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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 1er juil. 2025, n° 24/02868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 17]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02535 du 01 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02868 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DM3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [U], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°24/02868
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 juin 2024, Madame [R] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [6] (ci-après la [11]) des Bouches-du-Rhône rendue le 9 avril 2024 et portant refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de son affection, consistant en un épisode dépressif caractérisé d’intensité sévère, après l’avis négatif rendu par le [8] (ci-après le [14]) de la région PACA-Corse le 12 décembre 2023.
Par ordonnance présidentielle du 9 juillet 2024, le président de la formation de jugement disposant des pouvoirs du juge de la mise en état a ordonné la saisine d’un second [14], celui de la région Ile-de-France, pour avis sur le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de Madame [R] [K], en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Le 4 novembre 2024, le [15] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
A la suite de cet avis, les parties ont été convoquées à l’audience du 30 avril 2025.
Madame [R] [K], présente en personne, expose qu’elle a passé quatre mois en hôpital psychiatrique après avoir subi des insultes et comportements dénigrants sur son lieu de travail.
Elle prend acte de deux avis défavorables des [14] désignés, mais demande toutefois au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.
La [13], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal d’entériner l’avis du [15] et de confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie constatée le 8 novembre 2022 de Madame [R] [K].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions remises par les parties à l’audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 5 à 8, que :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ".
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle en date du 7 juin 2023 de Madame [R] [K] est accompagnée d’un certificat médical initial du 8 novembre 2022 d’un médecin psychiatre faisant état d’un « syndrome d’épuisement épisode dépressif caractérisé, intensité sévère ».
La maladie déclarée n’étant pas désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles, la caisse a fait une exacte application de la loi en procédant à l’instruction de la demande au titre d’une maladie hors tableau.
L’incapacité permanente en rapport avec l’affection a été estimée à un taux supérieur à 25% par le service de contrôle médical, et la [11] a transmis en conséquence le dossier au [14] de la région PACA-Corse.
Selon les termes de l’avis rendu le 12 décembre 2023 par le [16] :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour un épisode dépressif caractérisé d’intensité sévère avec une date de première constatation médicale fixée au 08/11/2022 (Date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Le rapport médical mentionne des antécédents d’exonération du ticket modérateur pour une pathologie psychique récurrente avant son recrutement en 2019.
Il s’agit d’une femme née en 1968 exerçant la profession de directrice déléguée aux formations professionnelles et technologiques depuis de nombreuses années, et depuis le 05/09/2019 dans un lycée privée polyvalent avec un contrat de travail à temps complet. Elle travaille par ailleurs pour le rectorat d'[Localité 5] [Localité 19].
L’intéressée met en cause une charge de travail importante durant la crise [10] et pendant l’arrêt de travail de son assistante au 2ème semestre 2020-2021. Elle indique que le bureau est ouvert au public de 08h00 à 17h00, la conduisant à travailler en dehors de ces horaires. Elle déclare par ailleurs avoir été la cible d’une cabale montée par des enseignants et des membres du [18] en 2021-2022 avec des propos diffamants et déplacés en public, conduisant sa hiérarchie à lui demander de quitter l’établissement fin 2023. Elle déclare avoir dû parfois revenir sur ses décisions devant le mécontentement des équipes.
L’employeur confirme des dépassements d’horaires pendant des périodes particulières, liées au poste à responsabilité de la salariée, sans que cela ne lui soit imposé. Il précise que l’assurée arrivait pratiquement tous les jours en retard. Il indique avoir recadré les personnels ayant tenu des propos inappropriés.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Les éléments du dossier ne permettent pas de confirmer l’existence de risques psycho-sociaux à un niveau suffisamment importants pour retenir un lien essentiel entre la pathologie déclarée et les conditions de travail rapportées, d’autant plus qu’il existe des facteurs de risque extra professionnels significatifs.
Par conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. ".
Après cet avis négatif, et sur recours de Madame [R] [K], la présente juridiction sociale a désigné le [15], aux fins de nouvel examen et avec pour mission de dire si l’affection alléguée a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle.
Le [15] a rendu le 4 novembre 2024 un avis défavorable, rédigé et motivé de la manière suivante :
« Le comité après avoir étudié les documents médico-administratifs constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.
L’affection alléguée par l’assurée n’a pas été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle.
Cette pathologie ne doit pas être prise en charge au titre de la maladie professionnelle non désignée dans l’un des tableaux ".
Le [15], après celui de la région PACA-Corse, considère ainsi qu’il n’existe pas de lien de causalité direct et essentiel avéré entre l’activité professionnelle de Madame [R] [K] et sa pathologie.
Les avis de deux [14] sont clairs, motivés et dénués de toute ambiguïté.
Il est constant que le juge n’est pas lié par les avis des [14] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
Toutefois, le tribunal n’est fondé à retenir, nonobstant les avis défavorables des [14], l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par la victime et son travail habituel, que sous réserve que cette dernière en rapporte une preuve certaine, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Madame [R] [K] se prévaut d’une expertise psychiatrique ayant conclu à son inaptitude professionnelle et de la décision de l’académie d'[Localité 5]-[Localité 19] du 8 janvier 2024 ayant reconnu sa pathologie comme maladie professionnelle pour soutenir le bien-fondé de sa demande.
Il résulte néanmoins de l’ensemble des pièces communiquées que la pathologie de la requérante est en lien avec un trouble du spectre autistique existant depuis l’enfance, et que les experts psychiatres ont relevé « un état antérieur très bruyant et invalidant ».
Compte tenu de cet état antérieur, les éléments produits sont insuffisants à démontrer l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre son exposition professionnelle et l’affection déclarée.
Par voie de conséquence, Madame [R] [K] doit être débouté de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection constatée le 8 novembre 2022.
Sur les dépens
Madame [R] [K], qui succombe à ses prétentions, supportera la charge des dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et premier ressort :
ENTÉRINE l’avis rendu le 4 novembre 2024 par le [9] ;
DÉBOUTE Madame [R] [K] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’affection constatée médicalement le 8 novembre 2022 et consistant en un épisode dépressif caractérisé d’intensité sévère ;
CONDAMNE Madame [R] [K] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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