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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 6 déc. 2024, n° 24/01994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BPCE IARD, Société AD PLAQUISTE, Société ARTISANS TOITURE OCCITANES, Société MAF ( Mutuelle des Architectes Français ) |
Texte intégral
N° RG 24/01994 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMI4
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01994 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMI4
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Joseph LE VAN VANG
à Me Julie RATYNSKI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS
M. [A] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marc-Antoine IMBERNON, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [B] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marc-Antoine IMBERNON, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Société AD PLAQUISTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Société ARTISANS TOITURE OCCITANES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Joseph LE VAN VANG, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. BPCE IARD,es qualité d’assureur de la société AD PLAQUISTE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
Société MAF (Mutuelle des Architectes Français), es qualité d’assureur de M [H] [I], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [H] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 14 novembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 7] a rendu une ordonnance en date du 31 janvier 2024, ayant désigné M. [F] [E] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°23/02259 (MI 24/00000227).
Puis, par actes d’huissier du 10 octobre 2024 et du 11 cotobre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, M. [A] [M] et Mme [B] [M] ont fait assigner M. [H] [I], la SAS AD PLAQUISTE, la SAS ARTISANS TOITURES OCCITANES, la SA BPCE IARD ASSURANCE et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualité d’assureur de M. [H] [I], devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse. Ils sollicitent que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS AD PLAQUISTE et à la SA BPCE IARD ASSURANCE, ès qualité d’assureur de la SAS AS PLAQUISTE, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que les opérations d’expertise soient étendues à l’examen des désordres et malfaçons affectant les placo, cloisons et travaux de doublage d’isolation. Elle demande en outre que les dépens soient laissés à la charge de chacune des parties.
Suivant leurs dernières conclusions, M. [H] [I] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS font connaître qu’ils ne s’opposent pas à l’extension de la mission d’expertise sollicitée, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicitent la condamnation de M. [A] [M] et Mme [B] [M] à la prise en charge des frais d’expertise judiciaire.
Suivant ses dernières conclusions, la SAS ARTISANS TOITURES OCCITANES fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’extension de la mission d’expertise sollicitée, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
La SAS AD PLAQUISTE et la SA BPCE IARD ASSURANCE, régulièrement assignées, ne comparaissent pas ni font connaître leurs positions sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment, le procès-verbal de constat d’huissier réalisé par M. [N] [C], commissaire de justice, en date du 31 juillet 2024) rendent vraisemblables les désordres allégués par les demandeurs principaux, tels que l’absence de pare-vapeur entre l’isolant en fibre de bois et la plaque de placoplâtre et l’absence de plaque de plafond entre le doublage de la cloison et le rail du plafond dans le grenier, le mauvais placement des châssis des portes dans la salle de bain et la chambre de gauche, lesquels ont été fixés sur le sol brut, l’absence de rigidité des cloisons des chambres, de la cage d’escalier, du couloir de l’étage et de la cuisine, l’absence de fermeture de la porte de la chambre de droite située à l’étage, la dégradation du cadre de la porte de la chambre d’amis, le creusement des joints au niveau de l’angle de la cage d’escalier, la présence d’une microfissure sous l’escalier, le défaut d’équerrage de la porte des toilettes, la différence de hauteur de plafond entre la cuisine et la pièce de vie, ainsi que l’absence de réservation sous la fenêtre de la cuisine. Au regard de ces éléments et compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après les travaux, il existe un motif légitime pour ordonner l’extension de la mission de l’expert à l’examen des désordres et malfaçons affectant les placo, cloisons et travaux de doublage d’isolation, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
Dans la mesure où il apparaît que la SAS AD PLAQUISTE était en charge du lot placo et où il semble que son assureur, au moment de la réalisation des travaux, était la SA BPCE ASSURANCE, il convient de dire justifié l’appel en cause de ces dernières.
Les dépens seront à la charge des demandeurs, M. [A] [M] et Mme [B] [M], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°23/02259 et RG n°24/01994 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°23/02259 et MI 24/00000227,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SAS AD PLAQUISTE et à la SA BPCE IARD ASSURANCE les opérations d’expertise confiées à M. [F] [E], suivant la décision en date du du 31 janvier 2024 (RG n°23/02259 et MI 24/00000227).
Déclarons étendues les opérations d’expertise confiées à M. [F] [E], suivant la décision en date du du 31 janvier 2024 (RG n°23/02259 et MI 24/00000227) à l’examen des désordres et malfaçons affectant les placo, cloisons et travaux de doublage d’isolation.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons les demandeurs, M. [A] [M] et Mme [B] [M] au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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