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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 23 juin 2025, n° 24/04759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/04759 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWQX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00553
N° RG 24/04759 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWQX
Le
CCC : dossier
FE :
— Me MEUNIER
— Me QUEILLE (AJ)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Mai 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/04759 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWQX ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. KORIAN AU FIL DU TEMPS
[Adresse 3]
représentée par Me Séverine MEUNIER, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
DEFENDERESSE
Madame [C] [D]
C/O Madame [M] [U] [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C772842025000617 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Sylvie QUEILLE, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 22 octobre 2024, la société Korian au Fil du Temps a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux Mme [C] [D] pour la voir, au principal, condamner à lui payer la somme de 42 310,12 euros, avec intérêts de droit à compter du 17 novembre 2022, au titre de frais d’hébergement.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, Mme [C] [D] demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des article 789 et 122 du code de procédure civile,
— Constater le défaut de droit d’agir de la société Korian au fil du temps;
— Dire les demandes de la société Korian au fil du temps irrecevables, l’en débouter;
— Laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
Elle soutient que :
— la dette e 42 310,12 euros objet de la présente instance a été effacée par décision de la commission de surendettement du 19 décembre 2024, décision définitive;
— la société Korian au fil du temps n’a plus d’intérêt à agir, dés lors elle n’a plus de droit d’agir.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Il ressort des pièces versées aux débats que la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne a, par décision du 19 décembre 2024, effacé la dette de Mme [C] [D] d’un montant de 42 310,12 euros à l’égard de la société Korian au Fil du Temps.
Dès lors, cette société n’est plus créancière de Mme [C] [D].
La société Korian au Fil du Temp n’a plus qualité, ni intérêt à agir contre Mme [C] [D] pour avoir paiement de la somme de 42 310,12 euros.
L’action de cette société est donc irrecevable.
La société Korian au Fil du Temps est partie perdante et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’action de la société Korian au Fil du Temps pour défaut de qualité et d’intérêt à agir;
Condamne la société Korian au Fil du Temps aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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