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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 29 avr. 2025, n° 23/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOLECO SOLUTION ECO ENERGIE, S.A.R.L. GROUPE FRANCE ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/00316
N° RG 23/00112
N° Portalis DB2G-W-B7H-IDHK
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
29 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [Y] [O] épouse [D]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [I] [D]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. GROUPE FRANCE ENVIRONNEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
S.A.S. SOLECO SOLUTION ECO ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
— partie défenderesse -
Maître [G] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE
demeurant [Adresse 1]
non représentée
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 03 décembre 2024 devant Monsieur Ziad El Idrissi, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Monsieur Thomas Sint, Greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de:
Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président
Monsieur Jean-Louis Dragon, Juge
Madame Blandine Ditsch, Juge
qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président assisté de Monsieur Thomas Sint, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, et suivant bon de commande n°26520706 du 15 avril 2019, M. [I] [D] et Mme [Y] [O] épouse [D] (ci-après, les époux [D]) ont confié à la Sarl Groupe France Environnement, la fourniture et la pose, dans leur maison d’habitation :
— d’une installation solaire photovoltaïque,
— d’un ballon d’eau chaude sanitaire,
— d’une isolation, en laine de verre, des combles,
le tout, moyennant le prix de 26.900 euros TTC, entièrement financé par un crédit à la consommation “Projexio” souscrit, le même jour, auprès de la Sa Cofidis.
L’installation a été effectuée en mai et juin 2019.
Au cours de celle-ci, une seconde société, la Sas Solution Eco Energie, est intervenue, notamment, pour la pose d’une pompe à chaleur.
Constatant à réception des factures de la société Edf, des consommations d’électricité particulièrement élevées par rapport aux consommations habituelles antérieures à l’intervention de la Sarl Groupe France Environnement, les époux [D] ont alerté cette dernière, demandant son intervention, d’abord téléphoniquement, puis par courriers.
Un technicien de la société gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, Enedis, qui s’est déplacé le 3 juillet 2020, a attribué les surconsommations d’électricité à une erreur de branchement de la pompe à chaleur.
Par lettre du 6 juillet 2020, les époux [P] ont sollicité de la Sarl Groupe France Environnement, la réparation et la mise en conformité de l’installation. Leur lettre, envoyée sous pli recommandé avec accusé de réception, a été retournée avec la mention de La Poste “pli avisé et non réclamé”.
La lettre des époux [D] en date du 1er décembre 2020, également envoyée sous pli recommandé, par l’intermédiaire de leur conseil, distribuée le 4 décembre 2020, est restée sans suite.
Les époux [D] ont alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse qui, par ordonnance (RG 21/342) du 14 septembre 2021, a, notamment, ordonné une expertise judiciaire, commis pour y procéder, M. [Z] [I], et dit que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal.
M. [Z] [I] a déposé son rapport d’expertise établi le 27 juin 2022.
Par assignation signifiée le 20 février 2023, les époux [D] ont attrait la Sarl Groupe France Environnement devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes en réparation de leurs préjudices.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 23/112.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2023.
Par jugement réputé contradictoire et avant dire droit du 16 juin 2023, le tribunal a :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 24 mars 2023,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité les époux [D] à s’expliquer sur l’imputabilité à la Sarl France Groupe Environnement, exclusivement, de l’ensemble des préjudices dont ils demandent réparation,
— réservé les droits et moyens des parties.
Par assignation en intervention forcée du 11 décembre 2023, les époux [D] ont attrait la Sas Solution Eco Energie devant la première chambre civile aux fins d’obtenir sa condamnation solidaire avec la Sarl France Groupe Environnement au paiement de diverses sommes en réparation de leurs préjudices.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 23/718.
Par décision du 2 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure RG 23/718 à la procédure RG 23/112, par mention portée au dossier.
Une deuxième ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2024.
