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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 6 févr. 2026, n° 17/05949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/05949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société AIG EUROPE, Société MMA IARD, Société CAP SUD FINANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Février 2026
N° RG 17/05949 – N° Portalis DB3R-W-B7B-S57L
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [R] [K] [F]
C/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, Société MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS, Société CAP SUD FINANCES, Société AIG EUROPE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [R] [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Armelle DUTERTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0287
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P133
Société CAP SUD FINANCES, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me [V] [N] mandataire judiciaire
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Rodolphe BOSSELUT de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P567
Société AIG EUROPE, venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Claire-marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0459
Maitre [V], mandataire judiciaire, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Cap Sud Finances
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Dans l’objectif de réaliser un investissement permettant une défiscalisation, M. [C] [F] s’est rapproché de la société Cap sud finances, spécialisée en conseil patrimonial.
La société par actions simplifiée (SAS) Cap sud finances a conclu un protocole de collaboration avec la société Vendôme finances aux termes duquel cette dernière l’a mandatée afin de proposer à des investisseurs de participer à des opérations d’investissement outre-mer en application des dispositions de la loi de programme pour l’outre-mer n°2003-660 du 21 juillet 2003 dite " [B] Industrielle " qu’elle-même présentait pour le compte de la société Erivam Gestion.
Ces investissements consistaient par le biais de sociétés en participation (SEP), à procéder à l’acquisition de centrales photovoltaïques en vue de leur location aux entreprises exploitantes locales dans les Dom-Tom, et permettant une réduction d’impôt, proportionnelle au montant de ses souscriptions et imputable sur l’impôt dû au titre de l’année de réalisation de l’investissement, ou pouvant être reportée sur cinq ans. L’investisseur était tenu de conserver ses parts pendant cinq ans, à l’issue desquels l’exploitant des matériels s’engageait à les racheter à un prix déterminé, tenant compte d’une rétrocession partielle de l’avantage fiscal obtenu.
En exécution de ce protocole de collaboration, la SAS Cap sud finances a adressé à M. [F] un dossier de présentation dénommé " Erivam [B] Industrielle 2010 " conçu par la société Erivam Gestion.
Le 6 février 2010, M. [C] [F] a signé ce dossier de souscription comprenant un “ mandat de recherche ” prévoyant une prise de participation au sein de SEP ayant pour activité principale la location de longue durée d’une part, d’un engagement de libération d’apport, d’autre part, et d’une convention d’exploitation en commun, enfin.
Au titre de l’année 2010 M. [F] a versé une somme 38 500 euros pour laquelle il a bénéficié en contrepartie d’une réduction d’impôt sur ses revenus de l’année 2010.
Par jugement du 23 octobre 2012, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Erivam Gestion.
L’administration fiscale a ultérieurement estimé qu’une installation dans le secteur photovoltaïque devait être considérée comme constitutive d’un investissement productif, ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue par l’article 199 undecies B du code général des impôts, à compter de sa certification aux normes en vigueur en matière de sécurité et de sa date de raccordement au réseau électrique, et non sur la base de la seule livraison des matériels. Sur ces motifs, l’administration fiscale a engagé une procédure de rectification.
Les mises en demeure adressées à la société Covea Risks, aux droits de laquelle vient la société MMA IARD, assureur de la société Erivam, sont restées vaines.
Estimant que les sociétés Erivam Gestion et Cap sud finances avaient engagé leur responsabilité, M. [C] [F] a fait assigner la société Cap sud finances et son assureur la société AIG Europe SA (ci-après la société « AIG Europe »), venant aux droits de la société Chartis ainsi que les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA (ci-après « les MMA »), venant aux droits de la société Covea Risks (en sa qualité d’assureur de la société Erivam), par actes judiciaires délivrés les 13 avril 2017 et 5 mai 2017 devant le tribunal de grande instance de Nanterre, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 5 septembre 2018, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Cap sud finances et désigné Me [V] [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [C] [F] a fait assigner en intervention forcée Me [N], es qualité de liquidateur de la SAS Cap sud finances par acte judiciaire du 14 mars 2019, aux fins de voir ses créances fixées au passif.
Aux termes d’un jugement rendu le 2 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du lundi 21 novembre 2022, 9h 30, afin que M. [C] [F] produise toutes pièces justifiant de:
— l’avis de redressement fiscal de l’administration fiscale au titre de l’investissement objet du litige de 38 500 euros ;
— ses éventuels courriers de contestation ;
— la réponse de l’administration fiscale ;
— du crédit d’impôts qu’il calcule à hauteur de 52 500 euros, justifiant sa demande liée au préjudice fiscal qu’il estime à 47 250 euros ;
et qu’il produise des observations sur sa pièce 7 nommée “ Détail des investissements Outre-Mer” réalisés pendant l’année 2010 et ce, avant le 16 novembre 2022.
