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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 2 avr. 2026, n° 23/02973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01224 du 02 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 23/02973 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YQA
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Me Vincent DE CARRIERE – Mandataire
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Association [1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me FANNY GOUT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Mme [K] [B], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : AUGERAT Julien
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°23/02973
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association pour l’accès à la médecine et à la santé des Bouches-du-Rhône a effectué des déclarations sociales nominatives (DSN) au titre des années 2020 et 2021 en déclarant une exonération exceptionnelle de cotisations et contributions sociales patronales au titre du Covid-19 et une aide au paiement des cotisations et contributions sociales.
Par courrier en date du 12 octobre 2022, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA ou la caisse) a informé l’association pour l’accès à la médecine et à la santé des Bouches-du-Rhône qu’après examen des déclarations sociales nominatives (DSN) des années 2020 et 2021, elle n’était pas éligible :
— à l’exonération exceptionnelle de cotisations patronales au titre du Covid-19 entre les mois d’octobre 2020 et février 2021, pour un montant total de 51 969 €,
— à l’aide au paiement des cotisations sociales entre les mois de novembre 2021 et janvier 2022, pour un montant total de 44 007 €,
aux motifs, d’une part, que l’activité de l’association n’est pas listée aux annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en vigueur au 1er janvier 2021 et, d’autre part, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en application des décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020, n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020.
Le 11 janvier 2023, l’URSSAF PACA a décerné à l’encontre de l’association pour l’accès à la médecine et à la santé des Bouches-du-Rhône une mise en demeure d’un montant de 95 976 € correspondant aux sommes visées dans le courrier en date du 12 octobre 2022.
L’association pour l’accès à la médecine et à la santé des Bouches-du-Rhône indique avoir réglé cette somme de 95 976 € à l’URSSAF PACA.
Par courrier du 9 mars 2023, l’association a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation de la mise en demeure ; laquelle, par décision en date du 30 mai 2023, a été maintenue en son entier montant.
Par requête expédiée le 26 juillet 2023, l’association pour l’accès à la médecine et à la santé des Bouches-du-Rhône a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre la décision de la commission de recours amiable susvisée.
Par jugement du 13 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de l’association pour l’accès à la médecine et à la santé des Bouches-du-Rhône, et a désigné la SAS [2], en la personne de Maitre [R] [T], en qualité de mandataire liquidateur.
Après plusieurs renvois pour échange entre les parties et mise en état du dossier, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026.
L’association pour l’accès à la médecine et à la santé des Bouches-du-Rhône, représentée par son conseil soutenant ses conclusions n° 5 déposées à l’audience, demande au tribunal de :
— Annuler la décision explicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA ;
— Annuler l’intégralité du redressement opéré par l’URSSAF PACA ;
— Annuler la mise en demeure du 11 janvier 2023 ;
En conséquence,
— Condamner l’URSSAF PACA à lui rembourser la somme de 95 976 € indûment versée, avec intérêt aux taux légal à compter du paiement ;
En tout état de cause, de,
— Condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Débouter l’URSSAF PACA de l’intégralité de ses demandes.
A titre principal, elle soutient deux moyens de formes :
En premier lieu, elle soutient que la procédure de recouvrement est nulle car l’URSSAF a violé le principe du contradictoire et les droits de la défense en ne respectant pas, d’une part, les dispositions de l’article R. 243-59-9 du code de la sécurité sociale qui lui imposaient d’adresser le courrier du 12 octobre 2022 par tout moyen donnant date certaine à sa réception et, d’autre part, la procédure prévue par l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale en ne l’informant pas dans ce courrier :
— du mode de calcul et le montant du redressement envisagé,
— de la faculté pour l’employeur de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites dans ce courrier,
— du délai de 30 jours pour répondre à la décision de l’URSSAF,
— du droit pour l’URSSAF d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce délai de 30 jours.
En second lieu, elle soutient que la mise en demeure qui lui a été adressée ne respecte pas les dispositions de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale en ne mentionnant pas de façon suffisamment précise la cause des sommes réclamées et en ne faisant pas référence à la procédure de redressement opérée.
A titre subsidiaire, sur le fond, elle soutient être bien éligible à l’exonération de cotisations patronales au titre du Covid-19 et à l’aide au paiement des cotisations sociales du fait qu’une grande partie de son activité professionnelle est consacrée à l’activité dentaire particulièrement exposée au Covid-19 et ayant fait l’objet d’une injonction impérative de fermeture de son ordre professionnel, approuvée par le ministère de la santé, puis de protocoles sanitaires drastiques ayant eu un impact considérable sur son activité professionnelle.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant ses conclusions n° 3 déposées à l’audience, demande pour sa part au tribunal de :
— Rejeter la contestation formulée par l’association pour l’accès à la médecine et à la santé des Bouches-du-Rhône ;
— Confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 30 mai 2023 ;
— Condamner l’association pour l’accès à la médecine et à la santé des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’organisme de recouvrement soutient que les dispositions de l’article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas au cas d’espèce ; qu’elle a respecté le principe du contradictoire et que l’irrégularité soulevée par l’association n’est pas de nature à entrainer la nullité de la mise en demeure, ni d’affecter la régularité de la procédure de recouvrement car cette éventuelle irrégularité ne l’a pas empêchée d’exercer un recours devant le présent tribunal.
L’URSSAF soutient également que la mise en demeure est régulière car elle comporte toutes les mentions obligatoires requises.
Sur le fond, elle soutient que l’activité de l’association ne lui permettait pas de bénéficier des mesures d’exonération et d’aide au paiement des cotisations sociales.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu d’annuler, d’infirmer, de confirmer ou de valider la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur le non-respect des dispositions de l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale
L’article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoyait une procédure de vérification sur pièces. En effet, il disposait que :
« Pour l’exercice des missions définies à l’article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l’alinéa précédent.
Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 243-7. ».
L’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, disposait que :
« Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l’organisme de recouvrement lui confirme s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement :
— soit à l’issue du délai fixé au 4° en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme ;
— soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l’employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l’intéressé en précisant les modalités d’imputation ou de remboursement. ».
En l’espèce, l’association pour l’accès à la médecine et à la santé des Bouches-du-Rhône sollicite l’annulation de la mise en demeure de l’URSSAF du 11 janvier 2023 pour irrespect de cette procédure de vérification.
Elle reproche à l’URSSAF PACA de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale au motif que le courrier du 12 octobre 2022, préalable à la mise en demeure litigieuse, ne mentionne pas les informations suivantes :
— Le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
— La faculté dont dispose l’employeur de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites dans ce courrier ;
— Le délai de 30 jours pour répondre à la décision de l’URSSAF ;
— Le droit pour l’URSSAF d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue du même délai.
En défense, au visa d’un arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 2017 (n° de pourvoi 16-15.762), l’URSSAF PACA soutient que les dispositions des articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas au cas d’espèce. Elle fait également valoir qu’elle a respecté le principe du contradictoire en informant l’association que la remise en cause de ces aides exceptionnelles ferait l’objet d’une mise en demeure, laquelle mentionnait les voies de recours. Enfin, elle soutient que l’irrégularité soulevée par l’association n’entache pas la régularité de la procédure, ni la régularité de la saisine de la juridiction.
Dans l’arrêt dont se prévaut l’URSSAF PACA, le cotisant avait déduit spontanément de l’assiette du versement des cotisations et contributions de janvier 2013 les sommes qu’il estimait avoir payées à tort en novembre et décembre 2012 au titre du versement transport et de la contribution au fonds national d’aide au logement (FNAL). La Cour de cassation avait jugé que dans la mesure où la mise en demeure adressée au cotisant avait pour objet le recouvrement des sommes que celui-ci avait entendu déduire, par voie de compensation spontanée, du montant des cotisations et contributions dont elle était redevable, le tribunal en avait exactement déduit que les dispositions des articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale n’avaient pas à recevoir application.
Toutefois, le cas d’espèce est différent. En effet, il ne s’inscrit pas dans le cadre d’une compensation spontanée de la part de la cotisanté mais dans le cadre de la vérification prévue par l’article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale puisque l’URSSAF PACA a procédé à l’examen des DSN des années 2020 et 2021 qui a abouti à la remise en cause des exonérations de cotisations patronales et de l’aide exceptionnelle au paiement des cotisations sociales, puis à la mise en demeure litigieuse.
Dès lors, l’URSSAF PACA était tenue et devait mentionner dans le courrier du 12 octobre 2022 les informations prévues par l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale.
Or, il convient de constater que le courrier du 12 octobre 2022 ne mentionne ni la faculté dont l’association disposait de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, ni que sa réponse devait être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours.
Dans la mesure où l’URSSAF PACA n’a pas respecté ces formalités substantielles conditionnant le caractère contradictoire de la procédure de vérification, cette procédure est irrégulière et la mise en demeure subséquente doit être annulée.
Compte-tenu du bien-fondé de ce motif d’annulation, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de forme soulevés par l’association requérante, ni de statuer sur le fond.
Sur la demande de remboursement
L’association pour l’accès à la médecine et à la santé des Bouches-du-Rhône sollicite le remboursement de la somme de 95 976 € correspondant au montant qu’elle indique avoir réglé au titre de la mise en demeure du 11 janvier 2023.
A cet effet, elle se prévaut d’un courrier de l’URSSAF PACA en date du 1er juillet 2025 adressé à son mandataire liquidateur (la SAS [2]), en réponse au courrier de ce dernier du 25 juin 2025, dans lequel la caisse indique abandonner sa créance à titre privilégié définitif, accompagné d’un bordereau de déclaration de créance établi le 25 avril 2025 dans lequel figurait une créance privilégié totale d’un montant de 251 362,73 €, soit 184 674 € au titre d’une régularisation, 28 214,98 € au titre des cotisations et contributions de février 2025, et 38 473,75 € au titre de celles de mars 2025.
Or, ce seul document ne constitue pas la preuve que l’association pour l’accès à la médecine et à la santé des Bouches-du-Rhône à acquitter et payer à l’URSSAF la somme dont elle sollicite le remboursement.
D’ailleurs, le courrier du 1er juillet 2025 indique que « les versements reçus de l’Assurance de garantie des salaires ont été affectés aux cotisations salariales concernées », ce qui exclut de facto l’exonération de cotisations sociales patronales qui représentent 51 969 € sur le montant total de 95 976 €.
En conséquence, l’association pour l’accès à la médecine et à la santé des Bouches-du-Rhône sera débouté de cette demande de remboursement.
Sur les demandes accessoires
L’URSSAF PACA, partie succombant à l’instance, en supportera les dépens.
Faisant application de l’article 700 du code de procédure civile, l’URSSAF PACA sera condamnée à payer à l’association pour l’accès à la médecine et à la santé des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que la cotisanté a dû exposer pour l’exercice de ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ANNULE la mise en demeure décernée le 11 janvier 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA à l’encontre de l’association pour l’accès à la médecine et à la santé des Bouches-du-Rhône d’un montant de 95 976 € au titre des mois d’octobre 2020 à février 2021 et novembre 2021 à janvier 2022 ;
DÉBOUTE l’association pour l’accès à la médecine et à la santé des Bouches-du-Rhône de sa demande de remboursement de la somme de 95 976 € ;
DÉBOUTE l’URSSAF PACA du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE l’URSSAF PACA à payer à l’association pour l’accès à la médecine et à la santé des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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