Par jugement avant dire droit du 12 avril 2024, le tribunal a :
— constaté l’interruption de l’instance par l’effet du jugement du 21 mai 2021 du tribunal de commerce de Bobigny qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sas Solution Eco Energie,
— révoqué l’ordonnance de clôture du 2 février 2024,
— ordonné la réouverture des débats,
— enjoint aux époux [D] de régulariser la procédure en appelant en la cause les organes de la procédure collective à la Sas Solution Eco Energie,
— réservé les droits et moyens des parties, ainsi que les frais et dépens.
Par assignation signifiée le 6 juin 2024, les époux [D] ont appelé en la cause Me [G] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Solution Eco Energie devant la première chambre civile aux fins de voir :
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 23/381.
Par décision du 6 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure RG 23/381 à la procédure RG 23/112, par mention portée au dossier.
Aux termes de leurs écritures transmises le 7 octobre 2024, les époux [D] demandent au tribunal de :
— condamner solidairement, subsidiairement fixer la créance due par la Sas Solution Eco Energie, prise en la personne de Me [G] [K], ès qualités, et la Sarl Groupe France Environnement au paiement des sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022, date du rapport d’expertise, subsidiairement, à compter de la décision à intervenir :
* 8.930 euros, au titre du préjudice financier lié aux surconsommations imputables à la Sarl France Groupe Environnement,
* 2.624 euros, somme actualisée au regard de l’augmentation des prix du marché, au titre de la mise en conformité hydraulique et électrique de la pompe à chaleur,
* 2.500 euros, au titre de la mise en conformité de l’installation et de la modification du raccordement en monophasé en triphasé,
* 3.500 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de tous préjudices confondus, et, notamment, du préjudice moral,
— condamner solidairement, subsidiairement fixer la créance due par la Sas Solution Eco Energie, prise en la personne de Me [G] [K], ès qualités, et la Sarl Groupe France à leur verser la somme de 4.000 euros, outre les intérêts de droit à compter de l’assignation, tenant compte tant de la présente procédure que des frais irrépétibles de la procédure de référé-expertise RG 21/342, ce, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner solidairement, subsidiairement fixer la créance due par la Sas Solution Eco Energie, prise en la personne de Me [G] [K], ès qualités, aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé-expertise RG 21/342,
— rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
Au visa des articles 1103, 1104 et 1792-3 du code civil, et L. 217-4 et suivants du code de la consommation, les époux [D] font valoir, pour l’essentiel, que :
— l’expert judiciaire a mis en évidence que l’installation est affectée de malfaçons imputables à la Sarl Groupe France Environnement et est impropre à sa destination : fonctionnement de l’installation photovoltaïque en monophasé alors que la pompe à chaleur fonctionne en triphasé, et paramétrage erroné des modules hydrauliques dont la pompe à chaleur ;
— le mauvais paramétrage de la pompe à chaleur a généré 75 % de surconsommation électrique ;
— la société Climat Froid, sollicitée pour avis par l’expert judiciaire, a, lors des opérations d’expertise judiciaire, corrigé ce mauvais paramétrage ;
— la Sarl Groupe France Environnement a manqué à son obligation de délivrance et de résultat, sans assurer le service après-vente de l’installation ;
— sans emploi lors de la passation de la commande, ils se retrouvent surendettés du fait de la défaillance de la Sarl Groupe France Environnement, ne pouvant faire face aux factures de la société Edf ;
— le 18 janvier 2021, la société Enedis a coupé l’installation électrique, laissant le minimum, soit 1 kWh.
