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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 nov. 2024, n° 23/03678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | PROMOLOGIS c/ SA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 23/03678
N° Portalis DBX4-W-B7H-SLDA
JUGEMENT
N° B 24/
DU : 04 Novembre 2024
S.A. PROMOLOGIS
C/
[C] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Novembre 2024
à la SA PROMOLOGIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le lundi 04 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGÉ, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Madame [I] [S], munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [K]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous-seing privé du 11/07/2019, la S.A PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [K] [C] un logement n°[Adresse 2].
Monsieur [K] [C] quittera les lieux le 19/04/2022.
Par acte de commissaire de Justice du 27/09/2023, la société [Adresse 6] a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, Monsieur [K] [C] pour le condamner au paiement de la somme de 3 451, 80€ au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 05/06/2023, de la somme de 1.072,38 euros pour les réparations locatives après déduction du dépôt de garantie avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 05 juin 2023, et de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.
A l’audience du 25/01/2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 04/04/2024 puis à celle du 02/09/2024 où la S.A PROMOLOGIS représentée par Madame [I] [S] a actualisé la dette locative à la somme de
4 743,75€.
Monsieur [K] [C] n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 04/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties,
Concernant les réparations locatives, la locataire est obligée :
— de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives.
Par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie et des factures produites, les sommes de 3 540,37€ au titre des arriérés de loyers et charges et de 1072,38€ au titre des réparations locatives outre les intérêts de droit à compter de la présente décision seront mises à la charge de Monsieur [K] [C].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais qu’elle a dû exposer et non compris dans les dépens.
Monsieur [K] [C] devra lui payer à ce tire la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [K] [C] devra supporter la charge des dépens de l’instance.
L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [K] [C] à payer à la S.A PROMOLOGIS la somme de 4612,75€ outre les intérêts de droit à compter de la présente décision soit 3 540,37€ au titre des arriérés de loyers et charges et 1072,38€ au titre des réparations locatives.
Condamne Monsieur [K] [C] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [K] [C] aux dépens.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au visa des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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