE demande au tribunal, au visa des articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique, de :
A titre principal
— juger que sa responsabilité n’est pas engagée du fait de la compresse oubliée par le Docteur [K] lors de l’intervention chirurgicale du 16 mars 2016
— en conséquence, débouter Madame [Z] [M] de toute demande formée à son encontre
— débouter la CPAM du PUY-DE-DÔME de toute demande formée à son encontre
— débouter le Docteur [I] [K] de toute demande formée à son encontre
— débouter toute partie de toute demande formée à son encontre
A titre subsidiaire
— juger que seule une proportion de responsabilité de 15 % pourra être retenue à son encontre au titre des préjudices postérieurs imputables à l’oubli de compresse
— débouter Madame [Z] [M] de toute demande excédant les sommes suivantes à son encontre :
* Dépenses de Santé Actuelles Débouté o A titre infiniment subsidiaire 10,50 €
* Frais Divers 16,74 € o A titre infiniment subsidiaire 112,16 €
* Déficit Fonctionnel Temporaire 111,75 €
* Souffrances Endurées 300 €
* Déficit Fonctionnel Permanent Débouté o A titre infiniment subsidiaire 267 €
* Préjudice Esthétique Permanent Débouté o A titre infiniment subsidiaire 225 €
— débouter Madame [Z] [M] de toute demande au titre des Dépenses de Santé Actuelles, des Pertes de Gains Professionnels Actuels, de l’Incidence Professionnelle, du Préjudice Esthétique Temporaire, du Déficit Fonctionnel Permanent, du Préjudice Esthétique Permanent, et du Préjudice d’Agrément
— débouter Madame [Z] [M] du surplus de ses demandes son encontre
— débouter la CPAM du PUY-DE-DÔME de ses demandes à son encontre au titre des Frais Hospitaliers afférents aux séjours au sein :
* De la CLINIQUE RIVE GAUCHE du 15 au 26 mars 2016
* Du CH NORD [Localité 18] du 22 au 29 août 2016
— débouter la CPAM du PUY-DE-DÔME de toute demande excédant la somme de 451,19 € au titre de sa créance à son encontre
— débouter la CPAM du PUY-DE-DÔME du surplus de ses demandes son encontre
— débouter les parties du surplus de leurs demandes à l’encontre de la CLINIQUE RIVE GAUCHE
— écarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM du PUY-DE-DÔME demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— accueillir et déclarer recevable son intervention volontaire
— fixer qu’à la date du 30 août 2022, sa créance pour les prestations servies et à servir à Madame [Z] [M] s’élève à la somme totale de 21.362,37 euros au titre du poste des Dépenses de santé actuelles
— condamner in solidum les Docteurs [W] [U], [I] [K] et la SAS SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE à lui payer la somme de 21.362,37 euros de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande
— condamner in solidum les Docteurs [W] [U], [I] [K] et la SAS SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE à lui régler la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la Sécurité sociale
— condamner in solidum les Docteurs [W] [U], [I] [K] et la SAS SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG & Associés sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La CPAM DU TARN, à qui l’assignation a été signifiée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 07 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience civile collégiale de plaidoirie en date du 02 octobre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur l’intervention volontaire de la CPAM du PUY DE DÔME
En application de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce la CPAM DU PUY DE DÔME fait valoir que, suivant décision du Directeur Général de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie publiée au bulletin officiel santé, protection, solidarité n°2022/01 du 17 janvier 2022 relative à l’organisation en matière d’exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L 376-1 et suivants et L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale, elle a été chargée de l’activité recours contre tiers relative à tous les travailleurs indépendants et leurs ayants droit affiliés au sein d’une CPAM métropolitaine ou des départements et des régions d’outre-mer.
Elle souhaite dès lors intervenir à la présente instance en cette qualité.
Au regard de ces éléments et en l’absence de contestation soulevée par les autres parties sur ce point, il y a lieu de déclarer la CPAM DU PUY DE DÔME recevable en son intervention volontaire.
Sur le principe des responsabilités du fait des actes médicaux réalisés
Madame [Z] [M] sollicite au présent cas d’abord de voir engager les responsabilités médicales des médecins et de la clinique au regard des fautes commises dans la réalisation des actes médicaux.
