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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 mai 2025, n° 25/51410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/51410 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64NM
N° : 9
Assignation du :
17 février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 mai 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me David RAMIREZ MONCADA de la SELARL ASTON, avocat au barreau de PARIS – #B0989
DEFENDERESSES
Madame [X] [S] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A.R.L LES DELICES DE MORIAH
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentées par Me Abdelhalim BOUREGAA, avocat au barreau de PARIS – #C0066
DÉBATS
A l’audience du 10 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties avons rendu la décision suivante,
Par acte sous seing privé en date du 8 janvier 2003, la société Union investissement immobilier, aux droits de laquelle vient depuis le 16 mai 2012 la SCI 32 la chapelle, a donné à bail commercial renouvelé à M. [K] des locaux situés [Adresse 4] à Paris 18ème arrondissement (75018).
Par acte sous seing privé en date du 29 janvier 2003, M. [K] a cédé à M. [W] son fonds de commerce, en ce compris le droit au bail commercial.
A la suite du décès de M. [W] le 25 juillet 2011, Mme [W], son épouse, est devenue usufruitière du fonds de commerce et ses cinq enfants en sont devenus nus-propriétaires.
A la suite de la délivrance le 23 mars 2015 par la SCI 32 la chapelle d’un congé avec offre de renouvellement du bail et augmentation du loyer, le juge des loyers commerciaux a, par jugement en date du 8 mars 2019, constaté le principe du renouvellement du bail à effet du 1er janvier 2016 pour une nouvelle durée de neuf ans et a fixé le loyer annuel du bail, rétroactivement à compter du 1er janvier 2016, à la somme annuelle de 20 235 euros hors taxe et hors charge.
Par acte sous seing privé en date du 29 janvier 2024, Mme [W] a donné en location gérance à Mme [S], le fonds de commerce qui est un café restaurant dont le nom commercial est « Les deux marchés » sis [Adresse 4] à [Localité 11] pour une durée d’un an, à compter du 1er février 2024, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle d’un montant de 3 750 euros hors taxes et hors charges.
Des redevances étant demeurées impayées, par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, Mme [W] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Mme [S] pour une somme au principal de 38 419, 80 euros correspondant aux redevances et charges dues.
Soutenant que le fonds de commerce est exploité par la société Les délices de Moriah, anciennement dénommée Restaurant franco-africaine, par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, Mme [W] a fait délivrer à Mme [S] un commandement de faire visant la clause résolutoire d’avoir à exploiter personnellement le fonds de commerce, à se conformer à la destination contractuelle autorisée par le contrat de location gérance, à ne pas entreposer tout objet, déchet, encombrant dans les parties communes de l’immeuble et à communiquer l’attestation d’assurance souscrite au titre des locaux loués et les coordonnées de l’expert-comptable en charge du suivi des comptes de la location gérante et de l’attestation émanant de ce dernier attestant du chiffre d’affaires réalisé mensuellement par la locataire gérante entre le 1er février 2024 et le 30 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, Mme [W] a fait délivrer à la société Les délices de Moriah une sommation interpellative et de communiquer.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, par actes de commissaire de justice en date du 17 février 2025, Mme [W] a fait assigner Mme [S] et la société Les délices de Moriah devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé.
Lors de l’audience du 10 avril 2025, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, Mme [W] a demandé au juge des référés de :
« JUGER Mme [G] [W] recevable et bien fondée dans ses moyens, demandes et prétentions formés à l’encontre de Mme [X] [S] épouse [Z], de la SARL LES DELICES DE MORIAH, ainsi que de tous occupants de leur chef ;
— REJETER l’ensemble des demandes, moyens et prétentions formées à titre principal et subsidiaire par Mme [X] [S] épouse [Z] à l’encontre de Mme [G] [W] ;
— CONSTATER l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location gérance du 29 janvier 2024, aux torts exclusifs de Mme [X] [S] épouse [Z], et ce rétroactivement à compter du 13 janvier 2025 ;
— ORDONNER l’expulsion immédiate de Mme [X] [S] épouse [Z], de la SARL LES DELICES DE MORIAH, et de tous les occupants de leur chef, des locaux loués situés sis [Adresse 5] à [Localité 10], avec l’assistance d’un serrurier, du Commissaire de Police et de la force publique si besoin est ;
— CONDAMNER in solidum par provision, et sauf à parfaire, Mme [X] [S] épouse [Z] et la SARL LES DELICES DE MORIAH, au paiement des sommes suivantes par provision :
o 43 468,82 € TTC, sauf à parfaire, correspondant à la dette locative composée de redevances, charges, taxes, impôts portant sur la période comprise entre le 1 er octobre 2024 et le 12 janvier 2025 ;
o 1 248,6 € TTC, sauf à parfaire, correspondant aux frais inhérents de procédure engagés à date par Mme [G] [W].
