Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 6 mars 2026, n° 25/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ U ] [ O ] ET COMPAGNIE ( LES BELLES TOITURES ), S.A.R.L. [ T ] [ G ] - BALUTEAU - [ M ], S.A. GENERALI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00840 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GQ2E
Nature:56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 Mars 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [E]
né le 10 Janvier 1952 à [Localité 1] (SEINE-MARITIME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Amélie WILD-PASTAUD de la SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocats au barreau de LIMOGES
Madame [A] [E]
née le 18 Septembre 1953 à [Localité 3] ([Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Amélie WILD-PASTAUD de la SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
S.A.R.L. [U] [O] ET COMPAGNIE (LES BELLES TOITURES)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES, avocat postulant
Avocat plaidant : Me GUESPIN Charlotte, SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [T] [G] -BALUTEAU-[M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES, avocat postulant
Avocat plaidant : Me LAUNEY Stéphane, SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A. GENERALI
en qualité d’assureur de la société [U] [O] et compagnie ( Les Belles toitures)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES, avocat postulant
Avocat plaidant : Me GUESPIN Charlotte, SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A. GENERALI IARD
en qualité d’assureur de la société [T] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES avocat postulant
Avocat plaidant : Me LAUNEY Stéphane, SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société POINT P
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE :
La COMPAGNIE GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES, avocat postulant
Avocat plaidant : Me GUESPIN Charlotte, SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 6 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 06 Mars 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 18 novembre 2015, M. et Mme [E] ont confié à la SARL [O] et Compagnie exerçant sous l’enseigne “Les Belles Toitures” la réfection totale de la couverture de leur dépendance sise à [Adresse 6] pour le prix de 15400 euros, payé le 4 décembre 2015.
Expliquant qu’en 2018, la société Les Belles Toitures a remplacé des tuiles après un phénomène de gel, qu’en 2025, un délitement de nombreuses tuiles de couvert sur le versant Sud-Ouest a été observé et que l’assureur a refusé sa garantie, M. et Mme [E] ont, par actes de commissaire de justice des 14 et 17 novembre 2025, fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise, la SARL [O] et Compagnie exerçant sous l’enseigne “Les Belles Toitures” et son assureur la [D] Generali, la SAS Point P, vendeur des tuiles, la société [T] [G] en qualité de fabricant des tuiles et la [D] Compagnie Generali, son assureur.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 février 2026 au cours de laquelle M. et Mme [E], représentés par leur conseil, ont repris oralement les termes de leur assignation et réitéré leur demande.
En défense, la [D] Generali France, représentée par son conseil, a solicité sa mise hors de cause au motif pris de défaut de qualité en ce qu’elle n’est pas l’assureur de la société [U] [O] et Compagnie, mais une société de réassurance holding.
La [D] Compagnie Generali Iard est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la société [U] [O] et Compagnie et, avec son assuré, représentés par leur avocat, a formulé toutes protestations et réserves.
La société [T] [K]-[M] et son assureur la [D] Generali Iard, ont formulé toutes protestations et réserves.
La Société Point P n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour complet exposé des prétentions et moyens des parties aux dernières conclusions déposées par chacune d’elles, au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la mise hors de cause et l’intervention volontaire
Il y a lieu de déclarer hors de cause la [D] Generali France et de recevoir l’intervention volontaire de la [D] Compagnie Generali Iard.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, les requérants justifient d’un motif légitime à voir ordonner, avant tout procès, une expertise à laquelle les défendeurs ne s’opposent d’ailleurs pas.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du juge du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après.
Les demandeurs, qui ont intérêt à voir les opérations d’expertise se dérouler, seront quant à eux tenus au versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Les demandeurs seront donc tenus aux dépens et il n’y aura donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Déclare hors de cause la [D] Generali France ;
Reçoit l’intervention volontaire de la [D] Compagnie Generali Iard en qualité d’assureur de la SARL [U] [O] et Compagnie exerçant sous l’enseigne Les Belles Toitures ;
Ordonne une expertise et commet :
[I] [F]
[Courriel 1]
Tél. portable
0685737712
pour y procéder avec pour mission de :
— Visiter l’ensemble d’immeubles sis à [Adresse 6] en présence des parties et de leurs conseils régulièrement convoqués et le décrire ;
— Entendre les parties et tous sachants en leurs explications et observations ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques remis par les parties et requis comme utiles ;
— Examiner les désordres dénoncés dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
* à la conception ;
* à un défaut de direction ou de surveillance ;
* à l’exécution ;
* aux conditions d’utilisation ou d’entretien ;
* à une cause extérieure ;
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Dans le cas d’une impossibilité technique d’exécution desdits travaux, proposer une évaluation de diminution consécutive de la valeur vénale de l’ouvrage;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ;
— En cas de situation d’urgence compromettant la sécurité des personnes ou la pérennité de l’ouvrage, établir sans délai une note expertale de constatation de cette situation en donnant son avis sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état, avec une estimation sommaire des travaux de consolidation, à charge pour les maîtres d’ouvrage de faire exécuter par tout entrepreneur du bâtiment dûment qualifié et régulièrement assuré l’ensemble des travaux nécessaires de confortement ;
— Dit qu’après avis ci-dessus de l’expert, la partie requérante est autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à M. [Y] [E] et Mme [A] [E] de consigner au greffe du tribunal de Limoges la somme de 3000 euros avant le 30 MARS 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine; si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ; dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai jusqu’au 30 SEPTEMBRE 2026, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du président du tribunal ou le magistrat délégué par lui. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut homologuer l’accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 2] ;
Rejette toute demandes plus amples ou contraires des parties ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, M. [Y] [E] et Mme [A] [E] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Dette ·
- Fiche ·
- Application ·
- Commissaire de justice ·
- Offre de crédit ·
- Terme
- Épouse ·
- Contrat de prêt ·
- In solidum ·
- Résolution du contrat ·
- Inexecution ·
- Reconnaissance de dette ·
- Assistant ·
- Intérêt ·
- Dommages et intérêts ·
- Logement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Approbation ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Partie ·
- Mise en demeure ·
- Expédition ·
- Charge des frais ·
- Recours ·
- Accord
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Prêt à usage ·
- Expulsion ·
- Bail verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Prêt ·
- Usage
- Assureur ·
- Qualités ·
- Ingénierie ·
- Consultant ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Europe ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ags
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption plénière ·
- Adresses ·
- République ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Ministère public ·
- Civil ·
- Notification
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Education ·
- Scolarité ·
- École ·
- Demande ·
- Versement
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Réparation ·
- Protection ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Remboursement ·
- Terme ·
- Application
- Aide ·
- Surveillance ·
- Quotidien ·
- Ventilation ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Épouse ·
- Handicap ·
- Vie sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Vente ·
- Offre ·
- Décès ·
- Agence ·
- Profit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.