En effet, en application de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La responsabilité légale pesant sur le médecin et l’établissement de soins est une responsabilité pour faute prouvée, dont la charge incombe à celui qui s’en prévaut. La faute est caractérisée lorsque le comportement n’est pas celui attendu d’un médecin diligent, c’est-à-dire lorsqu’il n’a pas donné au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date à laquelle les soins ont été prodigués.
Cette obligation légale de moyens concerne également le diagnostic du médecin, ses investigations ou mesures préalables, le traitement et le suivi du traitement.
Sur le principe de la responsabilité du Docteur [U]
Madame [Z] [M] reproche en particulier au Docteur [U] d’avoir commis une faute en ce qu’il a réalisé une erreur dans le choix du traitement proposé à sa patiente et en ce qu’il a décidé seul de l’indication chirurgicale sans prendre l’avis d’un spécialiste et en ayant conscience qu’il n’avait pas la compétence suffisante. Elle considère que ce choix a permis l’opération à l’occasion de laquelle d’autres fautes ont été commises, le tout étant à l’origine de ses préjudices.
Sur ce point, il ressort du rapport d’expertise des Docteurs [C] et [O] en page 11 que « l’indication de résection chirurgicale de la récidive de tumeur duodénale dysplasique proposée par le Dr [U] pouvait se discuter, mais elle aurait dû être présentée en alternative avec une nouvelle mucosectomie endoscopique par un opérateur expérimenté comme ce fut fait par la suite ».
Si les données acquises de la science conduisent en principe à privilégier une exérèse par voie endoscopique, comme le rappelle la demanderesse, les experts ont pris en compte, pour ne pas considérer comme fautif le choix chirurgical opéré par le médecin, comme l’a fait le praticien lui-même, le profil particulier de la patiente au regard des risques accrus, notamment de perforation, qu’elle présentait compte tenu de ses antécédents médicaux et compte tenu des particularités du polype du fait de son volume.
De la même manière, le fait qu’il ait également existé une possibilité d’exérèse par voie endoscopique sous réserve de la confier à un endoscopiste expérimenté n’a pas conduit les experts à retenir pour autant le caractère fautif de l’acte chirurgical privilégié, les deux actes ayant dès lors été considérés comme adaptés au moment de la prise de décision par le Docteur [U].
Les experts ne concluent dès lors pas à une faute commise par le médecin quant au choix de l’acte médical privilégié par ce dernier, mais reproche au Docteur [U] de ne pas avoir présentée d’alternative à sa patiente, ceci ayant trait au manquement du professionnel à son devoir d’information qui sera traité par la suite.
Ainsi, en l’absence d’autres éléments produits de nature à rapporter la preuve d’une faute commise par le Docteur [U] relativement au choix de l’acte médical proposé, sa responsabilité ne pourra être engagée sur ce fondement.
Sur le principe de la responsabilité du Docteur [K]
Madame [Z] [M] reproche ensuite au Docteur [K] la commission de deux fautes techniques lors de l’intervention chirurgicale réalisée le 16 mars 2016, à savoir :
— le fait qu’il a confondu le polype duodénal avec une hétérotopie pancréatique et n’a donc pas retiré ce polype
— le fait qu’une compresse a été oubliée dans la cavité abdominale de sa patiente.
Sur ce point, il ressort du rapport d’expertise en page 11 que « l’intervention chirurgicale réalisée par le Dr [K] est marquée par deux complications fautives :
* L’absence d’exérèse de la tumeur duodénale confondue avec une hétérotopie pancréatique bénigne.
* L’oubli dans la cavité abdominale d’une compresse mise en place pendant l’intervention pour écarter le lobe gauche hépatique et l’estomac. La responsabilité de cet oubli incombe pour moitié au Dr [K] qui n’a pas été suffisamment diligent en fin d’intervention et au personnel du bloc opératoire de la Clinique RIVE GAUCHE dont l’organisation (décompte précis du nombre de compresses données et récupérées en fin d’intervention) n’a pas permis d’éviter cette grave complication. »
Le Docteur [K] reconnaît de son côté la faute commise à l’origine de la non ablation de l’adénome.
Il reconnaît en outre sa faute à l’origine de l’oubli de la compresse, ne contestant pas sa survenue lors de l’intervention chirurgicale du 16 mars 2016, mais considère que la responsabilité sur ce point doit être partagée avec la clinique, étant précisé que cette dernière question sera examinée ultérieurement par la présente décision.
