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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 5 déc. 2025, n° 25/01454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS KP1 BATIMENTS c/ Société PREGA, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. DUTHIL |
Texte intégral
N° RG 25/01454 /01454 (RG 25/1455 et 25/1725 joints) – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKUC
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01454 (RG 25/1455 et 25/1725 joints)- N° Portalis DBX4-W-B7J-UKUC
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL ARCANTHE
à la SCP LERIDON LACAMP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SAS KP1 BATIMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Valérie NICOD, avocat au barreau de LYON (plaidant)
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. DUTHIL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Société PREGA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 novembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 28 novembre 2025 au 05 décembre 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
VU l’acte en date du 06 août 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la SAS KP1 BATIMENTS, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la S.A. DUTHIL pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 23 février 2024 dans l’instance initiée par la SAS BUREAU ALPES CONTROLE et la SSCV SCR 31.
Vu l’ordonnance rendue le 23 février 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°23/1523 mesure d’instruction n°24/357) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [V],
VU la non constitution de la SA DUTHIL,
Vu l’acte du 5 août 2025 et 26 septembre 2025 respectivement de la société KP 1 et la SAS PREGA visant aux appels en cause de la société PREGA puisde la SA AXA FFRANCE IARD,
Vu les réserves de l’ensemble des parties appelées en cause,
VU les éléments transmis et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l’ordonnance du 23 février 2024.
MOTIFS
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à l’ensemble des parties appelées en cause , tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons jonction des procédures RG 25/1455, RG 25/1725 et RG 25/1454 sous le numéro le plus ancien,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte à la partie comparante ou concluante de ses vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : la S.A. DUTHIL, la société PREGA et la SA AXA FFRANCE IARD les opérations d’expertise confiées à M [V], suivant la décision (RG n° 23/1523 mesure d’instruction n°24/357) en date du 23 février 2024 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d’elle tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés et partagés par la SAS KP1 BATIMENTS et la société PREGA .
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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