Par conclusions notifiées électroniquement le 23 mars 2023, M. [C] [F] demande au tribunal au visa des articles L. 124-3, L. 124-5, L. 113-8 du code des assurances, 1658, 1695 du code général des impôts, L. 252 A du livre des procédures fiscales, 1315, 1134, 1135, 1147 du code civil – dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 1er février 2016 – 1984, 1992, 1993 du code civil et L. 541-1 du code monétaire et financier de :
— débouter la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD SA, venant aux droits de la société Covea Risks, la société Cap sud finances et la société AIG Europe SA en toutes leurs demandes fins et conclusions ;
— rejeter la demande de jonction d’instances formée par la société AIG Europe SA ;
— rejeter la demande de nullité du contrat d’assurance formée par la société AIG Europe SA ;
— rejeter les demandes de non-garantie et d’exclusion de garantie opposées par les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD et par la société AIG Europe SA ;
— rejeter la demande de globalisation des sinistres et l’application et l’application des plafonds de garantie ;
— fixer la créance au passif de la société Cap Sud Finances, en liquidation judiciaire aux sommes de :
— 38 500 euros de dommages et intérêts en réparation son préjudice patrimonial ;
— 9 030 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice fiscal ;
— 47 250 euros de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance ;
— 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire, si la globalisation des sinistres devait être retenue,
— dire que le sinistre est sériel et que le plafond de garantie prévu par la police n°118 263 249 de 1 500 000 euros s’appliquera de façon globale pour l’ensemble des réclamants de la société Erivam Gestion pour les investissements réalisés en 2010 ;
— dire que le sinistre est sériel et que le plafond de garantie prévu par le contrat d’assurance Pack Finance & Patrimoine de 150 000 euros s’appliquera de façon globale pour l’ensemble des réclamants de la société Cap sud finances pour les investissements réalisés en 2010 ;
— dire que la franchise de 50 000 euros au titre de la police n°118 263 249 ne sera applicable qu’une seule fois à la globalité du sinistre et qu’aucune franchise contractuelle ne sera appliquée individuellement à M. [F] ;
— dire que la franchise de 3 000 euros au titre du contrat d’assurance Pack Finance & Patrimoine ne sera applicable qu’une seule fois à la globalité du sinistre et qu’aucune franchise contractuelle ne sera appliquée individuellement à M. [F] ;
— condamner in solidum les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, venant aux droits de la société Covea Risks, avec les sociétés Cap sud finances et AIG Europe SA, à verser à M. [F] la somme de 38 500 euros en réparation de son préjudice patrimonial;
— condamner in solidum les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, venant aux droits de la société Covea Risks, avec les sociétés Cap sud finances et AIG Europe SA, à verser à M. [F] la somme de 9 030 euros en réparation de son préjudice fiscal ;
— in solidum les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, venant aux droits de la société Covea Risks, avec les sociétés Cap sud finances et AIG Europe SA, à verser à M. [F] la somme de 47 250 euros en réparation de la perte de chance ;
— in solidum les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, venant aux droits de la société Covea Risks, avec les sociétés Cap sud finances et AIG Europe SA, à verser à M. [F] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral ;
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— in solidum les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, venant aux droits de la société Covea Risks, avec les sociétés Cap sud finances et AIG Europe SA, à verser à M. [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, venant aux droits de la société Covea Risks, avec les sociétés Cap sud finances et AIG Europe SA, en tous les dépens.
A titre liminaire, il entend démontrer que les assureurs de la société Erivam Gestion ont bien vocation à fournir leur garantie quant au sinistre qu’il a déclaré et il précise que sa demande n’a pas été présentée hors délai, dès lors que ce n’est que lorsqu’il a eu connaissance du redressement fiscal qu’il a pu prendre conscience de l’entièreté du sinistre, lequel avait sa cause dans un évènement antérieur à la résiliation du contrat d’assurance. Il estime également que la clause d’exclusion relative à la non couverture des obligations de résultat doit s’interpréter de façon stricte et devra être écartée en l’espèce. Il conteste l’argument tiré du dol qui est allégué à l’encontre de son cocontractant, l’intention dolosive d’Erivam Gestion devant être démontrée, ce qui n’est le cas. Il entend rejeter le moyen tiré de l’issue du contentieux fiscal existant avec l’administration dans la mesure où la jurisprudence du Conseil d’Etat est bien établie. Il expose que les mêmes arguments développés par la société AIG Europe à l’égard de son assuré, la société Cap Sud Finance manquent également de pertinence.
Sur le fond, il fait valoir que la société Erivam Gestion en sa qualité de concepteur du montage de défiscalisation relativement à des investissements pour l’acquisition et la mise en service de centrales photovoltaïques choisies comme étant éligibles au régime des articles 199 undecies B du code général des impôts ne pouvait ignorer le risque qui s’est ultérieurement réalisé. Il considère qu’elle a manqué à ses engagements contractuels, étant débitrice d’un certain nombre de prestations et notamment assurer la fiabilité et la sécurité des choix d’investissements lui permettant d’obtenir la réduction d’impôt recherchée. Il fait valoir qu’elle était aussi tenue d’une obligation renforcée d’information, de conseil et de mise en garde dès lors que le produit proposé présentait un risque fiscal important. Il se prévaut de ce qu’il n’a pas pu bénéficier au final de la réduction fiscale escomptée et affirme que la société Erivam Gestion est pleinement fautive de l’échec de cette défiscalisation.
Par ailleurs, M. [F] soutient que la société Cap sud finances a manqué à l’ensemble de ses obligations qui lui incombaient comme intermédiaire financier, tant en qualité de conseil en investissement financier qu’en qualité de conseil en gestion de patrimoine, dont il entend démontrer qu’elle occupait ces activités, étant inscrite au registre unique tenu par l’ORIAS.
D’une part, il fait grief à la société Cap sud finances de ne lui avoir remis aucune lettre de mission et de s’être contentée de lui transmettre la documentation liée aux investissements envisagés, laquelle ne comportait aucune information sur le risque de redressement fiscal, présentant ainsi le montage de manière tronquée et trompeuse comme un programme sécurisé.
D’autre part, il soutient que la société Cap sud finances était tenue de vérifier du sérieux et de la solidité des montages proposés et des sociétés les commercialisant ainsi que de la bonne réalisation des investissements, ce qu’elle n’a pas fait alors que l’architecture fiscale du produit proposé par la société Erivam Gestion comportait, au regard de la loi fiscale et de la jurisprudence du Conseil d’Etat, des risques visibles qui auraient dû être portés à sa connaissance, notamment quant à la date de réalisation de l’investissement. Il ajoute que la société Cap sud finances était soumise à une obligation de contrôle et à un devoir de conseil approfondis dès lors que le montage proposé était soumis au régime [B] « de plein droit », sans agrément préalable mais avec un contrôle a posteriori des services fiscaux et que ce montage reposait sur des SEP, lesquelles présentaient un risque plus élevé, la responsabilité des associés étant illimitée et solidaire.