Il résulte de ce qui précède que le Docteur [K] a bien engagé sa responsabilité du fait des deux fautes précitées commises lors de l’acte chirurgical du 16 mars 2016.
Sur le principe de la responsabilité de la clinique SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE
Madame [Z] [M] considère encore que la clinique SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE ayant un rôle dans l’organisation du service et des interventions chirurgicales engage aussi sa responsabilité dans la faute liée à l’oubli d’un corps étranger. Elle ajoute qu’il est constant que le comptage des compresses relève de la compétence du personnel infirmier du bloc opératoire, la clinique devant démontrer avoir mis en place un protocole de comptage des compresses à l’usage des salariés.
De son côté, l’établissement de soins conteste toute responsabilité sur cet oubli considérant que ses salariés placés sous le contrôle direct d’un praticien libéral n’engagent que la responsabilité de ce dernier qui les dirige et les contrôle et dont ils deviennent, de fait, les préposés le temps de l’intervention.
Sur ce point, il convient de rappeler qu’en vertu de l’indépendance professionnelle dont il bénéficie dans l’exercice de son art, un médecin répond effectivement des fautes commises au préjudice des patients par les personnes qui l’assistent lors d’un acte médical d’investigation ou de soins.
Toutefois, il n’en demeure pas moins qu’il revient à l’établissement de soins de mettre à la disposition du chirurgien du personnel et des moyens devant assurer la sécurité des patients et que la clinique est dès lors tenue d’avoir une organisation permettant une collaboration constante et sans faille entre les différents praticiens.
Ainsi, s’agissant des protocoles induits par l’usage de compresses, il est notoire qu’un comptage est réalisé au début de l’opération et au fur et à mesure de la fourniture des compresses, par l’infirmière instrumentiste ou par le chirurgien, les compresses leur étant servies par une infirmière de salle d’opération appelée panseuse, qui récupère les compresses souillées, les étale et les compte une à une ; à l’issue de l’intervention, le compte final doit correspondre au compte initial.
La mission finale de comptage des textilomes est particulière, en ce qu’elle est nécessairement exclusivement attribuée à la panseuse sans que le chirurgien ne soit invité à intervenir, l’intéressé devant attendre en zone stérile que le décompte soit réalisé par l’infirmière pour procéder à la fermeture de la plaie. Par définition, le chirurgien ne peut se « déstériliser » pour prendre en charge le comptage du matériel utilisé en fin d’intervention avant de refermer la plaie. La tache de comptage final des compresses incombe donc matériellement à la seule infirmière. Il s’agit d’un acte relevant pleinement de la compétence de celle qui y procède sans qu’aucune instruction ne soit nécessaire de la part du chirurgien.
Il n’en demeure pas moins que plusieurs contrôles doivent être réalisés, incluant une révision systématique du champ opératoire par le chirurgien et un comptage des compresses, dont le chirurgien doit s’assurer de la bonne réalisation.
Dès lors, en sa qualité de directeur de l’équipe soignante qui l’entoure durant l’intervention, le chirurgien engage sa responsabilité à l’égard du patient, en raison de l’oubli de la compresse, ce que le Docteur [K] ne conteste d’ailleurs pas au présent cas.
Toutefois, parallèlement, et en raison de l’absence de preuve de l’exécution correcte de l’opération de comptage à l’issue de l’intervention chirurgicale, peu important, en l’espèce, l’existence ou non d’un protocole de comptage organisé par la clinique, la responsabilité de cette dernière est également engagée à l’égard de la patiente, en sa qualité de commettante de l’infirmière panseuse, dès lors que la mission spécifique de comptage des compresses est distincte des autres missions d’assistance lors de l’intervention chirurgicale, comme exposé ci-avant.
Il résulte de ce qui précède que la SAS CLINIQUE SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE a bien engagé sa responsabilité du fait de la faute à l’origine de l’oubli de la compresse intervenu à l’issue de l’acte chirurgical du 16 mars 2016.
Sur le principe de la responsabilité au regard du manquement des médecins à leur devoir d’information
Madame [Z] [M] reprochent aux Docteurs [K] et [U] de ne pas l’avoir informée sur les alternatives thérapeutiques possibles et sur les risques inhérents à l’intervention chirurgicale réalisée le 16 mars 2016.