— FIXER le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [X] [S] épouse [Z] et la SARL LES DELICES DE MORIAH à la somme de 7 500,00 € HT (TVA en sus), outre une provision pour charges mensuelles de 100,00 € et ce à compter du 13 janvier 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des locaux loués ;
— CONDAMNER in solidum par provision Mme [X] [S] épouse [Z] et la SARL LES DELICES DE MORIAH à payer à Mme [G] [W] la somme de 33 942,30 € TTC/CC, sauf à parfaire, au titre des indemnités d’occupation, charges et taxes dues pour la période allant du 13 janvier au 30 avril 2025 ;
— AUTORISER Mme [G] [W] à conserver, à titre de dommages et intérêts, le dépôt de garantie versé par Mme [X] [S] épouse [Z] en exécution du contrat de location gérance du 29 janvier 2024, soit la somme de 15 000,00 € ;
— CONDAMNER in solidum Mme [X] [S] épouse [Z] et la SARL LES DELICES DE MORIAH au paiement de la somme de 5 000,00 € au bénéfice de Mme [G] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Mme [X] [S] épouse [Z] et la SARL LES DELICES DE MORIAH aux entiers dépens de la procédure. »
Dans leurs écritures déposées et soutenues à l’audience par leur conseil, Mme [S] et la société Les délices de Moriah ont sollicité du juge des référés qu’il :
A titre principal,
Juge que les conditions du référé ne sont pas remplies et qu’il est dépourvu du pouvoir de statuer, Renvoie ce dossier au fond devant le tribunal judiciaire de Paris en application de l’article 837 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Rejette l’ensemble des prétentions de Mme [W], Juge l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire aux torts exclusifs de Mme [W],Condamne Mme [W] à leur payer la somme de 40 000 euros au titre de dépôt de garantie à titre provisoire,Condamne Mme [W] à leur payer la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts à titre provisoire,
En tout état de cause,
Condamne Mme [W] à leur payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Suivant l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire.
L’article 1225 précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution et que la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article 1719 du code civil, « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. »
En application de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges aux termes prévus au bail, sans pouvoir invoquer l’exception d’inexécution pour y échapper, sauf à justifier que les locaux loués sont devenus impropres à l’usage auquel ils étaient destinés (3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n°22-15.923, publié).
En l’espèce, le contrat de location gérance contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 15 janvier 2025 par Mme [W] à Mme [S] pour avoir paiement de la somme de 37 519, 80 euros au titre des redevances, charges et dépôt de garantie impayés arrêtés au mois de décembre 2024.
Il n’est pas contesté que Mme [S] n’a pas réglé cette somme dans le délai d’un mois.
Afin de s’opposer à l’acquisition de la clause résolutoire, Mme [S] expose, en premier lieu, avoir versé la somme de 25 000 euros au titre du dépôt de garantie en espèces.
Toutefois, Mme [S] échoue à rapporter la preuve qu’elle a effectivement versé cette somme. En effet, une telle preuve ne peut résulter des écrits versés en pièce 3, dès lors qu’il n’est pas possible de savoir qui a établi ces écrits, que le premier est daté du 26 octobre 2024, soit plus de trois mois avant que le contrat de location-gérance n’ait été conclu, qu’il est indiqué dans le premier que la somme de 21 000 euros a été versée non pas par Mme [S] mais par Mme [M], non pas à Mme [W] mais à M. [U], non pas à titre de dépôt de garantie mais pour la caution de l’établissement situé au [Adresse 3] alors que le fonds de commerce se trouve au [Adresse 4] et pour le second que la somme de 4 000 euros a été versée non pas par Mme [S] mais par Mme [P] pour bloquer la location sans plus de précision.
En outre, il convient de rappeler qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due.
Mme [S] soutient, en second lieu, que le fonds de commerce ne peut être exploité, dès lors qu’il ne dispose pas de l’eau courante. Elle invoque, ce faisant, un manquement du bailleur à son obligation de délivrance résultant de l’article 1719 du code civil et l’exception d’inexécution qui l’autoriserait à suspendre le paiement des redevances.
