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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 19/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Mars 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 16 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 14 mars 2025 a été prorogé au 28 mars 2025 par le même magistrat
Société [5] C/ [6]
N° RG 19/01173 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TYER
DEMANDERESSE
Société [5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON substituée par Me Jean-Christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante – moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
[6]
la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [F] était salarié intérimaire de la société [5] (la société) en qualité d’ouvrier non qualifié depuis le 29 février 2016.
Le 4 mars 2016, la société a établi une déclaration d’accident du travail pour un accident déclaré le 3 mars 2016 dans les circonstances suivantes :
Activité de la victime lors de l’accident : en descendant les escaliers pour arriver dans l’atelier,
Nature de l’accident : il a glissé dans les escaliers,
Objet dont le contact a blessé la victime : les escaliers,
Siège des lésions : pied,
Nature des lésions : contusion, fêlure du pied droit.
Le certificat médical initial a été établi le jour de l’accident et il était constaté un « trauma pied droit + genou gauche, rx en attente » et il était prescrit au salarié un arrêt de travail jusqu’au 9 mars 2016.
Le 26 avril 2016, la [6] (la caisse) a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré le 3 mars 2016 par Monsieur [F].
Le salarié a bénéficié de 669 jours d’arrêts de travail.
Un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) a été fixé à 5% à compter du 1er avril 2018 au salarié.
Par requête en date du 26 mars 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable du 28 février 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 14 mars 2025 prorogé au 28 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de déclarer son recours recevable, à titre principal, de lui déclarer inopposable les arrêts de travail dont a bénéficié le salarié au-delà du 9 mars 2016 et à titre subsidiaire, d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire.
La société conteste la durée des arrêts de travail, elle fait état de l’avis de son médecin expert, le docteur [D] selon lequel il n’y a aucune lésion osseuse, aucune atteinte ligamentaire, qu’il s’agissait d’une simple contusion, que la lésion au genou n’avait aucun lien avec l’accident du travail, qu’il s’agissait d’une pathologie dégénérative interférente connue, à savoir de l’arthrose sans lien avec l’accident.
La caisse non comparante lors de l’audience du 16 janvier 2025 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 17 novembre 2023 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal, à titre principal, de rejeter la demande d’inopposabilité à l’égard de la société des arrêts de travail et soins au-delà du 9 mars 2016, à titre subsidiaire, de rejeter la demande d’expertise formulée par la société et si le tribunal ordonnait une telle mesure, de débouter la société de son recours.
La caisse produit l’ensemble des certificats médicaux de prolongation délivrés au salarié sur la période du 3 mars 2016 au 31 mars 2018, elle fait valoir qu’elle rapporte la preuve de la continuité de soins et symptômes à la suite de l’accident.
Elle ajoute que la société ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère, ni de l’existence d’un état pathologique préexistant de nature à renverser la présomption d’imputabilité au travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Par application des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées ; le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
La société ne conteste pas la matérialité de l’accident. La présomption d’imputabilité s’applique donc.
Le certificat médical initial produit par les parties constatait un « trauma pied droit + genou gauche, rx en attente » et il était prescrit au salarié un arrêt de travail jusqu’au 9 mars 2016.
La caisse produit la quasi-totalité des certificats médicaux de prolongation prescrits au salarié, ces avis faisant tous mention du même siège de lésion, à savoir de traumatisme du genou gauche et du pied droit.
Contrairement à ce que soutient la société, l’absence de lésion osseuse ou ligamentaire tout comme l’existence d’arthrose ne permet pas de prouver que les arrêts de travail résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
En effet, le médecin de la société se base sur des pièces, sans examen de la victime et la durée d’arrêt de travail préconisée est une donnée générale qui ne prend pas en compte les particularités de chaque cas d’ espèce.
En outre, même s’il existait un état pathologique antérieur, celui-ci doit être pris en charge au titre de l’accident professionnel dès lors que celui-ci a été révélé ou aggravé avec le fait accidentel.
Par conséquent, en l’absence de preuve ou de commencement de preuve de nature à renverser la présomption d’imputabilité, il y a lieu de confirmer l’opposabilité à la société de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au salarié et de rejeter la demande d’expertise médicale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Déclare le recours de la société [5] recevable,
Déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société [5] aux dépens d’instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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