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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 déc. 2024, n° 24/01950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01950 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TK6J
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01950 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TK6J
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SCI FRANJU, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [K] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MY FRIENDS RETOUCHES, demeurant [Adresse 2]
défaillant
Mme [C] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MY FRIENDS RETOUCHES demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une acte sous seing privé en date du 10 avril 2013, la SCI FRANJU, a consenti à Monsieur [K] [W] un bail commercial portant des locaux à usage commercial [Adresse 3].
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 20 mars 2018, Madame [C] [W] est devenue co-titulaire du bail du 10 avril 2013.
Estimant que le compte locatif de Monsieur [K] [W] et Madame [C] [W] était débiteur, la SCI FRANJU lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté des 26 et 29 juillet 2024, pour un montant total de 6.571,72 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 octobre 2024, la SCI FRANJU a assigné Monsieur [K] [W] et Madame [C] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 novembre 2024.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI FRANJU, demande au juge des référés de :
constater que la clause résolutoire contenue au bail en date 10 avril 2013 et de l’avenant au contrat de location en date du 20 mars 2018 consentis par la SCI FRANJU à Monsieur [K] [W] et Madame [C] [W] pour les locaux sis [Adresse 1] à TOULOUSE (31) est acquise,constater en conséquence, la résiliation du bail à effet du 30 août 2024,ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [W] et Madame [C] [W] et de tous occupants de son chef des locaux dans le mois de la décision à intervenir,condamner à titre provisionnel Monsieur [K] [W] et Madame WannaphaPINTHASIRI au paiement des sommes de :
— 7.042,23 euros au titre des loyers et charges exigibles majorée des intérêts légaux à compter du commandement en date des 26 et 29 juillet 2024,
— 636.09 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 30 août 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
s’entendre condamner au paiement de la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement en date des 26 juillet et 29 juillet 2024, ainsi que les frais d’exécution de l’ordonnance.
De leur côté, bien que régulièrement assignés selon procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [K] [W] et Madame [C] [W] n’ont pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat souscrit entre les parties une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La requérante produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date des 26 et 29 juillet 2024 portant sur la somme de 6.406,14 euros, hors prix de l’acte.
Elle produit également un décompte en date du 25 novembre 2024 faisant état d’un solde restant dû de 7.190,50 euros, échéance du mois de novembre 2024 inclus.
Il ressort, par ailleurs, de ce décompte, que postérieurement à la délivrance du commandement de payer les défendeurs ont effectué les réglements suivants :
— le 02 septembre 2024 : 560 euros
— le 11 septembre 2024 : 200 euros
— le 15 novembre 2024 : 1.000 euros
Soit un total de : 1.760 euros
Le fait que Monsieur [K] [W] et Madame [C] [W] n’aient pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 30 août 2024, traduit la défaillance des débiteurs, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée leur expulsion.
Monsieur [K] [W] et Madame [C] [W], du fait de leur non-comparution à l’audience, ne formulent aucune demande de délai de paiement. De même, ils ne s’expliquent pas sur les raisons qui ont conduit à l’apparition et à l’accroissement du solde locatif qui s’élève à la somme de 7.190,50 euros selon le décompte du 25 novemvre 2024.
Monsieur [K] [W] et Madame [C] [W] ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne leur soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
— constater la résiliation du bail commercial à compter du 30 août 2024,
— dire qu’à compter de cette date, les preneurs sont devenus occupants sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de leurs biens et de tous occupants de leur chef,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuelsnormalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI FRANJU.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
A l’audience, il a notamment été versé aux débats par le bailleur, les pièces suivantes :
– le bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire,
– le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail,
– le décompte en date du 25 novembre 2024 faisant état d’un solde restant dû de 7.190.50 euros, échéance du mois de novembre 2024 inclus, incluant les versements opérés postérieurement à la délivrance du commandement de payer.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents, que Monsieur [K] [W] et Madame [C] [W] sont bien redevables solidairement envers la SCI FRANJU de la somme provisionnelle de 7.190.50 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance du mois de novembre 2024 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par Monsieur [K] [W] et Madame [C] [W], doit donc être payé par les défendeurs à la requérante.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 novembre 2024, date d’exigibilitéde la dernière échéance de loyer réclamée.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [K] [W] et Madame [C] [W] qui succombent, seront condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu, en revanche, d’inclure dès à présent dans les dépens les frais relatifs à l’exécution de la présente ordonnance dès lors qu’il n’est pas démontré en l’état qu’ils seraient nécessaires et justifiés.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 30 août 2024, du bail daté du 10 avril 2013, consenti par la SCI FRANJU à Monsieur [K] [W] et Madame [C] [W], portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de Monsieur [K] [W] et Madame [C] [W] et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [K] [W] et Madame [C] [W] à payer à la SCI FRANJU une somme provisionnelle de 7.190,50 euros TTC (SEPT MILLE CENT QUATRE VINGT DIX EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, et de taxes impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 15 novembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 comprise) ;
DISONS que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 novembre 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [W] et Madame [C] [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI FRANJU ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [W] et Madame [C] [W] à payer à la SCI FRANJU la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [W] et Madame [C] [W] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
DISONS n’y avoir lieu d’inclure dès à présent dans les dépens les frais relatifs à l’exécution de la présente ordonnance,
Ainsi jugé et mis à disposition le 17 décembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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