S’agissant des dommages et intérêts sollicités, il fait valoir sa perte pécuniaire d’un montant de 38 500 euros correspondant à l’investissement initial. Il ajoute qu’il a été contraint de s’acquitter de pénalités et majorations de retard à la suite du redressement engagé par l’administration fiscale, d’un montant de 9 030 euros. Il indique également subir une perte de chance équivalent à 90 % du crédit d’impôt prévu dans le montage proposé, soit 90 % de la somme de 52 500 euros.
Il s’oppose à l’argumentation des assureurs qui considèrent qu’il y a lieu de procéder à la globalisation du montant de leur garantie. Il rappelle que l’obligation in solidum est applicable entre les défenderesses dans la mesure où leurs assurés ont par leurs fautes, participé à la survenance du même préjudice. Il indique enfin qu’il a répondu aux demandes de la juridiction dans le cadre de la réouverture des débats.
Par conclusions notifiées électroniquement le 7 avril 2023 la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisation fixe MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au tribunal au visa des articles L. 112-3 et L. 124-1-1 du code des assurances 1134 et 1147 du code civil de :
A titre principal,
— juger que M. [F] ne rapporte pas la preuve d’une créance de responsabilité civile à l’encontre de la société Erivam Gestion ;
— juger sans objet, par conséquent, la demande de condamnation formée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la compagnie Covea Risks, es qualité d’assureurs de la société Erivam Gestion ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la compagnie Covea Risks, assurent la responsabilité civile professionnelle de la société Erivam Gestion dans la limite globale de 1 500 000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation qu’elle a élaborés, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au titre des autres réclamations répondant du même sinistre, au sens contractuel, intervenu au jour de ladite réclamation ;
— juger en tout état de cause qu’un plafond de garantie unique s’applique pour toutes les réclamations, dont celle de M. [F], formées pendant la période de garantie subséquente ;
— juger en cas de condamnation, que, dans la mesure où le plafond de garantie de la police n°118.263.249 est épuisé, aucune condamnation ne pourra être exécutée au-delà de la somme de 1 500 000 euros au titre de cette police (ni directement entre les mains de l’intimé, ni par voie de consignation) ;
— juger subsidiairement que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 50 000 euros, à charge de la société Erivam Gestion, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la compagnie Covea Risks, dans le cas où le Tribunal devait retenir la responsabilité de la société Erivam Gestion ;
— juger que ce même montant serait déduit de chacune des condamnations prononcées au profit de chacun des investisseurs si le Tribunal ne retenait pas une globalisation des sinistres dans le cas présent ;
A titre ultra subsidiaire,
— débouter l’investisseur de sa demande d’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
— débouter la société Cap Sud Finances de son appel en garantie dirigée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ;
— condamner M. [F], ou tout autre succombant à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la compagnie Covea Risks, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] ou tout autre succombant aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Me Regnault, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes, les concluantes considèrent que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une faute contractuelle notamment en raison de l’absence de communication du contrat conclu avec la société Erivam Gestion, ce qui ne permet pas de déterminer les obligations contractuelles qui étaient à la charge de la celle-ci. Elles exposent au demeurant que lors de la proposition d’investissement présentée par leur assurée à M. [F], l’administration fiscale n’avait pas posé comme exigence le raccordement au réseau électrique pour bénéficier du crédit d’impôt prévu. Elles soulignent que ce revirement de l’administration fiscale a été vivement critiquée dans la presse grand public pour ce changement d’interprétation qui n’était pas conforme à l’instruction administrative du 30 janvier 2007. Elles avancent la faute de la société EDF auprès de laquelle la société Erivam Gestion a déposé les demandes de raccordement sans délai et qu’elle n’a pas traité les demandes avec diligence.
Sur le manquement au devoir de conseil et d’information elles contestent que la société Erivam Gestion ait la qualité de conseil en gestion de patrimoine et qu’une quelconque mission de ce type lui ait été confiée en ce sens.
Elles contestent le caractère direct et certain des préjudices invoqués par M. [F].
A titre subsidiaire, elles entendent opposer au demandeur la globalisation de leur garantie d’une valeur de 1 500 000 euros par sinistre et par année d’assurance, laquelle est opposable aux tiers. Elles précisent que la société Erivam Gestion a été mise en cause dans plus d’une cinquantaine d’instances pour les mêmes raisons relativement à des investissements " [B] industriel ", ce qui représente un sinistre unique caractérisé par l’absence de vérification du caractère éligible du produit.
A titre plus subsidiaire, elles entendent faire valoir que ce même plafond s’applique à la garantie subséquente proposée durant 10 années après la résiliation du contrat (le 25 mai 2012), délai dans lequel M. [F] a engagé l’instance. Elles indiquent que sur l’un ou l’autre de ces moyens, leur garantie est aujourd’hui épuisée du fait de la multiplication des instances à l’égard de la société Erivam Gestion pour les mêmes causes.
