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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 9 déc. 2025, n° 25/02073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02073 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPIF
N° minute :
Copie certifiée conforme délivrée le 10/12/2025
à :
— Me Stéphane GRENIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. GEANT POMPE A CHALEUR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n° 20230110/6 du 10 janvier 2023, la SARL GEANT POMPE A CHALEUR (ci-après dénommée GPAC) a proposé à la SARL CARRELAGE 26, dont le gérant est Monsieur [H] [U]. la fourniture et l’installation complète d’une pompe à chaleur (PAC) air/eau de marque DAIKIN modèle ALTHERMA 3 bi-bloc duo au prix de 13680 € TTC.
Le 30 mars 2023, la SARL GPAC a émis une facture n° 20230330/849 dont le solde, après imputation d’un acompte de 1200 €, s’élevait à 12480 € TTC.
Faute de paiement, la SARL GPAC a adressé plusieurs mails puis mises en demeure et, enfin, une sommation de payer en date du 30 mai 2024, à la société CARRELAGE 26 puis a déposé devant le Président du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère, une requête aux fins d’injonction de payer.
Le 25 octobre 2024, la SARL CARRELAGE 26 a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 14 octobre 2024 qui lui a été signifiée le 24 octobre 2024.
La procédure n’a pas abouti en raison de la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la SARL CARRELAGE 26.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, la SARL GPAC a assigné Monsieur [H] [U] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, de le condamner à lui verser les sommes de :
— 13.680 euros TTC correspondant au solde de la facture du 30 mars 2023 restée ímpayée, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2024 ;
— 1.586,80 euros TTC au titre de son préjudice financier (frais d’huissier, de greffe, d’avocat devant le tribunal de commerce) ;
— 5.000 euros au titre de son préjudice moral en raison de la résistance abusive et de la mauvaise foi de Mr [U] ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le réel débiteur de la facture est Monsieur [H] [U] à titre personnel dans la mesure où la pompe à chaleur a été installée au domicile personnel de celui-ci qui a tenté de faire supporter la charge de la dépense à la société CARRELAGE 26 dont il était par ailleurs le gérant, et qui s’était engagé à payer le solde de la facture.
Elle sollicite, outre le paiement du solde de la facture, le remboursement des frais de tentative de recouvrement qu’elle a exposés à l’encontre de la société CARRELAGE 26, ainsi que la réparation de son préjudice moral.
Monsieur [H] [U] n’a pas constitué avocat bien que valablement cité ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 12 septembre 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 14 octobre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur le recouvrement de la créance de la société GPAC
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, tant le devis que la facture ont été émises à l’égard de la SARL CARRELAGE 26, et les multiples mises en demeure et sommation de payer ont toutes été adressées à celle-ci.
De plus, si Monsieur [H] [U] a reconnu par mail du 12 janvier 2024 devoir la somme réclamée, c’est sur un courriel émanant de la société CARRELAGE 26 en réponse à un courriel adressé par le créancier à ladite société.
Enfin, le fait que l’assurance de protection juridique de Monsieur [H] [U] ait convoqué la société GPAC à une réunion d’expertise en raison de désordres allégués sur la pompe à chaleur installée, ne saurait caractériser un lien contractuel entre eux, ni même qu’il est propriétaire de la maison dans laquelle le matériel litigieux a été installé.
Par conséquent, en l’absence de tout lien contractuel entre Monsieur [H] [U], à titre personnel, et la société GPAC, il y a lieu de la débouter de l’intégralité de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
La SARL GPAC, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugemen réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Déboute la société GEANT POMPE A CHALEUR de l’intégralité de fins et prétentions ;
Condamne la société GEANT POMPE A CHALEUR aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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