En effet, en application de l’article L 1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
Aux termes de l’article R 4127-35 du même code, le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
Or, comme déjà rappelé précédemment, les experts intervenus concluent en l’espèce à l’issue de leur rapport (page 11 de ce rapport) que l’indication de résection chirurgicale aurait dû être « présentée en alternative avec une nouvelle mucosectomie endoscopique par un opérateur expérimenté ». Il précise en page 10 de ce rapport que « l’absence d’information complète sur les indications respectives de l’exérèse endoscopique ou chirurgicale de cette tumeur duodénale a privé Mme [M] d’un traitement simple, tel qu’il a été réalisé ultérieurement à [Localité 18] ».
De leurs côtés, les Docteurs [U] et [K] considèrent avoir parfaitement respecté leur obligation d’information vis-à-vis de la patiente, comme le démontre, selon eux, la fiche de consentement signé de la main de Madame [Z] [M].
Le Docteur [K] produit en effet à l’appui de sa contestation un document intitulé « consentement éclairé » signé par Madame [Z] [M] le 15 mars 2016 mentionnant notamment que cette dernière reconnaissait avoir été « informé(e) des bénéfices attendus de cette intervention et des alternatives thérapeutiques », sans toutefois qu’aucune précision sur ce document ou sur toute autre pièce n’apparaisse quant à ces alternatives thérapeutiques.
Les experts précisaient d’ailleurs sur ce point, que la discussion sur le choix de l’acte médical « incombait autant au gastro-entérologue qui écrit « je pense qu’une exérèse chirurgicale me parait souhaitable » sans proposer un autre avis, qu’au chirurgien qui écrit « impossibilité de résection par voie endoscopique…. ». Lors de l’expertise [le gastro-entérologue] explique avoir envisagé l’abord endoscopique de cette lésion mais :
— Lui-même ne se sentait pas suffisamment expérimenter pour tenter l’exérèse [endoscopique]
— Il dit qu’il ne connaissait pas à l’époque de spécialiste régional spécialisé
— Et lui paraissait difficile de proposer à Mme [M] une prise en charge à [Localité 18], connaissant bien ses difficultés de vie et financières.
Mme [M] regrette un défaut d’information des deux médecins ».
Or, au regard des explications données par le Docteur [U] sur les raisons l’ayant notamment conduit à privilégier la voie chirurgicale, tenant à son manque d’expérience personnelle relativement à une exérèse endoscopique et à l’absence de solution d’adressage à proposer à la patiente conforme à sa situation, il apparaît peu évident que celui-ci ait effectivement communiqué auprès de cette dernière sur l’existence de l’alternative à la chirurgie.
Quant au Docteur [K], il ressort du rapport d’expertise en page 3 que celui-ci avait retenu par écrit le 1er mars 2016 l'« impossibilité de résection par voie endoscopique en raison du volume et du risque de perforation trop important », ajoutant qu'« il est nécessaire de réaliser la résection de ce polype par voie chirurgicale. Je lui explique les modalités de cette intervention, … les complications potentielles … … ».
Il ne peut dès lors sérieusement prétendre désormais qu’il aurait exposé à sa patiente l’existence d’une alternative thérapeutique qu’il ne considérait lui-même pas comme possible.
Enfin, le fait que Madame [Z] [M] ait, par le passé, déjà bénéficié d’une exérèse par mucosectomie (c’est-à-dire par voie endoscopique) d’un précédent polype sessile volumineux ne peut en outre suffire à considérer que la patiente était suffisamment informée de ce type d’alternative thérapeutique, celle-ci n’ayant aucune compétence médicale particulière lui permettant de mesurer qu’elle se trouvait dans une situation similaire rendant possible l’emploi d’une même technique que son médecin ne lui proposait par ailleurs pas et en laquelle aucun des deux professionnels de santé intervenus initialement ne croyait.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve du manquement par chacun des Docteurs [U] et [K] à leur devoir d’information vis-à-vis de Madame [Z] [M] est rapportée.
Leurs responsabilités respectives sont dès lors susceptibles d’être engagées de ce chef.
Sur la répartition des responsabilités au regard de la pluralité de manquements commis
Il convient de rappeler ici que chacun est responsable du dommage qu’il cause et qu’il lui appartient de réparer en intégralité.
En outre, il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
Il convient en l’espèce de déterminer les responsables de chacun des dommages subis.
