Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 29 janv. 2026, n° 25/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00648 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKYB
MINUTE N° : 26/00020
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SHLMR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Diane BROCARD, chargée de contentieux, suivant pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [P] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Nathalie MOREL, Cadre greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Falida OMARJEE, Cadre greffier,
Copie exécutoire délivrée à SHLMR
Copie certifiée conforme au défendeur
le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er avril 1990, la société SHLMR a donné à bail à usage d’habitation à [M] [G] un logement situé [Adresse 4].
[M] [G] est décédée le 25 novembre 2024.
Par lettre du 23 décembre 2024, [P] [Y], sa fille, a dit à la SHLMR être à la recherche d’un logement et demandé à cet effet un entretien.
Par courrier du 9 janvier 2025, la SHLMR lui a demandé de fournir les pièces (listées) justifiant qu’elle remplit les critères de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989.
Par document du 30 décembre 2024, la SHLMR a refusé le transfert de bail aux motifs d’un dépassement du plafond de ressources, de la taille du logement ne correspondant pas à la composition du foyer et de ce que Mme [Y] ne justifie pas d’un an d’occupation avant le décès de la locataire.
Par courrier du 15 janvier 2025, Mme [Y] dit avoir fait cette demande de transfert car elle était hébergée par sa mère. Etonnée du refus, elle demande à pouvoir rester dans les lieux jusqu’au 31 mars 2025.
Le 30 janvier 2025, la SHLMR lui a accordé le délai demandé pour quitter les lieux et restituer les clefs.
Le 6 mars 2025, Mme [Y] a sollicité un délai supplémentaire compte tenu de ses difficultés à se reloger, ce qu’a refusé la SHLMR par courrier du 18 avril 2025.
Par courrier du 5 mai 2025, Mme [Y] dit n’avoir reçu le courrier de refus que le 4 mai 2025, dit être dans l’incapacité de libérer les lieux faute d’avoir trouvé un logement et redemande à nouveau un délai.
Par lettre du 15 mai 2025, la SHLMR a demandé la restitution des clefs pour le 31 mai 2025 maximum, faute de quoi, elle estera en justice.
Sur sommation interpellative du 27 août 2025, Mme [Y] a déclaré au commissaire de justice être en recherche active de logement, qu’elle vivait avec sa mère, qu’elle n’a pas eu le temps de déclarer son adresse aux HLM et aux impôts, qu’elle n’a pas d’endroit où aller et qu’elle s’engage à contacter la SHLMR.
Selon dialogue social et financier, il est indiqué que Mme [Y] a dit vivre avec sa mère mais n’avoir fait aucune démarche pour justifier de sa présence, souhaiter se maintenir dans les lieux et avoir fait une demande de logement social.
Par acte du 10 octobre 2025, la société SHLMR a fait citer Mme [Y] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
— ordonner son expulsion et celle de ses biens avec le concours de la force publique si nécessaire,
— la condamner au paiement de la somme de 351,20 euros par mois au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation payable jusqu’à parfait délaissement des lieux et remise des clefs,
— la condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais non répétibles et aux dépens,
— le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 18 décembre 2025, Mme [Y] dit qu’elle vivait avec sa mère depuis février 2024. Elle demande à la SHLMR un T2 disant accepter de partir mais ne pas avoir de logement. Elle dit être consciente que le logement est trop grand pour elle mais dit ne pas savoir où aller, doit-elle dormir dans sa voiture ? Elle précise payer le loyer tous les mois. Elle dit avoir 1400 euros de ressources. Elle demande un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
La SHLMR dit maintenir toutes ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes principales
L’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 indique qu’en cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile.
Mme [Y] dit qu’elle vivait avec sa mère depuis le mois de février 2024, ce dont elle ne justifie pas. En tout état de cause, elle ne justifie pas remplir les conditions de délais de l’article 14 précité ni au demeurant être la fille de Mme [G].
Par courrier du 9 janvier 2025, la SHLMR lui a demandé de fournir les pièces justifiant qu’elle remplit les critères de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 en lui énumérant tous les critères exigés.
