Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 29 janv. 2026, n° 25/06635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
29 Janvier 2026
MINUTE : 26/00042
N° RG 25/06635 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NVQ
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 18 Décembre 2025, et mise en délibéré au 29 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 19 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— jugé que les arrêts de travail prescrits à Madame [F] [X] du 30 juin 2022 au 5 août 2023 au titre de la maladie professionnelle du 27 septembre 2018 doivent être indemnisés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint Denis sur la base d’un montant journalier de 265,16 euros,
— condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint Denis à payer à Madame [F] [X] les sommes dues au titre de ces arrêts compte tenu des versements déjà intervenus,
— rejeté la demande en paiement de la somme de 25 738,92 euros,
— rejeté la demande de dommages et intérêts,
— condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint Denis à verser à Madame [F] [X] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision a été notifiée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint Denis par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 29 janvier 2024.
Par requête du 14 mai 2024, Madame [F] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny de difficultés d’exécution de cette décision. Par jugement du 22 mai 2025, le pôle social s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge de l’exécution du 18 décembre 2025.
À l’audience, Madame [F] [X] s’en rapporte à ses conclusions déposées devant le pôle social et demande au juge de l’exécution de :
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint Denis à une astreinte journalière de 1 % calculée pour la période d’arrêt du 30 juin 2022 au 5 août 2023 sur le montant journalier de 265,16 euros ainsi que pour la somme de 700 euros de l’article 700 à compter du 19 janvier 2024,
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint Denis aux intérêts moratoires calculés pour la période d’arrêt sur un montant journalier de 265,16 euros à compter du 30 juin 2022,
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint Denis à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile du jugement du 19 janvier 2024,
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint Denis aux intérêts moratoires sur cette somme de 700 euros,
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint Denis à lui verser la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint Denis à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint Denis à prendre à sa charge tous les frais d’exécution du jugement à venir,
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint Denis aux dépens.
Il convient de relever que la demande de paiement des frais irrépétibles du jugement du 19 janvier 2024 a été abandonnée par Madame [F] [X] lors de l’audience du 2 avril 2025 devant le pôle social.
Madame [F] [X] fait valoir que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint Denis n’a réglée les sommes dues au titre des indemnités journalières qu’en juillet 2024, suite à sa saisine du tribunal pour exécution, sans régler les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ni les intérêts moratoires. Elle ajoute que ce retard de paiement lui a causé un préjudice financier ainsi qu’un préjudice moral.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint Denis, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de fixation d’une astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [F] [X] fait valoir que la somme de 700 euros à laquelle la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint Denis a été condamnée au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ne lui a pas été versée, et demande d’assortir cette obligation d’une astreinte. Néanmoins, les circonstances ne font pas apparaître la nécessité d’une astreinte, s’agissant d’une obligation de payer pouvant faire l’objet de voies d’exécution forcée par le biais d’une commissaire de justice. Il convient donc de rejeter la demande d’astreinte.
II. Sur les demandes au titre des intérêts moratoires
Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En application de l’article 1231-7 du même code, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, le jugement du 19 janvier 2024, en condamnant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint Denis au paiement d’indemnités journalières, fait courir de plein droit des intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure. Aucun courrier de mise en demeure n’étant produit, il convient de retenir la date de la demande en justice, soit le 19 avril 2023, pour les indemnités exigibles à cette date, et la date des conclusions du 2 octobre 2023 pour les indemnités postérieures au 19 avril 2023.
S’agissant de la condamnation aux frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci fait courir de plein droit des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit à compter du 19 janvier 2024.
III. Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [F] [X] ne démontre pas que le retard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint Denis dans l’exécution du jugement du 19 janvier 2024 lui a causé un préjudice distinct des intérêts moratoires au taux légal. Sa demande de ce chef sera donc rejetée.
IV. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint Denis, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il y a lieu de condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint Denis, condamnée aux dépens, à payer à Madame [F] [X] la somme de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande d’astreinte ;
DIT que les intérêts au taux légal à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint Denis courent à compter du 19 avril 2023 pour les condamnations, issues du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 janvier 2024, au titre des arrêts de travail de Madame [F] [X] du 30 juin 2022 au 19 avril 2023 ;
DIT que les intérêts au taux légal à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint Denis courent à compter du 2 octobre 2023 pour les condamnations, issues du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 janvier 2024, au titre des arrêts de travail de Madame [F] [X] du 20 avril 2023 au 5 août 2023 ;
DIT que les intérêts au taux légal à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint Denis courent à compter du 19 janvier 2024 pour la condamnation, issue du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 janvier 2024, à la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint Denis aux dépens ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint Denis à payer à Madame [F] [X] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 29 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Algérie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Adresses ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte ·
- Extrait
- Parents ·
- Enfant ·
- Côte d'ivoire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Aquitaine ·
- Rhône-alpes ·
- Assemblée générale ·
- Désistement ·
- Mandat ·
- Assignation ·
- Syndicat
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Administration ·
- Registre ·
- Exécution d'office
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- L'etat ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Assurances ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Mandataire ·
- Mutuelle ·
- Dégradations ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail d'habitation ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais
- Cliniques ·
- Intervention ·
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Médecin ·
- Chirurgien ·
- Expert ·
- Obligation d'information ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Assesseur ·
- Gauche
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Diffusion ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Protocole d'accord ·
- Indexation
- Employeur ·
- Secrétaire ·
- Médecine ·
- Comités ·
- Consultation ·
- Information ·
- Ordre du jour ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Système
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.