Par conclusion notifiées électroniquement le 13 avril 2023, la société AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Europe Limited demande au tribunal au visa des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, 1109, 1116 et 1310 du code civil de :
— prononcer la nullité de la police d’assurance Pack Finance & Patrimoine n°2.401.200 à effet du 1er janvier 2011 ;
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société AIG Europe Limited, aux droits de laquelle vient désormais AIG Europe SA ;
— débouter la société Cap Sud Finances de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société AIG Europe Limited, aux droits de laquelle vient désormais AIG Europe SA ;
A titre subsidiaire,
— constater que la société Cap Sud Finances n’a pas commis de faute dans l’exercice de sa mission;
— constater qu’en toutes hypothèses, les préjudices invoqués par le demandeur ne sont ni justifiés, ni dans un lien de causalité avec les fautes alléguées ;
En conséquence,
— dire et juger que la responsabilité de la société Cap Sud Finances n’est pas établie ;
— débouter M. [F] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Cap Sud Finances et d’AIG Europe Limited, aux droits de laquelle vient désormais AIG Europe SA;
A titre très subsidiaire,
— constater qu’il n’existe aucune solidarité légale ou conventionnelle entre les sociétés Cap Sud Finances, AIG Europe SA, Erivam, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA ;
— constater que la faute attribuée par le demandeur à la société Cap Sud Finances est différente de celle attribuée à la société Erivam ;
— constater que le préjudice qui résulterait de la faute commise par la société Erivam est différent du préjudice qui résulterait de la faute que le demandeur attribue à la société Cap Sud Finances;
En conséquence,
— exclure toute condamnation solidaire des sociétés Cap Sud Finances, Erivam, AIG Europe SA, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA ;
A titre infiniment subsidiaire,
— constater que l’ensemble des réclamations formées par messieurs [Z], [G], [U], [Y], [H] et [F] à l’encontre de la société Cap Sud Finances ont été effectuées pendant la même période d’assurance, soit celle du 1er janvier au 31 décembre 2016 ;
— constater que les six assignations délivrées à l’encontre de Cap Sud Finances par messieurs [Z], [G], [U], [Y], [H] et [F] résultent d’une même faute professionnelle de la part de Cap Sud Finances et constituent un sinistre unique aux termes de la police d’assurance souscrite par la société Cap Sud Finances auprès de Chartis, devenue AIG Europe Limited puis AIG Europe SA ;
— constater que certaines demandes formulées par monsieur [F] sont susceptibles d’être exclues des garanties en application de l’article 5 des conditions générales de la police d’assurance souscrite auprès de Chartis, devenue AIG Europe Limited, puis AIG Europe SA ;
— constater que l’article 3 des conditions générales de la police d’assurance fixe un plafond de garantie de 150 000 euros par période d’assurance, pour les activités de Conseiller en Investissements Financiers et de Conseil en Gestion de Patrimoine et une franchise de 3 000 euros par sinistre restant à la charge de l’assuré ;
— constater que ce plafond s’épuise par les sinistres successifs relevant d’une même période, sans reconstitution.
A titre liminaire, la concluante estime que le tribunal est désormais en mesure d’apprécier la faute reprochée à la société Erivam Gestion, les pièces demandées ayant été communiquées dans le cadre de la réouverture des débats.
Au soutien de la nullité de la police d’assurance souscrite par la société Cap Sud Finances, elle lui reproche une manœuvre dolosive lors de la souscription du contrat et à titre subsidiaire, une fausse déclaration, en n’ayant pas déclaré qu’elle exerçait une activité principale d’agent immobilier et d’intermédiaire en assurance. Elle explique que ces défauts de déclaration sincère ont modifié son appréciation du risque.
S’agissant de la faute reprochée à la société Cap Sud Finances, elle reprend l’argumentation développée par les sociétés MMA au bénéfice de la société Erivam Gestion.
Elle indique également que son plafond de garantie est d’un montant de 150 000 euros pour chaque période d’assurance, lequel est atteint au regard des multiples instances qui ont été engagées pour les mêmes causes et qui constituent un sinistre unique.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 mai 2023. Me [V] [N] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Cap Sud Finances n’a pas constitué avocat. Le jugement à intervenir sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées électroniquement le 24 octobre 2025, la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisation fixe MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks ont sollicité du tribunal la révocation de l’ordonnance de clôture au visa des articles 783 et 784 du code de procédure civile. Elles expliquent en substance que la cour d’appel de Versailles a fait application dans une décision rendue le 9 octobre 2025 d’un plafond unique à l’ensemble des sinistres déclarés par Erivam Gestion, ce qui constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture afin de prendre en compte leurs nouvelles écritures.
Selon des conclusions notifiées par la voie électronique à la même date, elles demandent au tribunal de :
A titre principal,
— débouter M. [F] de sa demande de condamnation formée à leur encontre, en leur qualité d’assureurs de la société Erivam Gestion ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la compagnie Covea Risks, assurent la responsabilité civile professionnelle de la société Erivam Gestion dans la limite globale de 1 500 000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation qu’elle a élaborés, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au titre des autres réclamations répondant du même sinistre, au sens contractuel, intervenu au jour de ladite réclamation ;
— juger en tout état de cause qu’un plafond de garantie unique s’applique pour toutes les réclamations, dont celle de M. [F], formées pendant la période de garantie subséquente ;
— juger en cas de condamnation, que, dans la mesure où le plafond de garantie de la police n°118.263.249 est épuisé, aucune condamnation ne pourra être exécutée au-delà de la somme de 1 500 000 euros au titre de cette police (ni directement entre les mains de l’intimé, ni par voie de consignation) ;
— juger subsidiairement que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 50 000 euros, à charge de la société Erivam Gestion, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la compagnie Covea Risks, dans le cas où le Tribunal devait retenir la responsabilité de la société Erivam Gestion ;
— juger que ce même montant serait déduit de chacune des condamnations prononcées au profit de chacun des investisseurs si le Tribunal ne retenait pas une globalisation des sinistres dans le cas présent ;
A titre très subsidiaire,
— débouter l’investisseur de sa demande d’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
— débouter la société Cap Sud Finances de son appel en garantie dirigée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ;
— condamner M. [F], ou tout autre succombant à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la compagnie Covea Risks, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [F] ou tout autre succombant aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Me Regnault, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles entendent se prévaloir des deux arrêts rendus par la cour d’appel de Versailles le 9 octobre 2025 dans des instances similaires et elles en tirent les conséquences relativement à l’épuisement du plafond de garantie.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé que les dispositions du code civil applicables à la présente instance et citées dans le présent jugement, sont celles existant dans leur rédaction et leur numérotation antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Il est par ailleurs rappelé que les demandes de « dire et juger », « juger » et « constater » formulées au dispositif des conclusions des parties ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code procédure civile et que le tribunal n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Enfin, si la SAS Cap sud finances a conclu antérieurement à son placement en liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire désigné par jugement du 5 septembre 2018 par le tribunal commerce de Perpignan, bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat au nom de cette société, de sorte que celle-ci est réputée défaillante à la présente procédure et ses anciennes conclusions ne saisissent plus le tribunal.
1. Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Aux termes de l’article 803 alinéa 1er du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, si les arrêts rendus le 9 octobre 2025 par la cour d’appel de Versailles sont de nature à influer sur l’étendue de la garantie mobilisable des société MMA, ils ne constituent pas en soi une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Dans ces conditions, la demande formée en ce sens sera rejetée et les conclusions ainsi que les pièces n°56, 57 et 58 notifiées électroniquement le 24 octobre 2025, par la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisation fixe MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks seront déclarées irrecevables.
2. Sur la responsabilité encourue par la société Cap Sud Finances
En application de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article L. 533-13, II du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 applicable à l’espèce, prévoit, qu’en vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d’investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent. Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l’instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la fourniture du service dont il s’agit.
Il a été récemment rappelé que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu, à l’égard de l’investisseur, d’une obligation d’information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l’opération proposée, ainsi que sur les risques qui lui sont associés (Com., 30 avril 2025, pourvoi n° 23-23.253).
L’intervention d’un autre professionnel ne saurait dispenser le conseil en gestion de patrimoine de son devoir d’information et de conseil (3e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 22-12.302).
Enfin, la réparation du préjudice subi par l’assujetti redressé fiscalement résultant d’un manquement au devoir de conseil du conseiller en gestion de patrimoine consiste en une perte de chance de ne pas avoir souscrit le produit litigieux et donc d’échapper au risque qui s’est finalement réalisé (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 18-12.593).
En l’espèce, il sera relevé que si aucun mandat conclu entre M. [C] [F] et la société Cap sud finances n’est versé au débat, il est communiqué une plaquette d’information complète sur le produit d’investissement intitulé " Loi [B] industrielle (one shot) « établie sous l’en-tête Cap Sud Finances, mentionnant » présentée par votre conseiller : [S] [A] " et reprenant l’ensemble des coordonnées de la société. Il est versé aux débats le courrier en date du 31 août 2010 nominativement adressé à M. [C] [F] indiquant sur le papier à en-tête de la société Cap Sud Finances précisant " nous avons le plaisir de vous informer de la réception de votre dossier [B] industrielle, ainsi qu’un chèque de 38 500 euros concernant votre apport en fonds propres ".
Ainsi, il est établi que la société Cap sud finances s’est engagée à proposer des investissements éligibles au dispositif fiscal dit " [B] industriel ", agissant à tout le moins en qualité de conseiller en gestion de patrimoine auprès de M. [C] [F] dans le cadre de l’investissement qu’il envisageait.
Si, comme le rappelle la société AIG Europe, le mandataire n’était tenu que d’une obligation de moyen et non de résultat sur la bonne fin de l’opération préconisée, son mandat comporte nécessairement une obligation de prudence qui lui impose de rechercher et d’accomplir les diligences nécessaires à la vérification du sérieux et de la régularité de l’investissement proposé. Il doit notamment vérifier que l’opération envisagée peut effectivement donner lieu à défiscalisation.
A ce titre, il est justifié par M. [F] qu’il a fait l’objet d’une rectification fiscale en date du 6 décembre 2012 de la réduction d’impôt dont il a bénéficié sur l’année 2010 d’un montant de 52 500 euros aux motifs que les conditions de la réduction d’impôts escomptée sur le fondement de l’article 199 undecies B du code général des impôts n’ont pas été réunies.
Or, il n’est pas démontré que la société Cap sud finances s’est assurée du sérieux de l’opération et a recherché un investissement entrant dans le champ d’application de l’article 199 undecies B du code général des impôts alors qu’elle ne pouvait ignorer en tant que professionnel l’ensemble des conditions exigées par la loi [B] Industrielle et l’aléa d’un investissement réalisé dans un objectif de défiscalisation.
Elle n’a donc pas cherché à vérifier que la condition essentielle à l’avantage fiscal était présumée acquise avant de présenter et de faire souscrire à M. [F] un apport éligible à sa déclaration de revenus et s’est contentée des éléments fournis par la société Erivam Gestion, sans contrôler l’éligibilité de l’investissement proposé au dispositif [B] Industriel.
Il ne ressort de la lecture de la plaquette d’information précitée présentée par la société Cap Sud Finances à M. [C] [F] aucun avertissement particulier quant à l’aléa existant sur ce type d’investissement, laquelle affirme :
« Nous limitons au maximum les risques financiers et fiscaux en proposant des portefeuilles montés par des société sérieuses et compétentes. Depuis toujours nous collaborons avec les entreprises les plus fiables du marché. Le choix de la société d’ingénierie est important et il faut veiller à ce qu’il comporte :
— la preuve que le secteur de l’investissement soit éligible au dispositif fiscal
— la garantie de non recours contre les tiers
— la délégation parfaite des loyers couvrant l’éventuelle défaillance de la société d’exploitation
— la garantie du risque fiscal
Si toutes les garanties sont apportées et nous y veillons : risque fiscal néant, risque financier néant ".
S’il est bien décrit et présenté le mécanisme de défiscalisation institué par l’article 199 undecies B du code général des impôts consistant en la constitution d’une SEP réunissant plusieurs investisseurs aux fins d’acquérir du matériel neuf destiné à la location durant cinq ans à une société de production d’énergie renouvelable, choisie par la société Erivam, aucun risque de remise en cause de l’avantage fiscal lié à l’absence de mise en service de l’installation avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’investissement est réalisé, n’est présenté au futur investisseur.
Or pour ce type d’investissement, la mise en production effective du dispositif ouvrant droit à la réduction fiscal était une condition déjà exigée et connue en vertu d’une jurisprudence du Conseil d’Etat citée dans la rectification fiscale qui a été notifiée à M. [C] [F] (cf. CE 10 juillet 2007, n° 295952).
Dès lors, la société Cap sud finances a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile à l’égard de M. [F].
3. Sur la responsabilité encourue par la société Erivam
L’article L. 533-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 1er novembre 2007 au 3 janvier 2018 applicable au litige, dispose que les prestataires de services d’investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.
