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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 20/03394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 20/03394 – N° Portalis DBYF-W-B7E-HW45
DEMANDERESSE
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES
(RCS de BLOIS n° 414 086 355), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS,
SA PACIFICA
(RCS de PARIS n° 352 358 865), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [E] [V], invité en qualité de piqueux par Monsieur [D] [L], a été victime d’un accident de chasse le 19 novembre 2016 au Lieudit « [Adresse 5] », situé sur la Commune de [Localité 6] (37).
C’est à l’occasion de l’attaque d’un sanglier que Monsieur [V] a piqué l’animal au moyen de son épieu, le faisant dévier de sa trajectoire, obligeant alors Monsieur [P] [I], également invité, à faire usage de son arme dont le coup de feu a touché involontairement la jambe de Monsieur [V].
Par jugement du 02 juillet 2018, le tribunal correctionnel de Tours, a déclaré Monsieur [I] coupable des chefs de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois lors d’une action de chasse par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence.
Ce tribunal a rejeté l’exception de garantie soulevée par la compagnie d’assurances Monceau Générale Assurances et rejeté en conséquence la demande de remboursement des provisions versées et a déclaré Monsieur [I] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [E] [V] et a renvoyé à l’audience sur intérêts civils.
Par acte du 2 août 2017, Monsieur [V] a assigné devant le juge des référés, Monsieur [I] et la compagnie Monceau Générale Assurances, en qualité d’assureur de la fédération de chasse d’Indre-et-Loire, et dont la garantie a été souscrite par Monsieur [I], aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 17 octobre 2017, le juge des référés a, notamment :
— ordonné une expertise judiciaire et a commis pour y procéder Monsieur [R] ;
— condamné solidairement Monsieur [P] [I] et la compagnie Monceau Générale Assurances à verser à Monsieur [E] [V] une provision de 15 000 € à valoir sur son préjudice, ainsi qu’une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les a condamné aux dépens de l’instance.
Par arrêt du 19 septembre 2018, la cour d’appel d’Orléans a :
— confirmé l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a condamné solidairement Monsieur [I] et la compagnie Monceau Générale Assurances à verser à [E] [V] une provision de 15 000 € ;
— condamné in solidum Monsieur [P] [I] et la compagnie Monceau Générale Assurances à verser à Monsieur [E] [V] la somme de 20 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice, et la somme de 1 500 € à titre de provision pour frais de procès ;
— condamné in solidum Monsieur [P] [I] et la compagnie Monceau Générale Assurances à payer à Monsieur [V] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie Monceau Générale Assurances aux dépens, et autorisé la société Verdier à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Son état n’étant pas consolidé selon conclusions du Docteur [R], Monsieur [E] [V] a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise médicale. Par ordonnance du 12 février 2021, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a alloué à Monsieur [V] une nouvelle provision à hauteur de 20 000 €.
Par acte du 22 septembre 2020, la compagnie Monceau Générale Assurances (MGA) a assigné devant le tribunal judiciaire de Tours, Monsieur [D] [L] et Monsieur [P] [I] aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser la somme de 60 000 €, sauf à parfaire. Cette affaire a été enregistré sous le numéro RG 20/03394.
Par acte du 13 janvier 2021, Monsieur [D] [L] a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Tours, la SA PACIFICA aux fins de la voir garantir toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/00387.