Toutefois, à l’appui de sa demande, elle ne verse aucune pièce, tel un constat de commissaire de justice, qui établirait que le fonds de commerce ne dispose pas de l’eau courante et ne peut, en conséquence, être exploité.
Au contraire, il ressort du courrier que le syndic a adressé le 16 janvier 2025 au propriétaire du local commercial, la SCI 32 la chapelle, que le fonds de commerce continue à être exploité puisqu’il y est dénoncé les nuisances causées par l’exploitation de celui-ci (le dépôt d’ordures ou d’objets encombrants en dehors des zones prévues à cet effet, le non-respect des règles d’utilisation des poubelles et les dégradations et salissures des espaces communs).
Il convient, au surplus, de relever que Mme [S] ne justifie pas avoir, avant la réception du commandement de payer, adressé de réclamation à Mme [W], ni sollicité une intervention de sa part ou une réduction de la redevance.
En effet, une telle preuve ne saurait résulter des écrits qu’elle verse en pièce 5, ceux-ci n’ayant aucune valeur probante, dès lors qu’ils ne sont ni datés, ni signés, qu’ils ne mentionnent aucun destinataire et qu’il n’est pas justifié qu’ils auraient été envoyés par lettres recommandées avec avis de réception à Mme [W].
En outre, la lettre recommandée datée du 26 décembre 2024 informant Mme [W] des difficultés rencontrées pour exploiter le fonds de commerce n’a été envoyée à cette dernière que le 17 mars 2025.
Par conséquent, le non-paiement des redevances et charges par Mme [S] est fautif et les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies, non pas à la date du 15 janvier 2025 comme l’indique Mme [W] qui est la date de délivrance du commandement de payer, mais un mois après, soit à la date du 15 février 2025.
Dès lors qu’il est constaté l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer visant la clause résolutoire, les demandes tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement du commandement de faire visant la clause résolutoire sont devenues sans objets.
Sur la demande relative à l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location-gérance, constitue un trouble manifestement illicite.
En outre, il ressort des conclusions et des pièces versées aux débats que si Mme [S] est la locataire gérante, le fonds de commerce est en réalité exploité par la société Les délices de Moriah.
L’obligation de Mme [S] et de la société Les délices de Moriah de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande d’expulsion suivant les termes du présent dispositif.
Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du contrat de location gérance par l’effet de la clause résolutoire, le locataire gérant n’est plus débiteur de redevances mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, Mme [W] sollicite la condamnation in solidum de Mme [S] et de la société Les délices de Moriah au paiement d’une indemnité d’occupation égale au double de la redevance en cours en application de l’article 13 du contrat de location gérance.
Toutefois, cette somme excède le revenu locatif dont Mme [W] se trouve privée du fait de la résiliation du contrat de location gérance et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant de la redevance courante, charges en sus, auquel le loueur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du contrat de location gérance.
Cette indemnité d’occupation sera due, à compter de la résiliation, soit 16 février 2025, in solidum par Mme [S] qui est la locataire gérante et par la société Les délices de Moriah qui exploite en réalité le fonds de commerce.
Sur les demandes relatives à l’arriéré locatif
Mme [W] sollicite la condamnation in solidum de Mme [S] et la société Les délices de Moriah à lui verser, à titre de provision, la somme de 44 477, 80 euros au titre des redevances, charges, accessoires et solde du dépôt de garantie arrêtés à la date du 12 janvier 2025 et la somme de 33 942, 30 euros au titre des indemnités d’occupation dues du 13 janvier au 8 avril 2025 (échéance du mois d’avril 2025 incluse), soit un total de 78 420, 10 euros.
Toutefois, il ressort des décomptes intégrés dans les conclusions qu’ont été facturées la somme de 782, 09 euros et la somme de 1 616, 30 euros au titre des intérêts de retard. Or, ces sommes résultent de l’application d’une clause pénale qui est, comme telle, susceptible d’être modérée par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil et qui est, dès lors, sérieusement contestable. Elles seront, par conséquent, déduites des sommes réclamées par Mme [W].
En outre, ont été facturées la somme de 1 500 euros au titre des frais de rédaction des commandements de payer et de faire et la somme de 300 euros au titre de la TVA sur les actes. Or, ces sommes ne sont justifiées par aucune des pièces versées aux débats et apparaissent ainsi sérieusement contestables. Il convient en conséquence de les déduire.