Bien que régulièrement assignée, Me [G] [K], ès qualités, n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des époux [D] ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Sur les demandes formées par les époux [U] à l’encontre de la Sarl Groupe France Environnement et la Sas Solution Eco Energie
Au soutien de leurs demandes, les époux [D] produisent, notamment :
— la copie du bon de commande n°26520706 du 15 avril 2019, à en-tête de la Sarl Groupe France Environnement, sise [Adresse 7], immatriculée au Rcs de [Localité 10] sous le numéro Siren 503-769-069, étant observé que ce bon de commande ne comprend pas de prestations de fourniture et pose d’une pompe à chaleur,
— la copie d’une “fiche de dialogue : revenus et charges” à destination de la Sa Cofidis, avec au dos, un document qui apparaît être un procès-verbal sans réserves à effet au 17 mai 2019, signé de M. [I] [D] et portant le cachet et la signature d’une Sarl Solution Eco Energie, sise [Adresse 3], immatriculée au Rcs de [Localité 10] sous le numéro Siren 521-970-756,
— la copie de leur lettre du 6 juillet 2020 adressée à la Sarl Groupe France Environnement, laquelle mentionne, brièvement, une pompe à chaleur ainsi que dix panneaux photovoltaïques supplémentaires, installés en juin 2019 par une entreprise Soleco, “mandatée” par la Sarl Groupe France Environnement,
— la copie de leur lettre du 12 septembre 2020 adressée à Edf – service régional consommateurs, reprenant les mêmes références à cette entreprise Soleco,
— le rapport d’expertise judiciaire de M. [Z] [I] lequel fait état de deux installations de production d’électricité photovoltaïques,
* une première installation composée de panneaux, d’un ballon thermodynamique de production d’eau chaude sanitaire et d’une isolation de 80 m² de combles, équipements qui auraient été posés par la Sarl Solution Eco Energie “au nom commercial de Soleco”, et réceptionnés le 15 mai 2019,
* une seconde installation “vendue par la société Soleco selon un bon de commande numéro 6948 quasi illisible pour sa partie manuscrite”, moyennant le prix de 34.900 euros financé par un crédit ; cette installation, qui aurait été réalisée en juin 2019, produit de l’électricité revendue à Edf.
Dans son rapport, l’expert judiciaire a constaté l’existence de surconsommations d’électricité et identifié deux dysfonctionnements majeurs, à l’origine de la surconsommation d’énergie électrique :
— un mauvais paramétrage du module hydraulique de la pompe à chaleur,
— un fonctionnement en monophasé de l’installation photovoltaïque, incohérente avec le fonctionnement en triphasé de la pompe à chaleur.
1. Sur la demande au titre de la surconsommation
En l’espèce, les époux sollicitent le versement de la somme de 8.930 euros, en réparation de leur préjudice lié aux surconsommations.
Dans son rapport, l’expert judiciaire conclut dans les termes suivants : “La première cause de surconsommation d’énergie électrique depuis la mise en service des 2 installations de panneaux photovoltaïques est consécutive au mauvais paramétrage du module hydraulique de la pompe à chaleur. (…) D’autre part, l’installation photovoltaïque destinée à l’autoconsommation fonctionne en monophasé. La pompe à chaleur fonctionnant en triphasé, seul 1/3 de l’énergie produite est utilisable par la pompe à chaleur.”
L’expert précise qu’il s’agit d’un défaut d’exécution et d’une mauvaise étude des deux installations et d’ajouter que “le mauvais paramétrage du groupe hydraulique de la pompe à chaleur a généré 75% de surconsommation d’électricité depuis la mise en service de la 2ème installation photovoltaïque jusqu’à la réunion du 22 novembre 2021.”
Il ressort de cette analyse technique, claire et précise, que la surconsommation d’énergie est liée au mauvais réglage de la pompe à chaleur avec le paramétrage de l’installation photovoltaïque.
Le préjudice lié aux surconsommations doit, de fait, être supporté par la Sarl Groupe France Environnement, intervenue pour la pose de l’installation solaire photovoltaïque, et par la Sas Solution Eco Energie, intervenue pour la pose de la pompe à chaleur.
L’expert judiciaire a chiffré de manière globale, la surconsommation d’énergie subie par les époux [D] à la somme de 8.930 euros.
Par conséquent, la Sarl Groupe France Environnement sera condamnée à payer aux époux [D] ladite somme de 8.930 euros retenu par l’expert, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il y a lieu également de fixer la créance des époux [D] dans le passif de la Sas Solution Eco Energie à la même somme de 8.930 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
2. Sur la demande au titre de la mise en conformité hydraulique et électrique de la pompe à chaleur
L’expert judiciaire a estimé le coût de la mise en conformité hydraulique et électrique de la pompe à chaleur à la somme de 2.186 euros.
