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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 18 déc. 2025, n° 23/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LUXEMBOURG SA Société anonyme de droit luxembourgeois au capital de 54 000 000 euros c/ LANDSBANKI |
Texte intégral
1 exp Me Guillaume EVRARD,
1 exp la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 18 DECEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 23/00064 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PHJ7
Minute N° 25/303
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le dix huit Décembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
LANDSBANKI LUXEMBOURG SA Société anonyme de droit luxembourgeois au capital de 54 000 000 euros, inscrite au R.C.S. du LUXEMBOURG sous le numéro B-78-804, dont le siège social est [Adresse 12], représentée par Monsieur [G] [J], Avocat, pris en sa qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA, désigné à cette fonction suivant jugement du 27 avril 2022 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et domicilié ès-qualités audit siège,
Représenté par la SCP GICQUEAU VERGNE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [Y] [T], époux de [R] [V], né le 29/10/1936 à [Localité 10] (Grande Bretagne), de nationalité britannique, retraité, marié le [Date mariage 3] à [Localité 9] (Grande Bretagne) sous le régime de la communauté universelle aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître [W], notaire à [Localité 16] le 06/07/2004, demeurant [Adresse 19]
Représenté par Me Maxenxe LAUGIER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, et par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Madame [R] [I] [V] épouse [T] née le 17/03/1948 à [Localité 8] (Colombie), de nationalité britannique, psychologue, mariée le [Date mariage 3] à [Localité 9] (Grande Bretagne) sous le régime de la communauté universelle aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître [W], notaire à [Localité 16] le 06/07/2004, demeurant [Adresse 19]
Représenté par Me Maxenxe LAUGIER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, et par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Débiteurs saisis
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 06 novembre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 18 Décembre 2025.
*
* * *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu par Maître [L] [N], notaire à Nice, en date du 21 décembre 2007 contenant prêt d’un montant de 2.100.000 euros et affectation hypothécaire, de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement rendu le 27 juin 2018 par le tribunal commercial de et à Luxembourg ayant condamné [Y] [T] et [R] [V] épouse [T] au paiement au profit de la banque de la somme de 1 822 948,21 € outre intérêts conventionnels à compter du 1er janvier 2016 jusqu’à parfait paiement ainsi qu’au versement d’une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 240 du nouveau code sur civil luxembourgeois, signifié le 11 juillet 2018 dont l’appel a été déclaré irrecevable par un arrêt du 12 décembre 2019 rendu par la cour d’appel de Luxembourg et dont le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par un arrêt du 1er avril 2021 de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, jugement ayant fait l’objet du certificat de l’article 53 du règlement numéro 1215/2012 du Parlement européen et du conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, la société LANDBANSKI LUXEMBOURG SA a fait délivrer à [Y] [T] et [R] [V] épouse [T], par acte de la SELARL JURICANNES LEPECULIER & MORISSEAU, commissaires de justice à Cannes, du 16 mars 2023, un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 2 442 775 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée 15 mars 2023, emportant saisie des biens leur appartenant, affectés à sa garantie, situés à [Adresse 18] Pins[Adresse 1] [Adresse 14], consistant dans une propriété anciennement cadastrée section [Cadastre 7] pour une superficie de 55 a 80 ca, nouvellement cadastrée section [Cadastre 5] à la suite d’un procès-verbal de remaniement cadastral du 9 septembre 2013, publié le 11 septembre 2013 volume 2013 P numéro 2796, avec les constructions qui y sont édifiées notamment une maison dénommée villa Ki-Lin et une piscine.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier du service de la publicité foncière d'[Localité 6] le 10 mai 2023 Volume 2023 S numéro 87.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 11 mai 2023.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 22 mai 2023, le créancier poursuivant a fait assigner [Y] [T] et [R] [V] épouse [T] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 29 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 26 mai 2023.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement d’orientation en date du 4 août 2025, a notamment :
— débouté [Y] [T] et [R] [V] épouse [T] de leur demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 16 mars 2023, de la procédure de saisie immobilière ;
— les a déclarés irrecevables en leurs demandes tendant à voir :
— juger que la société LANDBANSKI [Localité 15] SA, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ne justifie pas d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible à leur encontre, qu’elle ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible à leur encontre ;
— juger qu’elle ne pouvait pas leur faire souscrire au montage Equity Reality à défaut de document comme prestataire de services d’investissement, ne pouvant pas détenir ou gérer pour ses clients de compte-titres et que le montage est frauduleux ;
— réputer non écrites en tant que clauses abusives les clauses des articles 3, 9, 11 et 21 du contrat de prêt ;
— juger inexistant sinon nul le contrat de prêt dans la mesure où les clauses réputées non écrites constituent l’objet principal du contrat ;
— condamner la SA Landsbanki au paiement d’une somme de 100. 000 € à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
— juger que la dette ne saurait excéder la somme effectivement libérée de 124 978,04 € ;
— les a déboutés de leur demande de délais de paiement, de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
— les a déboutés de leur demande d’autorisation de vente amiable des biens et droits immobiliers saisis ;
— jugé que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la saisie immobilière ;
— mentionné que la société LANDBANSKI [Localité 15] SA poursuit la saisie immobilière au préjudice de [Y] [T] et [R] [V] épouse [T] pour une créance liquide et exigible de 2.442.775 euros en principal outre intérêts courus à compter du 15 mars 2023 sur ce montant jusqu’à parfait paiement à un taux équivalent ç 1,75 % (175 ponts de base) par an en plus de l’euribor 3 mois, ledit taux majoré de 3 points, tel que fixé au contrat (article 8) et aux conditions générales du prêt ;
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis à l’audience du 6 novembre 2025.
[Y] [T] et [R] [I] [V] épouse [T] a/ont interjeté appel de ce jugement.
La LANDSBANKI [Localité 15] SA a fait signifier le 27 octobre 2025 des conclusions de report de la date de l’audience de vente forcée, en application des dispositions de l’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution.
[Y] [T] et [R] [I] [V] épouse [T], qui ont constitué avocat, n’ont pas conclu.
MOTIFS ET DECISION
Il est constant que par déclaration au greffe, [Y] [T] et [R] [I] [V] épouse [T] ont interjeté appel du jugement d’orientation ayant notamment ordonné la vente forcée des biens saisis, que la cour d’appel n’avait pas statué à la date de l’audience de rappel, fixée dans ce jugement au 6 novembre 2025.
Aux termes de l’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril. Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel.
L’appel interjeté contre le jugement d’orientation ayant ordonné la vente forcée n’étant pas vidé, le créancier poursuivant est parfaitement fondé à se prévaloir des dispositions de cet article et à solliciter le report de la date de l’audience de vente forcée.
L’affaire doit être prochainement plaidée devant la cour d’appel.
La nouvelle date de vente forcée sera en conséquence fixée au jeudi 02 avril 2026 à 9 heures.
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement d’orientation du 14 août 2025, vu l’appel interjeté à l’encontre de cette décision ;
Vu les dispositions de l’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne le report de la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sis
à [Adresse 17] [Localité 13][Adresse 2], consistant dans une propriété anciennement cadastrée section [Cadastre 7] pour une superficie de 55 a 80 ca, nouvellement cadastrée section [Cadastre 5] à la suite d’un procès-verbal de remaniement cadastral du 9 septembre 2013, publié le 11 septembre 2013 volume 2013 P numéro 2796, avec les constructions qui y sont édifiées notamment une maison dénommée villa Ki-Lin et une piscine , à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 02 avril 2026 à 9 heures;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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