En effet, au regard des développements précédents, Madame [Z] [M] a donc subi des préjudices en lien avec les fautes commises lors de l’intervention du 16 mars 2016 ayant conduit à la non ablation de l’adénome et à l’oubli de la compresse, et avec les manquements des médecins à leur obligation d’information avant cette intervention.
Les manquements des deux médecins à leur obligation d’information sont à l’origine d’une perte de chance pour Madame [Z] [M] de ne pas choisir l’exérèse par voie chirurgicale et ainsi de ne pas subir les dommages découlant des fautes commises durant cette intervention, à savoir la non ablation de l’adénome, d’une part, et l’oubli de la compresse au sein de sa cavité abdominale, d’autre part.
Les experts ont en effet opéré une distinction entre les préjudices temporaires en lien avec chacun des dommages précités, une première date de consolidation ayant été fixée au 22 septembre 2016 s’agissant des préjudices résultant de la non-ablation de l’adénome et une deuxième date de consolidation ayant été fixée au 15 juillet 2018 s’agissant des préjudices résultant de l’oubli de la compresse.
Il convient donc de distinguer entre les préjudices subis du fait premier dommage (non ablation de l’adénome) dont l’origine se trouve à la fois dans la faute médicale commise par le chirurgien et dans les manquements des médecins à leur obligation d’information ayant fait perdre à la victime la chance de ne pas subir cette faute, et donc cette non-ablation, d’une part, et entre les préjudices subis du fait du deuxième dommage distinct (oubli de la compresse), d’autre part, dont l’origine se trouve à la fois dans les fautes commises lors de l’intervention du 16 mars 2016 par le chirurgien et par l’infirmière de bloc, et donc la clinique, et dans les manquements des médecins à leur obligation d’information ayant fait perdre à la victime la chance de ne pas subir cette faute, et donc cet oubli.
Pour chacun de ces deux dommages distincts, chacun des responsables du dommage sera condamné in solidum avec les autres responsables vis-à-vis de la victime. La question de la répartition des responsabilités ne sera ensuite examinée qu’au stade des demandes de relevé et garantie formées.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu, en premier lieu, de déclarer les Docteurs [K] et [U] responsables in solidum vis-à-vis de Madame [Z] [M] des préjudices découlant de la non-ablation de l’adénome (dommage 1) causée par la faute du chirurgien et par les manquements des médecins à leurs obligations d’information à l’origine de la perte de chance de ne pas subir cette non-ablation et ses conséquences.
Il y a lieu, en second lieu, de déclarer les Docteurs [K] et [U] et la SA CLINIQUE SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE responsables in solidum vis-à-vis de Madame [Z] [M] des préjudices découlant de l’oubli de la compresse (dommage 2) causé par la faute du chirurgien et par les manquements des médecins à leurs obligations d’information à l’origine d’une nouvelle perte de chance de ne pas subir cet oubli.
Or, les experts ont conclu que le manque d’information sur l’indication du traitement endoscopique est, selon eux, à l’origine de 40 % des dommages subis par Madame [Z] [M], les 60 % restants devant être imputés aux dommages chirurgicaux fautifs à hauteur de 30 % pour la non ablation de l’adénome et de 30 % pour l’oubli de la compresse.
Il n’a dès lors pas été tenu compte du caractère distinct des dommages causés par les manquements des médecins à leur obligation d’information, et plus particulièrement du lien de causalité existant séparément entre ces manquements et chacun des dommages subis par Madame [Z] [M] du fait de chacune des fautes médicales subies par la patiente.
En effet, la répartition des responsabilités entre la faute médicale ayant conduit à la non-ablation de l’adénome et les manquements des médecins à l’obligation d’information ayant causé la perte de chance de ne pas subir cette non-ablation ne peut que représenter un total de 100 %, puisque ces deux fautes sont seules à l’origine du même dommage (non-ablation de l’adénome).
De la même manière, la répartition des responsabilités entre les fautes ayant conduit à l’oubli de la compresse et les manquements des médecins à l’obligation d’information ayant causé la perte de chance de ne pas subir cet oubli ne peut également que représenter un total de 100 %, puisque ces fautes sont à l’origine d’un même second dommage (oubli de la compresse).
Il est dès lors nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire avant dire droit sur ce point, afin de déterminer pour chaque dommage (non ablation de l’adénome et oubli de la compresse) la part de responsabilité relative à chacune des fautes commises en lien avec chacun de ces dommages.
