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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 28 nov. 2025, n° 25/01580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01580 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLCZ
Section 2
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 novembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [X], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9]), demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Laure FEISTHAUER : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 25 Septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025 et signé par Laure FEISTHAUER, juge placée près la Première Présidente de la Cour d’Appel de [Localité 6], déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 1er août 2023, la société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe a consenti à Monsieur [Z] [X] un crédit à la consommation de type prêt personnel non affecté (n°41499003659001) de 30 000 euros au taux annuel effectif global (ci-après TAEG) de 5,29 % et au taux débiteur annuel fixe de 4,75 % remboursable en 60 mensualités de 562,71 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe a adressé à Monsieur [Z] [X], courrier en date du 3 juin 2024 réceptionné le 12 juin 2024, une mise en demeure le sommant de payer dans un délai de 15 jours la somme de 3801,84 euros au titre des impayés du crédit majorés des indemnités légales, en précisant qu’à défaut de règlement, le recouvrement de l’intégralité du solde du prêt serait dû.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe a adressé à Monsieur [Z] [X], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 juillet 2024 et distribuée avec la mention « pli avisé non réclamé » le 21 août 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues dans un délai de 8 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, la société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe a fait assigner Monsieur [Z] [X] devant le devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— A titre principal :
Le constat de la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit en date du 1er août 2023 et l’exigibilité de plein droit,- A titre subsidiaire :
Le prononcé de la résiliation judiciaire, – En tout état de cause :
La condamnation du défendeur au paiement de la somme de 31 713, 85 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,29 % sur la somme de 29 712, 36 euros à compter du 13 mars 2025 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année,La condamnation du défendeur au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 2 001,49 euros à compter du 13 mars 2025 et jusqu’au règlement effectif, La condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
À cette audience, la société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
À cette audience, le tribunal invite les parties comparantes à s’expliquer sur la fin de non-recevoir relevée d’office tirée de la forclusion de l’action et sur la régularité du contrat au regard des dispositions du code de la consommation s’agissant de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La partie comparante ne formule pas d’observations et s’en rapporte. Elle demande le bénéficie de son acte introductif d’instance.
Il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [Z] [X] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
À l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré le 28 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Enfin, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
1. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 4 décembre 2023, puisqu’elle a été engagée le 19 mai 2025.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
2. Sur le principe et le montant de la dette
Il convient de rappeler que, l’article 9 du code de procédure civile dispose : “ Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 et l’article 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
L’article L. 312-36 précise que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d’informer celui-ci des risques qu’il encourt au titre de l’article L. 312-39.
Il est de jurisprudence constante que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il résulte des pièces produites qu’après mise en demeure de payer dans un délai de 15 jours, par lettre recommandée réceptionnée le 12 juin 2024, Monsieur [Z] [X] n’a pas régularisé la situation d’impayés, de telle sorte que la déchéance du terme lui a été notifiée par la société demanderesse par courrier recommandé retourné le 21 août 2024.
Dès lors, la déchéance du terme est régulière et le contrat a été résilié de plein droit.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En application de cet article, si le prêteur peut se fonder sur les seules informations fournies par l’emprunteur pour vérifier sa solvabilité, cela ne le dispense pas de procéder à une véritable vérification de ces informations qui doivent être en tout état de cause suffisantes et adéquates. Ainsi, il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
En l’espèce, la société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe produit aux débats les justificatifs suivants concernant Monsieur [Z] [X] : une facture d’électricité en date du mois de mai 2023, et quatre fiches de salaires antérieures à la conclusion du prêt en août 2023 (janvier, février, mars et mai 2023).
En ce sens, elle ne produit aucun justificatif réel de charges, la seule production d’une facture d’électricité étant insuffisante à justifier des charges de l’emprunteur. De telle sorte que la solvabilité de l’emprunteur n’a pas pu être vérifiée avec effectivité, puisqu’aucune comparaison réelle entre ses revenus et ses charges n’a été effectuée par la banque, aucune fiche de dialogue n’étant par ailleurs produite.
Partant, il résulte de ces éléments que les vérifications de solvabilité imposées par la législation protectrice du consommateur n’ont pas été faites avec un nombre suffisant de pièces, et que le prêteur a ainsi failli à son obligation.
Par conséquent, conformément à l’article L.341-2 du code de la consommation, la demanderesse sera déchue en totalité du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues par Monsieur [Z] [X]
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Ainsi, en raison de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, seul le capital emprunté est considéré comme dû, tandis que l’intégralité des versements effectués au titre du capital, des intérêts, assurances, indemnités et autres frais sont considérés comme effectués, en réalité, au titre du remboursement du capital.
La créance de la société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 30 000 euros ;
— Déduction des versements : 1740,61 euros ;
— Total restant dû : 28 259,39 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de cinq points de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / FESIH KALHAN) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif. Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (points 50, 52).
La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
S’agissant de la portée de l’arrêt précité (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/ FESIH KALHAN), il convient de rappeler que la Cour de Justice a considéré qu’ « il n’est pas possible d’admettre que les réponses données par la Cour aux juridictions des États contractants aient un effet purement consultatif et soient dépourvues d’effets obligatoires. Une telle situation dénaturerait en effet la fonction de la Cour, (…), à savoir celle d’une juridiction dont les arrêts sont contraignants » (CJCE, 28 mars 1995, C-346/93 – Kleinwort Benson / City of Glasgow District Council, point 24).
En outre, aux termes de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel sur « l’interprétation des traités » et « des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union ». Il s’ensuit « qu’un arrêt rendu à titre préjudiciel a pour objet de trancher une question de droit et qu’il lie le Juge national quant à l’interprétation des dispositions et actes communautaires en cause ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, de telle sorte que les sommes dues ne produiront pas intérêt, même au taux légal.
En conséquence, Monsieur [Z] [X] sera donc condamné au paiement de la somme de 28 259,39 euros à la société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe.
Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens.
2. Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [Z] [X] sera condamné à payer à la société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
La juge placée déléguée aux fonctions de juge des contentieux de la protection, par ordonnance de la Première Présidente de la cour d’appel de [Localité 6] en date du 21 juillet 2025, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de prêt n°41499003659001 conclu entre la société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe et Monsieur [Z] [X] le 1er août 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°41499003659001 conclu entre la société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe et Monsieur [Z] [X] le 1er août 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer à la société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme de 28 259,39 euros (vingt huit mille deux cent cinquante neuf euros et trente-neuf centimes) s’agissant du solde du prêt n° 41499003659001 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer à la société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2025, par Laure FEISTHAUER, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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