Mme [Y] s’est contentée de dire qu’elle avait été hébergée par sa mère sans donner d’indication de durée. Elle a demandé à pouvoir rester dans les lieux jusqu’au 31 mars 2025, ce qui lui a été accordé.
Ayant formulé plusieurs demandes de délais supplémentaires, la SHLMR a exigé une restitution des clefs pour le 31 mai 2025 maximum, lui accordant de fait un nouveau délai.
Mme [Y] n’a donc aucun droit sur le logement que la SHLMR était légitime à récupérer au 31 mai 2025, et en réalité dès le 26 novembre 2024, le logement ayant été abandonné des suites du décès de sa locataire le 25 novembre 2024.
Il est à constater que Mme [Y] est donc occupante donc sans droit ni titre depuis le 26 novembre 2024, soit au lendemain du décès de [M] [G], locataire du logement situé [Adresse 4], donné à bail par contrat du 1er avril 1990 par la société SHLMR, le bail étant résilié depuis le 25 novembre 2024, faute de possibilité de transfert.
L’expulsion des lieux de Mme [Y] doit donc être ordonnée.
Sa demande de logement pourra se trouver facilitée par le présent jugement.
Mme [Y] sollicite un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Force est de constater que depuis le 26 novembre 2024, lendemain du décès de sa mère, elle a déjà bénéficié d’un délai de 6 mois pour rester dans les lieux.
La SHLMR a refusé un délai supplémentaire souhaitant récupérer le bien pour l’attribuer à une famille.
Il sera ordonné à Mme [Y] de libérer les lieux et de restituer les clefs 15 jours après la signification du présent jugement.
A défaut pour elle d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société SHLMR pourra, en application de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire et à ses frais.
Mme [Y] sera déboutée du surplus de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
L’occupation illicite d’un logement est compensée par l’octroi d’une indemnté mensuelle d’occupation qui sera fixée à 351,20 euros par mois.
Il convient de faire droit à la demande de la SHLMR et de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 351,20 euros par mois au titre des indemnités d’occupation dues à compter du 26 novembre 2024, début de l’occupation du bien et jusqu’à parfait délaissement des lieux caractérisé par la restitution des clefs.
Sur les autres demandes
Il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de la SHLMR les frais irrépétibles et dépens par elle engagés.
Mme [Y] sera dès lors condamnée à payer à la société SHLMR la somme révisée de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 25/00648 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKYB – /
Elle sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût de la sommation, de l’assignation, et de l’expulsion si elle a lieu.
L’exécution provisoire est pour rappel de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
Vu l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
CONSTATE que Madame [P] [Y] occupe sans droit ni titre depuis le 26 novembre 2024, le logement situé [Adresse 4], donné à bail selon contrat du 1er avril 1990 par la société SHLMR à [M] [G] dont le décès le 25 novembre 2024 a résilié le bail, faute de possibilité de transfert à [P] [Y] ;
ORDONNE, en conséquence, à [P] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans les 15 jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [P] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société SHLMR pourra un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;
DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
FIXE à 351,20 euros par mois le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation ;
CONDAMNE [P] [Y] à payer à la Société SHLMR la somme de 351,20 euros par mois au titre des indemnités mensuelles d’occupation dues à compter du 26 novembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la Société SHLMR du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE [P] [Y] du surplus de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
CONDAMNE [P] [Y] à payer à la Société SHLMR la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [Y] aux dépens qui comprendront le coût le coût de la sommation, de l’assignation, et de l’expulsion si elle a lieu ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, frais irrépétibles et dépens compris.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Holding ·
- Mutuelle ·
- Acceptation ·
- Assurances ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Meubles ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Ressort ·
- Fond ·
- Code de commerce ·
- Débats ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vérification ·
- Créance ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Vienne ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- L'etat
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Architecture ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie décennale
- Adresses ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Défaillant ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Europe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Vendeur ·
- Conseil ·
- Juge des référés ·
- Acquéreur ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Compromis de vente ·
- Agence ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Solidarité ·
- Clause ·
- Assistant ·
- Paiement des loyers ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal ·
- Loyers impayés
- Santé ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Concept ·
- Provision ad litem ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assureur ·
- Mutuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Aquitaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Europe ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Courriel
- Assureur ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Atteinte ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Consultant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.