L’article 314-11 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, dans sa rédaction applicable au litige, rappelle que l’information inclut le nom du prestataire de services d’investissement. Elle est exacte et s’abstient en particulier de mettre l’accent sur les avantages potentiels d’un service d’investissement ou d’un instrument financier sans indiquer aussi, correctement et de façon très apparente, les risques éventuels correspondants. Elle est suffisante et présentée d’une manière qui soit compréhensible par un investisseur moyen de la catégorie à laquelle elle s’adresse ou à laquelle il est probable qu’elle parvienne. Elle ne travestit, ni ne minimise, ni n’occulte certains éléments, déclarations ou avertissements importants.
Le dossier de souscription signé le 26 août 2010 par M. [C] [F] stipule en première page que :
« la société Erivam SARL exerce son expertise dans le montage d’opérations de location longue durée de matériels industriels dans les Dom-Com. Cette activité intervient principalement dans les technologies photovoltaïques et biomasse éligible au bénéfice des dispositions de la loi n°2003-660 du 21 juillet 2003, afférentes aux opérations de défiscalisation dans les Dom-Com.
Le régime fiscal de l’opération est défini dans la loi de finance 2010 et des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts.
Son bénéfice suppose :
— la constitution d’une société en participation (SEP), réunissant des investisseurs
— l’acquisition de matériels neuf à la location pendant au moins 5 ans à une société de production d’énergie renouvelable située en outre-mer (…)
Réduction d’impôt de 60% (dans les DOM en général pour de la production d’énergie renouvelable) à 70 % (en Guyane) du montant hors taxe non subventionné de l’investissement (dix-septième alinéa du I de l’article 199 undecies B) (…)
Plafonnement de l’avantage fiscal à 80 000 euros ou 15% du revenu imposable (sur option), et, 25 000 euros + 10 % du revenu imposable, en tenant compte des autres réductions et crédits d’impôts (…)
2.2. Avantages financiers
Cette opération permet à l’investisseur de profiter d’un gain réel et immédiat de trésorerie sur l’impôt normalement dû. (…)
4.EQUILIBRE FINANCIER ET GARANTIES
(…) le risque locatif est également limité par une répartition de l’investissement de chaque investisseur dans trois SEP, pour souscription inférieure à 20 000 €, ou sept SEP, pour une souscription supérieure à 20 000 € (…) "
Il s’évince de ces dispositions que la société Erivam Gestion a conçu et réalisé sur un plan financier, juridique et fiscal mais également sur le plan opérationnel, l’investissement proposé. Elle était responsable de sa réalisation et de son suivi, au moyen des différentes sociétés créées qui devaient générer l’activité industrielle ouvrant droit à la réduction d’impôt, ce que ne contestent pas les MMA.
Ainsi, la commercialisation d’un produit financier complexe comme celui en cause implique qu’elle soit tenue à l’égard de l’investisseur de s’assurer que le montage est bien conforme à ce qui était attendu et décrit.
A ce titre, le dossier de souscription se réfère explicitement aux avantages fiscaux offerts par les dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts et il ne peut être mis en doute qu’en investissant dans les programmes qui lui étaient présentés, au cas présent des centrales photovoltaïques, M. [C] [F] recherchait pour l’essentiel un avantage fiscal, mis en avant par la société Erivam Gestion.
Sur ce point les sociétés MMA en leur qualité d’assureurs de la société Erivam Gestion soutiennent que les conditions d’obtention de l’avantage fiscal étaient réunies.
Or, contrairement à ce qu’elles soutiennent, M. [C] [F] justifie, en produisant la proposition de rectification en date du 6 décembre 2012 que « il résulte de la jurisprudence que cet avantage fiscal ne peut être revendiqué qu’à partir du moment où l’investissement peut faire l’objet d’une exploitation effective et par suite être productif de revenus (arrêt du Conseil d’Etat 10 juillet 2007, n°295952, min. c/Notheaux). »
Elle précise qu’en l’espèce « l’exploitation effective d’une centrale photovoltaïque suppose que tous les matériels nécessaires à son exploitation soient livrés, puis installés et en mesure d’être accordés, ce qui implique que sa conformité aux normes soit reconnue par le comité national pour la sécurité des usagers et de l’électricité (Consuel) et enfin qu’elle soit effectivement raccordée au réseau EDF. ».
Elle en conclut à la suite de son droit de communication que : « la ou les centrales photovoltaïques acquises par les SEP susvisées dans lesquelles vous avez investi et mises à la disposition des SARL exploitantes n’étaient pas raccordées au réseau EDF au 31 décembre 2009 ni au 31 décembre 2010 » et que « à cette date, aucune d’entre elles n’avaient d’ailleurs reçu l’attestation de conformité du Consuel comme le révèlent également les éléments recueillis dans le cadre de ce droit de communication ». Elle ajoute enfin que : « si la ou les centrales photovoltaïques acquises par les SEP dans lesquelles vous avez investi étaient raccordées au réseau EDF postérieurement au 31 décembre 2010, vous ne pourriez pas pour autant bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B déjà cité. En effet, l’article 98 de la loi de finances pour 2011 précitée a exclu dudit dispositif les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2011 par l’intermédiaire d’une SEP. »
Le tribunal relève que la nécessité d’un raccordement au 31 décembre de l’année concernée, confortée par la jurisprudence administrative depuis 2007, a été rappelée à de nombreuses reprises par les juridictions administratives, en ce compris le Conseil d’État, et rendait donc inéluctable la confirmation du redressement proposés par l’administration fiscale.
Il incombait donc à la société Erivam Gestion de s’assurer de l’effectivité des centrales photovoltaïques et ainsi de leur certification et de leur raccordement. A tout le moins, il lui appartenait de mettre en évidence sur le dossier de souscription les conditions requises par la législation fiscale pour bénéficier de la réduction d’impôt annoncée et surtout les risques de perdre l’avantage ou de faire face à un redressement si la condition de certification et de raccordement et par suite de productivité de la centrale n’était pas remplie et ce, indépendamment de la responsabilité alléguée de la société EDF, qui ne saurait la décharger de ses obligations contractuelles.