Sur la liquidation des préjudices subis par Madame [Z] [M]
Sur ce point et comme déjà indiqué précédemment, il convient de distinguer la liquidation des préjudices découlant des deux dommages distincts subis par la victime à savoir de la non-ablation de l’adénome, d’une part, et de l’oubli de la compresse, d’autre part.
En effet, les experts ont distingué les préjudices temporaires résultant de la non-ablation de l’adénome de ceux résultant de l’oubli de la compresse, retenant deux dates de consolidation distinctes éloignées de près de deux ans les concernant.
Toutefois, il ressort de l’expertise versée aux débats que « pour faciliter la présentation des préjudices, les experts et les parties ont convenu lors de l’accédit :
— de distinguer les préjudices temporaires pour chacune des interventions chirurgicales distantes de 2 ans, les dommages et les parties en cause étant différents
— d’unifier les préjudices permanents qui sont identiques pour les deux interventions ».
Or, cette seconde affirmation pose difficulté dans la mesure où les préjudices permanents en lien avec chacun des deux dommages sont nécessairement distincts, ne serait-ce que parce qu’ils ont débuté à des dates différentes et ne peuvent dès lors être qualifiés d’identiques, ni être liquidés en un seul bloc.
Il est dès lors nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire en vue de permettre également au tribunal de distinguer entre les préjudices, notamment permanents, imputables à la non-ablation de l’adénome et à ses suites et les préjudices imputables à l’oubli de la compresse et à ses suites.
L’ensemble des demandes chiffrées sera dès lors réservé à ce stade dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Sur les partages de responsabilités et les demandes de relevé et garantie
Les demandes de partage de responsabilité et de relevé et garantie seront également réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Les demandes relatives aux frais et dépens seront réservées en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la CPAM du PUY DE DÔME est intervenue volontairement à la présente instance
DECLARE les Docteurs [K] et [U] responsables in solidum vis-à-vis de Madame [Z] [M] des préjudices en lien avec la non-ablation de l’adénome (dommage 1) résultant de la faute chirurgicale et des manquements des médecins à leurs obligations d’information ayant causé une perte de chance de ne pas subir cette non-ablation
DECLARE les Docteurs [K] et [U] et la SA CLINIQUE SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE responsables in solidum vis-à-vis de Madame [Z] [M] des préjudices découlant de l’oubli de la compresse (dommage 2) résultant des fautes commises lors de l’intervention du 16 mars 2016 et des manquements des médecins à leurs obligations d’information ayant causé une perte de chance de ne pas subir cet oubli
DEBOUTE en conséquence le Docteur [W] [U] de sa demande tendant à voir débouter toutes parties de toutes demandes au-delà de la proportion de 20 % des condamnations prononcées
ORDONNE avant dire droit sur le surplus des demandes une expertise médicale de Madame [Z] [M] et commet pour y procéder
Le Docteur [S] [Y]
Service de médecine légale Hôpital [19]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX03]
et à défaut
Le Docteur [H] [A]
CHU Rangueil – Service de médecine légale
[Adresse 21]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 17]
Avec pour mission de :
1) – Se faire communiquer par les parties et notamment par le demandeur ou par tout tiers détenteur, toutes pièces médicales et de toute autre nature qu’elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que l’expert leur réclamera dans le cadre de sa mission.
— Se faire communiquer plus précisément le rapport d’expertise des Docteurs [G] [C] et [F] [O]
2)- Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leur conseil par lettre simple.
— Procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, de la demanderesse et décrire l’état actuel et le cas échéant les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués
3) – Déterminer les parts de responsabilité de chacun des manquements commis, à savoir du manquement à l’obligation d’information par les Docteurs [K] et [U] et de la faute commise par le Docteur [K] à l’occasion de l’intervention du 16 mars 2016, dans la survenue de la non-ablation de l’adénome (dommage 1)
— Déterminer les parts de responsabilité de chacun des manquements commis, à savoir du manquement à l’obligation d’information par les Docteurs [K] et [U] et de la faute commise par le Docteur [K] et par la clinique SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE à l’occasion de l’intervention du 16 mars 2016, dans la survenue de l’oubli de la compresse dans la cavité abdominale de la patiente (dommage 2)
— Préciser plus particulièrement pour chaque dommage le partage de responsabilité pouvant être opéré entre chaque responsable
4) – Evaluer les préjudices directs et certains en résultant en distinguant bien entre chaque dommage, à savoir :
* ceux en lien avec la non-ablation de l’adénome causée par la faute du chirurgien et les manquements des médecins à leurs obligations d’information ayant causé une perte de chance de ne pas subir cette non-ablation d’une part,
et
* ceux en lien avec l’oubli de la compresse causé par les fautes commises lors de l’intervention du 16 mars 2016 et les manquements des médecins à leurs obligations d’information ayant causé une perte de chance de ne pas subir cet oubli de compresse
— Décrire, dans chaque cas, tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée, leur coût et en indiquant les dates avec les durées exactes d’hospitalisations et leurs détails (DSA).
