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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 2 déc. 2024, n° 24/01990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/01990 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIYU
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2024
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT venant aux droits de CITE NOUVELLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Mme [Y], munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [M] [P]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 4])
non comparant
Madame [J] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 12 février 2013, la S.A ALLIADE HABITAT a donné à bail à Madame [J] [B] et Monsieur [M] [P], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 449,65 € outre une provision sur charges de 89,07 €.
Suivant contrat du signé le 4 juillet 2017, la S.A ALLIADE HABITAT a donné à bail à Madame [J] [B] et Monsieur [M] [P], un emplacement de stationnement n°023380, porte [Adresse 3] à [Localité 6]
La S.A ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 9 janvier 2024 à Madame [J] [B] et Monsieur [M] [P] :
une mise en demeure de justifier de l’occupation ;un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 216,97 €.
Par courrier simple du 3 janvier 2024, la S.A ALLIADE HABITAT a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 25 avril 2024 et signifiée à personne, la S.A ALLIADE HABITAT a attrait Madame [J] [B] et Monsieur [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
La S.A ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 26 avril 2024.
Lors de l’audience du 8 octobre 2024, la S.A ALLIADE HABITAT a demandé au tribunal de :
— à titre principal, de constater la résiliation du contrat de bail pour impayés,
— d’ordonner l’expulsion de Madame [J] [B] et Monsieur [M] [P],
— de condamner solidairement Madame [J] [B] et Monsieur [M] [P] au paiement des sommes suivantes :
308,85 € au titre de sa créance locative arrêtée au 1 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux,500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des entiers dépens.
Il n’est pas mentionné dans l’assignation et lors de l’audience de demandes concernant l’emplacement de stationnement.
Lors de l’audience, la S.A ALLIADE HABITAT, représentée, a expliqué qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement. La diminution de la dette n’a pour seule origine que des régularisations d’APL versés par la CAF. Un échéancier avait été proposé mais n’a pas été respecté. Les locataires s’étaient engagés à régler leur dette avant l’audience.
Madame [J] [B] et Monsieur [M] [P], bien qu’ayant été régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé Madame [J] [B] et Monsieur [M] [P] ne s’étant pas rendus au rendez-vous du travailleur social.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. (…) Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [J] [B] et Monsieur [M] [P] le 9 janvier 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 216,97 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [J] [B] et Monsieur [M] [P] n’ayant pas réglé la dette locative.
En outre, considérant l’absence de demande de Madame [J] [B] et Monsieur [M] [P] ainsi que la non reprise du paiement intégral du loyer, la Loi ne permet pas d’accorder de délai de paiements de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 24-V de la loi susvisée.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 10 mars 2024, à l’expiration du délai de 2 mois fixé par le contrat de bail, le bail étant antérieur à l’entrée en vigueur de la Loi du 27 juillet 2023, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
La résiliation est constatée alors que Madame [J] [B] et Monsieur [M] [P] n’ont toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [J] [B] et Monsieur [M] [P] et de dire que faute par Madame [J] [B] et Monsieur [M] [P] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame [J] [B] et Monsieur [M] [P] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la S.A ALLIADE HABITAT qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [J] [B] et Monsieur [M] [P] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la S.A ALLIADE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 1 octobre 2024 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 308,85 euros.
Il y a lieu de déduire les pénalités d’enquête sociale soit 7,62 x 5, celles ci n’étant pas démontrées par le bailleur.
La créance de la S.A ALLIADE HABITAT s’élève donc à 270,75 €.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [J] [B] et Monsieur [M] [P] à payer la somme de 270,75 € actualisée au 1 octobre 2024, échéance de septembre incluse.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Madame [J] [B] et Monsieur [M] [P] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 janvier 2024, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 12 février 2013 entre la S.A ALLIADE HABITAT et Madame [J] [B] et Monsieur [M] [P] concernant le bien sis [Adresse 5] s’est trouvé de plein droit résilié le 10 mars 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [B] et Monsieur [M] [P] à payer la somme de 270,75 € actualisée au 30 septembre 2024, (loyer de septembre facturé) outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [B] et Monsieur [M] [P] à payer à la S.A ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit 432,36 €, à compter du mois d’octobre, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
DIT que faute par Madame [J] [B] et Monsieur [M] [P] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [B] et Monsieur [M] [P] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 janvier 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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