Ainsi, la société Erivam Gestion ne s’est pas acquittée de ses obligations de veiller à l’effectivité de l’installation des centrales photovoltaïques et de rendre compte à M. [F] de sa gestion, alors qu’elle se trouvait être le gérant rémunéré des SEP dont ce dernier était associé du fait de son investissement et qu’en sa qualité de mandataire des associés, elle était tenue de rendre compte de sa gestion aux participants et était responsable des fautes commises à leur égard dans la gestion.
Le lien entre la faute commise et l’entier préjudice est certain, puisque ce n’est qu’en l’absence de raccordement avant le 31 décembre 2010 que l’avantage fiscal a été perdu.
En conséquence, la société Erivam Gestion a commis une faute engageant sa responsabilité civile ouvrant droit pour M. [C] [F] à la réparation intégrale de son préjudice.
4. Sur le préjudice subi par M. [C] [F]
Le préjudice résultant du manquement à une obligation d’information et de conseil est constitutive d’une perte de chance de ne pas contracter, donc de ne pas investir, et non pas une perte de chance d’obtenir les gains attendus (Com. 31 janvier 2012, pourvoi n° 11-10.834).
Le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale lui refusant le bénéfice de la réduction d’impôt escomptée d’une opération de défiscalisation ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf s’il est établi que sans la faute des personnes en charge de cette opération dont la responsabilité est recherchée, ce contribuable n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre (Com., 30 avril 2025, pourvoi n° 24-11.717).
Il résulte des articles 1147 et 1149 du code civil que le paiement des pénalités de retard mises à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale lui refusant le bénéfice de la réduction d’impôt escomptée d’une opération de défiscalisation ne constitue pas un préjudice indemnisable, sauf s’il est établi que, sans la faute des personnes en charge de cette opération dont la responsabilité est recherchée, ce contribuable n’aurait pas été exposé au paiement de ces pénalités (2e Civ., 19 septembre 2024, pourvoi n° 22-23.156).
Les intérêts de retard constituent un préjudice réparable dont l’évaluation commande de prendre en compte l’avantage financier procuré par la conservation dans le patrimoine de l’assujetti, jusqu’à son recouvrement par l’administration fiscale, du montant des droits de succession dont il était redevable (1re Civ., 5 avril 2012, pourvoi n° 10-27.771).
En l’espèce, il sera relevé que la réduction d’un impôt est un avantage fiscal permettant de déduire une certaine somme de l’impôt que doit l’assujetti et il est acquis aux débats que M. [C] [F] aurait dû payer l’impôt qui lui a été réclamé après la rectification notifiée, en l’absence de tout montage fiscal.
Il résulte des écritures du demandeur que celui-ci ne soutient pas qu’il aurait pu se soustraire à l’impôt qui lui a été réclamé. Son préjudice consiste donc en une perte de chance de ne pas investir à fonds perdus dans des matériels qui ne lui ont pas procuré de réduction d’impôt et ont généré des pénalités et indemnités de retard.
Il est également acquis aux débats que si la société Erivam Gestion s’était assurée du raccordement effectif du matériel de production d’énergie renouvelable avant la fin de l’année 2010, M. [C] [F] aurait bénéficié de la réduction fiscale.
C’est donc bien en considération de ce seul avantage qu’il a accepté d’investir une somme de 38 500 euros, représentant son préjudice financier.
En revanche, le préjudice invoqué au titre de la perte de chance de ne pas avoir bénéficié de l’avantage fiscal d’un montant de 47 250 euros aboutirait à une double indemnisation et replacerait M. [C] [F] dans une situation plus favorable que n’était la sienne avant l’investissement réalisé et il n’y sera pas fait droit.
Il y a lieu également de l’indemniser de son « préjudice fiscal » qui correspond en réalité aux pénalités et intérêts de retard d’un montant de 9 030 euros.
En revanche, M. [C] [F] ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice moral et sa demande formée en ce sens sera rejetée.
S’agissant de la réparation du préjudice matériel par la société Cap Sud Finances il sera appliqué une perte de chance de 80 % et elle sera tenue à hauteur de 38 500 x 0,80 = 30 800 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 9 030 x 0,80 = 7 224 euros au titre de son préjudice fiscal.
Il sera précisé qu’en application de l’article L. 622-22 du code de commerce et en considération de la liquidation judiciaire prononcée le 5 septembre 2018 au bénéfice de la société Cap Sud Finances, seule une inscription au passif sera prononcée à son encontre pour les sommes de 30 800 euros en réparation de son préjudice financier et 7 224 euros au titre de son préjudice fiscal.
Pour sa part, la société Erivam Gestion qui a de façon certaine fait échouer le mécanisme de réduction fiscale qu’elle avait mis au point et proposé à M. [F], est responsable de son entier préjudice, soit la somme de 47 530 euros au titre du préjudice matériel.
5. Sur la garantie d’AIG Europe
5.1. Sur la nullité invoquée
Selon l’article L. 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
En l’espèce, il est communiqué par la société AIG Europe l’extrait kbis de la SAS Cap Sud Finances qui mentionne : le courtage d’assurance ou de réassurance, le conseil en investissement financier, le courtage en opération de banque et en services de paiement, de transaction immobilière sans maniement de fonds, du démarchage financier et bancaire.
Le bulletin de souscription signé le 18 novembre 2010 par la SAS Cap Sud Finances auprès de la société Chartis est relatif à une police d’assurance « Pack Finance et patrimoine » n°04112139.
Il y est expressément indiqué au titre des activités principales : « conseiller en gestion de patrimoine » et « conseiller en investissement financier ». Elle a par ailleurs déclaré des activités accessoires d’agent immobilier et d’intermédiaire d’assurance.
