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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 6 déc. 2024, n° 24/01387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01387 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TC2K
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01387 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TC2K
NAC: 62B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Camélia ASSADI
à la SELARL CLF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GARAGE FLG AUTOS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [R] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Camélia ASSADI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 14 novembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 03 juillet 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence la S.A.R.L. GARAGE FLG AUTOS, a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de M. [R] [F] pour solliciter une expertise du fait de désordres de fuites d’eau au plafond, aux toilettes, au local salarié, sur l’interrupteur de l’accueil, en local technique, de fissures en clôture, de non individualisation des équipements de chaudière notamment, affectant un immeuble, sis [Adresse 3], et ce dans le cadre d’un contrat de bail.
Elle souhaite pouvoir consigner 15% du loyer mensuel de 3 150 euros HT jusqu’à répération des infiltrations.
Dans ses dernières conclusions, la SARL FLG AUTOS estime irrecevable l’intégralité des moyens et prétentions du défendeur. Elle maintient la demande d’expertise et la demande de consigner 15% des loyers et sollicite débouté des frais irrépétibles.
M. [R] [F], régulièrement assigné, estime que la demanderesse n’a pas qualité à agir. Il estime que concernant la suspension de la clause résolutoire, le juge ne peut prévoir que des modalités d’acquittement d’une somme d’argent . Il s’oppose à la consignation des loyers. Pour ce qui est de la demande d’expertise, il l’estime non opportune et inutile.
Il sollicite un sursis à statuer dans l’attente de décision sur la demande d’expusion du locataire, très subsidiairement. En tout état de cause, il demande débouté de toutes les demanes et 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
Deux juges des référés du tribunal judiciaire de Toulouse ont été saisis par les parties.
La juridiction des référés a été saisie par la transmission du second original de l’assignation le 4 juillet 2024, d’une demande de la SARL FLG AUTOS visant à annulation du commandement de payer signifié le 28 mai 2024 et subsidiairement d’une demande de report de 15 jours de délai pour s’acquitter de la taxe foncière outre d’une demande de suspension de la clause résolutoire pour apurer la dette. La SARL FLG y conteste les raisons de la clause résolutoire et la bonne foi de son bailleur. Accessoirement, elle y expose qu’elle saisira le juge des référés expertise pour divers désordres qui compromettraient la sécurité des personnes aux fins d’expertise et de consignation de loyers, estimant encore que cette situation a appelé des représailles de son bailleur.
Le 2 août 2024, cette même juridiction a été saisie par M. [F] par le placement d’un second original d’assignation aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation de bail au 29 juin 2024 et d’expulsion de la SARL FLG.
Ces deux procédures ont été jointes et sont appelées à une prochaine audience du 10 décembre 2024, après renvois.
Le présent juge des référés est, lui, saisi depuis le 4 juillet 2024, de la demande d’expertise et de consignation d’une partie des loyers.
Il ressort des pièces qu’un commandement de payer les loyers et charges (14 139,22 euros correspondant à une quote part de taxe foncière 2021, 2022 et 2023) visant la clause résolutoire, a été délivré par commissaire de justice le 28 mai 2024 dans un délai d’un mois à compter de cette date.
Sans préjuger de la position du juge des référés saisi de la demande d’expulsion et de la demande en annulation de commandement de payer, il y a lieu de constater que manifestement, en l’état des éléments produits, le commandement de payer est demeuré infructueux dans le délai d’un mois imparti par la clause résolutoire pour défaut de paiement par le preneur d’un terme ou fraction de terme de loyer, indemnité d’occupation, accessoires (charges, “impôts notamment”…).
Aussi, la qualité de preneur de la SARL FLG AUTO en tant que titulaire d’un bail dont la clause résolutoire est vraissemblablement acquise, n’est pas évidente.
Aussi et eu égard à ce contexte procédural et chronologique, le juge des référés-expertise ne saurait faire droit à une demande d’expertise in futurum portant sur les locaux occupés par un preneur sur la qualité duquel un doute très sérieux subsiste.
En l’état des éléments fournis, il convient donc de rejeter la demande de référé-expertise.
Dès lors, les autres demandes ne seront pas examinées.
Il y a lieu d’inviter les parties à saisir le juge des référés expertise ultérieurement, s’il y a lieu, et en fonction de la décision qui sera rendue par le juge des référés parallèlement saisi. Il n’y a donc pas lieu de surseoire à statuer, en procédure de référés de surcroît, dans l’attente d’une décision qui n’est pas encore en délibéré et a fait l’objet de divers renvois.
Compte tenu du contexte, aucune condamnation à article 700 du code de procédure civile ne sera ordonnée.
La SARL GARAGE FLG AUTO sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé-expertise en l’état des éléments afférents à la qualité de la SARL GARAGE FLG AUTOS,
Disons n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL GARAGE FLG AUTOS aux dépens de l’instance,
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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