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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 26 juin 2025, n° 24/03668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 24/03668 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZH5N
Jugement du 26 Juin 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Emmanuel LAROUDIE – 1182
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 26 Juin 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Avril 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [L]
né le 08 Février 1948 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Madame [V] [O] épouse [L]
née le 10 Juillet 1952 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES – DMF,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
Les consorts [L] sont propriétaires d’une maison individuelle sise [Adresse 3].
Aux termes d’un devis régularisé le 18 août 2020, pour un montant de 16.333 € HT soit 19.600 € TTC, ils ont confié la fourniture et la pose d’une pergola bioclimatique PRESTIGE Rénoval à la société DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES (DMF).
Un acompte de 5.800 euros a été versé par chèque le 20 août 2020.
Les travaux ont débuté en mars 2021, mais le matériel livré n’était pas adapté par rapport au débord de toiture.
Une somme complémentaire de 5.500 euros a été payée le 16 mars 2022.
Le 09 mars 2022, la société DMF a émis une facture ramenant le total des travaux à la somme de 18.300 € TTC.
Les travaux n’ont pas été achevés et aucune réception n’a été réalisée, ni le solde des travaux payé.
Une expertise amiable diligentée par l’assureur des consorts [L] a été réalisée par le cabinet ALEXYA au contradictoire de la société DMF.
Un protocole d’accord a été signé entre les consorts [L] et la société DMF le 16 novembre 2021 aux termes duquel cette dernière s’est engagée, à ses frais, et avant le 31 décembre 2021, à la réalisation de divers travaux modificatifs et de remplacement.
Ce protocole d’accord n’a reçu aucune exécution.
Par courrier recommandé du 03 juin 2022, les consorts [L] ont mis en demeure la société DMF.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge des référés, sur saisine des consorts [L], a ordonné une expertise judiciaire et désigné ès qualités d’expert Monsieur [Z] [I], remplacé suite à son refus par Monsieur [F] [C] désigné par ordonnance du 04 mai 2023.
L’expert a déposé son rapport le 17 février 2024.
Aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par exploit du 25 avril 2024, les consorts [L] ont assigné la société DMF devant la présente juridiction.
*
Aux termes de leur assignation, Monsieur [W] [L] et Madame [V] [O] ép. [L] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa de l’article 1231-1 du Code civil :
— Condamner la société DMF à leur payer la somme de 18.500 € au titre des travaux de reprise, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction ;
— Condamner la société DMF à leur payer la somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamner la société DMF à leur payer la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral;
— Condamner la société DMF à leur payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
*
La société DMF, valablement assignée n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation des consorts [L] pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 28 octobre 2024.
*
MOTIFS
Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
I. Sur la demande au titre des travaux de reprise
A. Sur la responsabilité de la société DMF
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable que si la structure de la pergola a bien été mise en œuvre, les équipements (lames et store) ne sont pas opérationnels voire, pour le store, dégradé. A ce titre, l’expert amiable a préconisé la reprise complète du caniveau afin qu’il soit conforme aux règles de l’art, le remplacement du store longitudinal, le branchement et le paramétrage des équipements de la pergola.
Confirmant les préconisations de l’expert amiable, il résulte du protocole d’accord conclu entre les consorts [L] et la société DMF que cette dernière s’est engagée à réaliser, à ses frais, et avant le 31 décembre 2021, la modification du caniveau afin que son dimensionnement puisse collecter les eaux de toitures et le remplacement du store longitudinal et de la carte électronique afin de paramétrer ce store et les lames orientables.
Le rapport d’expertise judiciaire confirme ces constatations et relève l’existence de trois désordres, à savoir :
— Caniveau de dimensions insuffisantes engendrant un débordement des eaux collectés,
— Non fonctionnement de l’orientation et de la rétractabilité des lames,
— Non fonctionnement du store longitudinal, relevé pour moitié et maintenu par une sangle.
La toile est déchirée à une extrémité.
Il relève que ces désordres résultent d’une erreur de conception de la pergola et de malfaçons tant dans le montage de la tringlerie d’orientation des lames que dans le montage du store, caractérisant des manquements de la société DMF.
Au titre des reprises, il préconise la remise en état du toit et de sa gouttière en conformité avec les règles de l’art, le démontage de la pergola et la mise en œuvre d’une nouvelle pergola sur quatre poteaux dans les règles de l’art, non adossée à la maison.
L’expert a pu estimer le coût des travaux de reprise, selon devis des sociétés MB TOITURE et ACM FENETRES ET PERGOLA, à la somme de 25.500 € TTC et à une durée de deux mois.
Il apparait que la société DMF n’a pas exécuté son engagement malgré mise en demeure et que les désordres susmentionnés résultent de manquements de sa part à ses obligations résultant du devis initial.
Il en résulte que sa responsabilité est engagée.
B. Sur les préjudices des consorts [L]
. En l’espèce, il résulte des pièces produites par les consorts [L] et retenues par l’expert que le coût de reprise des désordres dont la société DMF est responsable s’établit à la somme de 25.500 €.
Dès lors, rappelant que les consorts [L] avaient versé la somme de 5.800 + 5.500 = 11.300 euros sur une facture totale de 18.300 euros, laissant à devoir une somme de 7.000 euros, il y a lieu de condamner la société DMF à leur payer la somme de 25.500 – 7.000 = 18.500 euros au titre des travaux de reprise, outre indexation sur l’indice BT 01 à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise, soit le 17 février 2024.
. En outre, il est manifeste que les dysfonctionnements de la pergola ont été de nature à entrainer un préjudice de jouissance étendu dans le temps, et qu’il en sera de même des travaux de reprise dont la durée a été estimée à deux mois, ce dont il résulte un préjudice qu’il est équitable d’évaluer à la somme de 5.000 euros.
Enfin, la nécessité de devoir solliciter la Justice pour obtenir la juste application des engagements de son cocontractant, alors que celui-ci a eu le bénéfice de démarches amiables entamées par les demandeurs, est de nature à leur avoir causé un préjudice moral qu’il est équitable d’évaluer à la somme de 1.000 €.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société DMF à payer aux consorts [L] la somme totale de 18.500 + 5.000 + 1.000 = 24.500 euros, outre indexation des sommes dues au titre des travaux de reprise comme ci-avant mentionnée.
II. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société DMF supportera les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société DMF sera condamnée à payer aux consorts [L] la somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la société DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES à payer à Monsieur [W] [L] et Madame [V] [O] ép. [L] les sommes de :
— 18.500 euros au titre des travaux de reprise, outre indexation sur l’indice BT 01 à compter du 17 février 2024,
— 5.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— 1.000 euros au titre de leur préjudice moral,
— 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES aux entiers dépens de l’instance et de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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