Dès lors que les activités accessoires ne peuvent pas être mentionnées comme telles sur l’extrait kbis d’une société, il sera relevé que la SAS Cap Sud Finances n’a, dans le cadre de sa déclaration, omis aucune activité qu’elle occupait au moment de la souscription de l’assurance. En toute hypothèse, il ne saurait se déduire des activités qu’elle a déclaré exercer de façon accessoire, une fausse déclaration au sens du code des assurances.
En conséquence, la demande tendant à prononcer la nullité du contrat Pack Finance et patrimoine souscrit par la SAS Cap Sud Finances sera rejetée.
5.2. Sur l’étendue de la garantie
L’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, pour opposer un refus de garantie, la société AIG Europe venant aux droits de la société Chartis soutient que la police d’assurance souscrite ne garantit pas le sinistre, invoquant l’article 5.1 des conditions générales
Celui-ci stipule que : « les dommages ayant pour origine une insuffisance de performance financière, de rendement ou de résultat des produits et services que vous délivrez par rapport à la performance, au rendement ou au résultat convenu avec le client ».
Or, il est manifeste que cette stipulation opposable à M. [F] en qualité de tiers lésé ne correspond pas au sinistre qui a été déclaré, le demandeur à l’instance ne se plaignant pas d’un défaut de rendement du produit proposé mais d’un manquement au devoir de conseil, ouvrant droit à l’indemnisation de son préjudice constitué par une perte de chance.
La faute de la SAS Cap Sud Finances dans l’exercice de son activité principale de conseil en gestion de patrimoine et en investissement financier ayant été reconnue et le contrat d’assurance, il convient de dire que la société AIG Europe sera tenue à indemniser le préjudice subi par M. [C] [F].
6. Sur la garantie des MMA
Selon les dispositions de l’article L. 113-1 code des assurances, premier paragraphe, sont à la charge de l’assureur les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En l’espèce, la faute de la société Erivam Conseil a été retenue et il ne résulte pas des dernières conclusions des sociétés MMA qu’elles contestent leur garantie leur principe. Dès lors, celle-ci sera retenue.
7. Sur la globalisation des sinistres et la garantie subséquente
En application de l’article L. 124-1-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la date de la signature du contrat litigieux, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
L’article L. 124-5 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la date de la signature du contrat litigieux La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 124-4.
Selon l’article L.124-3 du code des assurances, l’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Les dispositions du texte susvisé consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d’information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l’existence d’une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique (2e Civ., 27 mai 2021, pourvoi n° 19-24.285).
En l’espèce, les limites stipulées par les polices souscrites auprès de la société Chartis aux droits de laquelle vient la société AIG Europe et auprès de la société Covéa Risks aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA sont opposables M. [C] [F], en sa qualité de tiers lésé.
Concernant la société AIG Europe, la police concernée stipule une limite de garantie de 150 000 euros par année d’assurance et une franchise de 3 000 euros par sinistre. Dès lors, la garantie est mobilisable et la demande de désignation d’un séquestre sera rejetée.
S’agissant de la garantie des MMA, l’application de la globalisation des sinistres sera rejetée, dans la mesure où la faute de leur assurée a consisté en un manquement au devoir de conseil et que de tels sinistres ne peuvent pas, par nature, revêtir un caractère sériel.
Néanmoins, il a lieu de faire application d’un seul et même plafond de 1 500 000 euros durant le temps de la garantie subséquente. En effet, la police d’assurance souscrite par la société Erivam Gestion auprès des société MMA a été résiliée le 25 mai 2012 et son recours devant la présente juridiction a été introduit en avril 2017, soit durant le délai subséquent.
Or, les sociétés MMA démontrent que sur cette période, elles ont versé la somme totale de 1 546 110,55 euros, de telle sorte que leur garantie est épuisée.
Pour l’ensemble de ces raisons, la demande tendant à condamner les sociétés MMA à prendre en charge le sinistre sera rejetée.
Par conséquent, la société AIG Europe sera condamnée à payer à M. [C] [F] la somme de 38 024 euros en réparation de son préjudice matériel sous déduction d’une franchise d’un montant de 3 000 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal en application de l’article 1231-7 du code civil.
8. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, la société AIG Europe sera condamnée à payer les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’autoriser Me Guillaume Regnault, de la SCP Raffin et Associés, avocat au barreau de Paris, à recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance, sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à M. [C] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer au cours de la présente instance.
Enfin, eu égard à l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable antérieure au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 22 mai 2023 ;
Déclare irrecevables les conclusions et les pièces n°56, 57 et 58 notifiées électroniquement le le 24 octobre 2025 par la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisation fixe MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks;
Dit que la société par actions simplifiée Cap Sud Finances, assurée par la société AIG Europe, venant aux droits de la société Chartis a engagé sa responsabilité civile pour manquement à son devoir de conseil dans l’investissement " [B] Industrielle " souscrit le 6 février 2010 par M. [C] [F] constitutif d’une perte de chance de 80 % ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Cap Sud Finances au bénéfice de M. [C] [F] les sommes de :
— 30 800 euros au titre de son préjudice financier,
— 7 224 euros au titre de son préjudice fiscal,
Rejette la demande présentée par la société AIG Europe tendant à la désignation d’un séquestre;
Condamne la société AIG Europe, venant aux droits de la société Chartis à payer à M. [C] [F] la somme totale de 38 024 euros sous déduction d’une franchise de 3 000 euros, avec les intérêts légaux à compter du jugement ;
Rejette la demande de M. [C] [F] à l’égard de la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks tendant à garantir les préjudices causés par leur assuré, la société Erivam Gestion ;
Rejette toutes les autres demandes indemnitaires formées par M. [C] [F] ;
Condamne la société AIG Europe à payer les dépens de l’instance ;
Autorise Me Guillaume Regnault, de la SCP Raffin et Associés, avocat au barreau de Paris, à recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance, sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société AIG Europe à payer à M. [C] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire sur l’ensemble du jugement ;
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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