— Décrire, dans chaque cas, au besoin un état antérieur, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions en cause.
— Déterminer, dans chaque cas, les périodes pendant lesquelles le patient a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d incapacité partielle, préciser le taux et la durée (PGPA).
— Préciser, dans chaque cas, la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés de façon directe et certaine au fait dommageable.
— Indiquer, dans chaque cas, les périodes pendant lesquelles le patient a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles (DFT). En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
— Décrire, dans chaque cas, les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable et les évaluer sur une échelle de 0 à 7.
— Fixer, dans chaque cas, la date de consolidation et, si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état.
— Indiquer, dans chaque cas, si après cette consolidation, le patient subit un déficit fonctionnel permanent (DFP) consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. En évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi les faits litigieux ont eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences.
— Indiquer, dans chaque cas, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits.
— Décrire et chiffrer, dans chaque cas, les soins et frais futurs à prévoir, ainsi que les aides techniques compensatoires au handicap du patient (prothèses, appareillage spécifique, véhicule..,) en précisant la fréquence de leur renouvellement. Indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisible.
— Donner, dans chaque cas, son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, au patient d’adapter son logement et/'ou son véhicule à son handicap.
— Indiquer, dans chaque cas, notamment au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour le patient de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité.
— Indiquer, dans chaque cas,, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail…).
— Donner, dans chaque cas, un avis sur l’existence, la nature et I’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre du DFP et en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer sur une échelle de 0 à 7.
— Dire, dans chaque cas, en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité.
— Donner, dans chaque cas, son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour le patient, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct et certain en résultant.
— Relater,, dans chaque cas,, toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées précédemment mais qui seront jugées utiles pour I’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales.
— Dire, dans chaque cas, si l’état du demandeur est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé précisés.
— S’adjoindre, en cas de nécessité, le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leur Conseil et recueilli leur accord.
— Indépendamment des réponses aux questions précises sus-visées, donner sous forme de conclusion son avis synthétique sur le dossier.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et dire si la mission rentre dans ses compétences. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ;
Demande à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 16]) ;
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat chargé de la surveillance des expertises du tribunal judiciaire de Toulouse
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, celui-ci sera remplacé d’office ou à la requête de la partie la plus diligente
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions
Invite instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement ;
Par ailleurs au titre du respect du contradictoire, et afin que les parties soient clairement informées des pièces versées au débat et qu’elles puissent vérifier sans difficulté ni confusion qu’elles sont bien en possession de celles-ci, nous demandons que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément. Les pièces transmises par voie électronique sur la plateforme OPALEXE, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1 + nom de la pièce ou P1 + nom de la pièce avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF;
Ordonne par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L.143 du livre des procédures fiscales
Dit que l’original du rapport définitif (deux exemplaires) sera déposé au greffe de la filière 7 du pôle civil général du tribunal judiciaire de Toulouse, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 MOIS à compter de l’acceptation de sa mission par l’expert, sauf prorogation expresse
Ordonne à Madame [Z] [M] de consigner au greffe du tribunal une somme de MILLE TROIS CENT VINGT EUROS (1.320 €) dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle) ; il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile
Indique que l’expert, dès la première réunion indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d’un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé
Rappelle que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées.
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité
Rappelle que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas. Souligne qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte OPALEXE de la cour d’appel de Toulouse ; Invite le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation
RESERVE l’ensemble des autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire
RESERVE les demandes relatives aux frais et dépens
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état électronique de la filière 7 (pôle civil – tribunal judiciaire de Toulouse) du 04 septembre 2026 à 08 heures 30 pour contrôle du dépôt du rapport d’expertise et conclusions au fond des parties.
Ainsi jugé à [Localité 20] le 11 décembre 2025.
La Greffière La Présidente
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