Les époux sollicitent à ce titre le versement d’une somme de 2.624 euros, en précisant que le montant fixé par l’expert doit être augmenté de 20 % compte tenu de l’augmentation des prix du marché.
Toutefois, ils ne justifient par aucun élément de l’augmentation des prix du marché alléguée, et encore moins du pourcentage retenu.
Par conséquent, la Sarl Groupe France Environnement sera condamnée à payer aux époux [D] la somme de 2.186 euros retenue par l’expert, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il y a lieu de fixer la créance des époux [D] dans le passif de la Sas Solution Eco Energie à la même somme de 2.186 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
3. Sur la demande au titre de la mise en conformité de l’installation
L’expert judiciaire précise que “le câblage de la première installation en monophasé et le mauvais paramétrage du module hydraulique de la pompe à chaleur ont rendu les installations impropres à leur destination.”
Il précise que l’installation photovoltaïque en autoconsommation, actuellement raccordée en monophasé et générant une perte de production de 2.000 kWh par an, doit être modifiée en triphasé. Il évalue le coût de cette modification, en fournitures et main d’œuvre, à la somme de 2.500 euros.
Par conséquent, la Sarl Groupe France Environnement sera condamnée à payer aux époux [D] la somme de 2.500 euros retenue par l’expert, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il y a lieu de fixer la créance des époux [D] à l’encontre de la Sas Solution Eco Energie à la même somme de 2.500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Les époux [D] sollicitent une somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, au motif qu’ils ont subi des pressions par les services de la société Edf et qu’ils se trouvent dans une maison non conforme qui ne produit plus d’eau chaude et ne peut pas être chauffée.
Ils en justifient en renvoyant aux mises en demeure reçues de la société Edf et au rapport d’expertise judiciaire qui constate que l’installation de chauffage était peu efficace.
Il s’en évince qu’ils ont bien subi un préjudice moral qui sera réparé par l’octroi de dommages-intérêts à hauteur de 1.000 euros.
Par conséquent, la Sarl Groupe France Environnement sera condamnée à payer aux époux [D] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il y a lieu également de fixer la créance des époux [D] dans le passif de la Sas Solution Eco Energie à la même somme de 1.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sarl Groupe France Environnement sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure de référé-expertise (RG 21/342), ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par les époux [D] et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de fixer également au passif de la procédure collective de la Sas Solution Eco Energie, partie perdante au procès, les dépens de l’instance et la créance des époux [D] à la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la Sarl Groupe France Environnement à payer à M. [I] [D] et Mme [Y] [O] épouse [D] les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement :
— 8.930 € (HUIT MILLE NEUF CENT TRENTE EUROS) au titre du préjudice lié aux surconsommations énergétiques,
— 2.186 € (DEUX MILLE CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS) au titre de la mise en conformité hydraulique et électrique de la pompe à chaleur,
— 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de la mise en conformité de l’installation et de la modification du raccordement en monophasé en triphasé,
— 1.000 € (MILLE EUROS) au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 1.000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Sas Solution Eco Energie pour M. [I] [D] et Mme [Y] [O] épouse [D], les créances suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement :
— 8.930 € (HUIT MILLE NEUF CENT TRENTE EUROS) au titre du préjudice lié aux surconsommations énergétiques,
— 2.186 € (DEUX MILLE CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS) au titre de la mise en conformité hydraulique et électrique de la pompe à chaleur,
— 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de la mise en conformité de l’installation et de la modification du raccordement en monophasé en triphasé,
— 1.000 € (MILLE EUROS) au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 1.000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’indemnisation de M. [I] [D] et Mme [Y] [O] ne pourra excéder la somme globale de 16.616 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts année après année ;
CONDAMNE la Sarl Groupe France Environnement aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé-expertise (RG 21/342) ;
FIXE au passif de la procédure la procédure collective de la Sas Solution Eco Energie les dépens de l’instance, y compris ceux de la procédure de référé-expertise (RG 21/342) ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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