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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 18 févr. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame HACHEFA
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/125
N° RG : N° RG 25/00167 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KABE
M. [T] [V]
Nous, Djamila HACHEFA, Juge des libertés et de la détention, assisté de Mariama DIALLO, Greffier greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [T] [V]
né le 23 Juillet 1966 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me NICOLAS Nathy, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 13 Février 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 18 Février 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [T] [V] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 07 février 2025, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2] en raison de troubles psychiques avec mise en danger imminente par absence de conscience de ses troubles ( rupture de traitement, hétéro agressivité, menace des morts si les voix le lui disent, anosognosie, agitation psycho motrice importante nécessitant une contention chimique et physique afin d’éviter le risque de fugue , patient opposant aux soins,
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 13 février 2025 à 11h00 par le docteur [E], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [T] [V] est nécessaire en raison des éléments suivants: il est coopérant aux soins et le discours est cohérent mais il se montre ambivalent à l’hospitalisation ,reconnaissant lui même ne pas être prêt à rencontrer sa famille mais voulant rentrer che lui, il a une présentation hypersensible avec effondrement émotionnel et pleurs à la moindre évocation de traumatismes ou problèmatique relationnelle,
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [T] [V] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 18 février 2025,.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [T] [V] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 18 février 2025.
Le 18 Février 2025 à 14 heures 15
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 18 Février 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00167 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KABE
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d’appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
18 Février 2025 à H
Le patient M. [T] [V]
L’avocat
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Par courriel
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
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