Enfin, ont été facturées entre le 13 janvier 2025 et le 8 avril 2025 des indemnités d’occupation majorées. Or, cette indemnité d’occupation a été fixée au montant de la redevance courante, charges en sus. Dès lors, il convient de déduire des sommes réclamées la somme de 15 668, 03 euros (correspondant à la différence entre les indemnités d’occupation majorées, TVA en sus, facturées et les indemnités d’occupation, TVA en sus, effectivement fixées par la présente décision).
Si Mme [S] conteste devoir la somme de 25 000 euros au titre du dépôt de garantie, comme il a été précédemment indiqué, elle échoue à rapporter la preuve qu’elle aurait déjà payé cette somme en espèces comme elle le soutient.
Si elle conteste également devoir les redevances et charges réclamées, il résulte de ce qui précède qu’elle ne verse aucune pièce qui établirait que le fonds de commerce ne dispose pas de l’eau courante et ne peut, en conséquence, être exploité.
Dans ces conditions, Mme [S] et la société Les délices de Moriah seront condamnées in solidum à payer, à titre provisionnel, à Mme [W] la somme non sérieusement contestable de 58 553, 68 euros (78 420, 10 euros – 782, 09 euros – 1 616, 30 euros – 1 500 euros – 300 euros – 15 668, 03) au titre des redevances, charges, solde du dépôt de garantie et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 8 avril 2025 (échéance du mois d’avril 2025 incluse).
Sur la demande relative à la conservation du dépôt de garantie
Mme [W] sollicite la conservation du dépôt de garantie versé à hauteur de 15 000 euros conformément à l’article 8 du contrat de location gérance.
Toutefois, la clause du bail relative au dépôt de garantie constitue une clause pénale qui, comme telle, est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [W] de conservation du dépôt de garantie.
Sur la demande relative aux frais inhérents de la procédure
Mme [W] sollicite la condamnation in solidum de Mme [S] et de la société Les délices de Moriah à lui payer, à titre de provision, la somme de 1 248, 60 euros au titre des frais inhérents de la procédure, à savoir les frais relatifs aux commandements et sommations et les frais de signification de l’assignation et de l’ordonnance à intervenir.
Toutefois, ces frais sont inclus dans les dépens que la partie perdante sera, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, condamnée à payer.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des frais inhérents à la procédure.
Sur la demande reconventionnelle d’acquisition de la clause résolutoire aux torts de Mme [W]
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande de Mme [W] tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, la demande de Mme [S] et de la société Les délices de Moriah est devenue sans objet.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile précité,
L’article 1231-1 du même code énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [S] et la société Les délices de Moriah sollicitent la condamnation de Mme [W] à leur verser une provision de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de l’impossibilité d’exploiter le fonds de commerce.
Toutefois, il résulte des développements qui précèdent que Mme [S] et la société Les délices de Moriah échouent à rapporter la preuve de leur impossibilité d’exploiter le fonds de commerce en raison de l’absence d’eau courante.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur leur demande de condamnation de Mme [W] à leur verser une provision de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de passerelle
En vertu de l’article 837 du code de procédure civile, « A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction. »
En l’espèce, dès lors qu’il a été fait droit aux demandes de Mme [W], il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond en application de l’article 837 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la demande de ce chef des défenderesses sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, Mme [S] et la société Les délices de Moriah seront condamnées in solidum au paiement des dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de les condamner en outre au paiement in solidum de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de location gérance et la résolution de plein droit du contrat de location gérance liant les parties à la date du 15 février 2025 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Mme [S] et de la société Les délices de Moriah et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 11], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due in solidum par Mme [S] et la société Les délices de Moriah, à compter de la résiliation du contrat de location gérance, soit du 16 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, à une somme égale au montant de la redevance contractuelle, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons, par provision, in solidum Mme [S] et la société Les délices de Moriah à payer à Mme [W] la somme de 58 553, 68 euros au titre des redevances, charges, solde du dépôt de garantie et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 8 avril 2025 (échéance du mois d’avril 2025 incluse) ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [W] au titre de la conservation du dépôt de garantie et des frais inhérents à la procédure ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [S] et de la société Les délices de Moriah de condamnation de Mme [W] d’une provision de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamnons in solidum Mme [S] et la société Les délices de Moriah aux dépens ;
Condamnons in solidum Mme [S] et la société Les délices de Moriah à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 20 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Sophie COUVEZ
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