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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 23 mai 2025, n° 24/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT c/ TRESOR PUBLIC agissant par le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
STATUANT SUR DES CONTESTATIONS
ET AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
DU 23 MAI 2025
N° RG 24/00152 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPEX
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 8] à PARIS (75003), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
ET
Monsieur [V] [Y] [G], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 13] (25), de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 11].
Madame [K] [R] [N] épouse [G], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12] (GABON), de nationalité française, demeurant [Adresse 7] à [Adresse 14] [Localité 1].
PARTIES SAISIES
Tous deux représentés par Maître Carine TARLET de la SELARLU CABINET TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590.
TRESOR PUBLIC agissant par le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES, dont les bureaux sont situés [Adresse 4].
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 98.
TRESOR PUBLIC agissant par le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES, dont les bureaux sont situés [Adresse 4].
Venant aux droits du TRESOR PUBLIC agissant par le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 15] EST, dont les bureaux sont situés [Adresse 5] à [Localité 15] [Adresse 9].
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 98.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 26 mars 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 29 juin 2020 à Monsieur [V] [G] et Madame [K] [N] épouse [G] par le CREDIT LOGEMENT en recouvrement de la somme de 222.653,96 euros arrêtée au 27 juillet 2023,
Vu la publication des commandements de payer le 31 juillet 2020 au Service de la publicité foncière de [Localité 16] 2 (volume 2020 S numéro 40),
Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 15 septembre 2020 pour l’audience du 28 octobre 2020,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 18 septembre 2020 au greffe de la juridiction,
L’affaire a été successivement suspendue pour surendettement et renvoyée à plusieurs reprises.
Par conclusions notifiées le 26 mars 2025 par RPVA, Madame et Monsieur [G] sollicitent que :
Soit prononcé la nullité du commandement de payer ;Subsidiairement
Que la créance soit réduite ;Qu’il soit accordé un report de deux ans pour que les débiteurs s’acquittent de leur dette avec intérêt à taux légal et imputation sur le capital ;Que la mise à prix soit augmentée à 300.000 euros ;Que soit autorisée la vente amiable du bien pour un prix plancher de 450.000 euros ;Que le CREDIT LOGEMENT soit débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Que l’exécutoire provisoire soit écartée.
Par conclusions notifiées le 31 octobre 2024 par RPVA, le CREDIT LOGEMENT demande que :
Soit ordonnée la reprise de la procédure de saisie immobilière ;Les débiteurs saisis soient déboutés de leurs demandes ;La créance soit fixée à 226.982,47 euros ;Soit rejetée la demande de délai ;Soit rejetée la demande d’augmentation de la mise à prix ;Les débiteurs soient autorisés à vendre le bien amiablement au prix plancher de 450.000 euros ;Madame et Monsieur [G] soient condamnés solidairement à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code d procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 mars 2025 et mise en délibéré au 23 mai 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le CREDIT LOGEMENT poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 10], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 6], conformément à la description plus amplement détaillée contenu dans le cahier des conditions de vente.
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la nullité du commandement de payer
L’article 114 du Code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article R. 321-3 du Code des procédures civiles d’exécution indique que le commandement de payer valant saisie comporte, à peine de nullité le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires. Il précise toutefois que la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
Les époux [G] indiquent que le commandement de payer ne précise pas toutes les sommes dues, que la créance mentionnée inclut des frais de procédures dont il n’est pas justifié, ce qui leur cause nécessairement grief et qu’ils doivent en tout état de cause être déduits du décompte.
Le CREDIT LOGEMENT rétorque que les débiteurs saisis n’expliquent pas en quoi consisterait leur grief et qu’en tout état de cause le commandement de payer mentionne le détail de la somme réclamée.
En l’espèce, il ressort du commandement de payer valant saisie immobilière que la créance sollicitée est détaillée en principal, intérêts et frais et accessoires et qu’un tableau explicatif est inséré dans le commandement. Les règles de forme sont donc respectées et en tout état de cause aucun grief n’est démontré.
Dès lors, l’exception de nullité du commandement de payer sera rejetée.
Sur le titre exécutoire et la fixation de la créance
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l’occurrence, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d’un jugement rendu le 22 mars 2018 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES, signifié le 04 avril 2018 et définitif selon certificat de non appel du 16 mai 2018.
Les débiteurs saisis indiquent que les frais et accessoires ne sont pas justifiés, ce que conteste le créancier.
Le décompte de la créance établi par la S.A. CREDIT LOGEMENT apparaît conforme aux causes du jugement et aux différents justificatifs fournis notamment concernant les frais engagés, à l’exception de la somme de 139,37 € (assignation, signification et droit de plaidoirie) qui y figure au titre des dépens dont le recouvrement ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un état de frais vérifié.
Le montant de la créance sera donc fixé à la somme de 226.843,20 euros en principal, frais et intérêts, arrêté au 03 mai 2021.
Sur la demande de délai de grâce
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Les époux [G] sollicitent un délai de deux ans pour s’acquitter de la créance indiquant que Monsieur [V] [G] a retrouvé à emploi, justifiant d’un bulletin de paie d’un montant d’environ 4.300 euros mensuel et que Madame [K] [N] épouse [G] perçoit l’ARE à hauteur de 1.682,70 euros mensuel.
Le CREDIT LOGEMENT est opposé à la demande de paiement expliquant que le titre exécutoire date de 2018 et qu’aucun paiement n’est intervenu depuis cette date. Il ajoute qu’ils ont également bénéficié d’un moratoire de 24 mois dans le cadre de la procédure de surendettement.
En l’espèce, il apparait qu’un étalement de la créance sur 24 mois reviendrait à des mensualités de plus de 9.000 euros, mensualités qui, au regard des revenus du couple, ne pourraient pas être absorbées. Par ailleurs, les époux [G] n’ont opéré aucun versement en sept ans ce qui ne permet pas d’établir leur bonne foi.
Par conséquent, la demande de délai de paiement sera rejetée.
Sur la demande de réévaluation de la mise à prix
Il ressort de l’article L. 322-6 du Code des procédures civiles d’exécution que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. À défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
Les époux [G] considèrent que la mise à prix fixée à 97.000 euros est d’une insuffisance manifeste et sollicite qu’elle soit augmentée en raison de la valeur vénale du bien qu’ils estiment à 800.000 euros, à 300.000 euros.
Le créancier poursuivant s’oppose à la réévaluation de la mise à prix expliquant que les débiteurs ne justifient pas de la valeur actuelle du bien et que l’intérêt de la mise à prix est d’attirer des acheteurs durant les enchères.
En l’espèce, les débiteurs saisis rapportent à la procédure une estimation du 17 mai 2021 entre 650.000 et 700.000 euros. Cette estimation est ancienne et n’est en tout état de cause pas au montant de 800.000 euros. Ils ne justifient aucunement d’une estimation récente du bien qui aurait pu éclairer le juge de l’exécution sur le fait que la mise à prix serait d’insuffisance manifeste. Par ailleurs, il sollicite la fixation d’un prix plancher en cas de vente amiable à 450.000 euros ce qui interroge nécessairement sur la valeur du bien. Dès lors, faute pour le débiteur de justifier sa demande, elle sera rejetée.
Sur l’orientation de la procédure
Les débiteurs sollicitent l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
Malgré l’ancienneté du mandat de vente, il sera fait droit à cette demande dès lors qu’il est produit un mandat de vente en date du 22 mai 2021 à 790.000 euros et que le créancier ne s’y oppose pas.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 450.000 euros net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les frais de poursuite
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 3.596,86 euros déduction faite des sommes au titre des émoluments complémentaires, notamment les émoluments proportionnels basés sur le prix d’adjudication non encore intervenue, des sommes sans justificatifs produits et des frais à venir.
Les émoluments de l’article A 444-191 du Code commerce sont compris dans les dépens au sens de l’article 695 du Code de procédure civile et restent à la charge de la partie perdante au visa de l’article 696 dudit code. Ils ne sauraient être mis à la charge de l’acquéreur dans le cadre de la vente amiable.
Les prestations postérieures à la vente sont tarifées et donc taxables, mais pas par le juge de l’exécution. Elles ne le sont qu’au titre de la procédure ordinaire de taxation relevant de l’article 704 et suivant du Code de procédure civile et ressortissent donc des seuls dépens. En effet, les émoluments de l’article A 444-191 du Code commerce, sont calculés sur « l’intérêt du litige » soit le prix de vente qui est nécessairement inconnu lors de la taxation, conformément à l’article A 444-188 du Code de commerce. Cet émolument naît donc postérieurement à la taxe du juge de l’exécution qu’il ne compose donc pas. Etant généré dans le cadre d’une procédure d’exécution, il compose les dépens prévus à l’article 695 du Code de procédure civile qui incombent à celui qui y est condamné.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le CREDIT LOGEMENT sollicite que les époux [G] soient condamnés à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette demande sera rejetée au titre de l’équité.
Les époux [G] succombant seront en revanche condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Les époux [G] sollicitent que l’exécution provisoire soit écartée sans motiver leur demande, qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE l’exception de nullité du commandement de payer ;
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 226.843,20 euros arrêtée au 03 mai 2021 ;
REJETTE la demande de délai de grâce ;
REJETTE la demande de réévaluation de la mise à prix ;
Vu les articles R. 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
AUTORISE la vente amiable des biens saisis ;
FIXE à la somme de 450.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 3.596,86 euros ;
DIT que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2025 à 10h30 ;
RAPPELLE que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;
CONDAMNE Madame et Monsieur [G] solidairement aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
REJETTE la demande du CREDIT LOGEMENT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
Fait et mis à disposition à [Localité 16], le 23 mai 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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