Par ordonnance du 12 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires sous le numéro unique RG 20/03394.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2021, le juge de la mise en état a fait droit à l’exception de l’autorité de chose jugée soulevée par Monsieur [P] [I] et a déclaré irrecevables les demandes de la compagnie d’assurances Monceau Générale Assurances formulées à son égard.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné à Monsieur [E] [V] de communiquer à Maître Emeric Desnoix, en sa qualité de conseil de la compagnie MGA, la quittance définitive d’indemnisation signée et sa position sur l’offre d’indemnisation définitive qui lui a été produite et ce, dans le mois suivant la signification de l’ordonnance.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 avril 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie MGA demande au tribunal de :
Vu les articles 1134, 1217 et suivants et 1242 du Code civil,
Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2016-132 du 10 février 2016,
Vu l’article L.121-12 du Code des assurances,
— SURSEOIR à statuer dans l’attente du retour de Monsieur [E] [V] quant aux quittances définitives qui lui ont été adressées pour liquider son préjudice ou renvoyer à la mise en état pour permettre aux parties d’échanger sur la liquidation définitive des préjudices subis par Monsieur [E] [V],
— CONDAMNER in solidum ou l’un à défaut de l’autre, Monsieur [D] [L] et la Compagnie PACIFICA à verser à la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES les sommes provisionnelles de :
— 290.140,87 €, correspondant aux indemnités versées aux victimes directes et indirectes,
— 103.721,47 € au titre de la créance des organismes sociaux d’ores et déjà réglée par la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES soit 76.620,55 €, au titre de la créance de la CPAM et 27.100,92 €, au titre de la créance de la MSA,
— 8.891,75 € au titre des frais de procédure assumés par la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES,
— ORDONNER pour le reste la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état, afin qu’il soit statué sur le complément à recours subrogatoire de la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES et lié à la liquidation définitive des préjudices de Monsieur [P] [I],
— CONDAMNER in solidum ou l’un à défaut de l’autre, Monsieur [D] [L], la Compagnie PACIFICA à verser à la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNER in solidum ou l’un à défaut de l’autre, Monsieur [D] [L] et la Compagnie PACIFICA aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Emeric DESNOIX, Avocat aux offres de droit,
— DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.
****
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 juillet 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [L] demande au tribunal de :
Vu les articles 1240,1241 et 1242 du Code civil,
Vu les articles 331, 699 et 700 du Code de procédure civile,
— DECLARER Monsieur [D] [L] recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
A titre principal,
— DECLARER que Monsieur [D] [L] n’est pas l’organisateur de chasse organisée le 19 novembre 2016,
— DECLARER que Monsieur [D] [L] n’a commis aucun fait personnel ayant participé à la survenance de l’accident survenu le 19 novembre 2016,
— DEBOUTER MONCEAU GENERALE ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— DECLARER que PACIFICA n’est pas fondée à exclure sa garantie pour les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [D] [L] ;
— DECLARER que la décision à intervenir sera opposable à PACIFICA ;
— CONDAMNER PACIFICA à garantir Monsieur [D] [L] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— DEBOUTER MONCEAU GENERALE Assurances de sa demande portant sur les dépens et indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dont elle a été condamnée ;
— CONDAMNER la partie qui succombera à verser à Monsieur [L] la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Michel ARNOULT, avocat au barreau de TOURS ;
— DECLARER qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— DEBOUTER MONCEAU GENERALE Assurances de toute demande plus ample ou contraire.
****
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 mai 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Pacifica demande au tribunal de :
Vu les articles 1107 du Code Civil,
Vu l’article R. 424-13-1 du Code de l’environnement et l’article 16 du Code de Procédure Civile,
— DEBOUTER Monsieur [D] [L] et la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SA PACIFICA ;
Très subsidiairement,
— FIXER les parts de responsabilité dans le dommage subi par [E] [V] dans les proportions suivantes :
— 90 % à la charge de [P] [I]
— 10 % à la charge de [D] [L]
En conséquence,
— LIMITER le recours récursoire de la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCE à l’encontre de la SA PACIFICA à 10 % de la somme de 393.862,34 €, soit 39.386 € ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [L] et la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES ou l’un à défaut de l’autre, à verser à la société PACIFICA la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [L] et la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES, ou l’un à défaut de l’autre, aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2024 avec effet différé au 29 août 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 12 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande à l’encontre de Monsieur [L]
La demande de la compagnie MGA formée à l’encontre de Monsieur [L] est fondée sur les dispositions de l’article L121-12 alinéa 1er du code des assurances qui dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’ à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, il est constant que suite à l’accident de chasse survenu à [Localité 6] le 19 novembre 2016, Monsieur [P] [I] qui accompagnait Mr [E] [V] a tiré deux coups de feu accidentellement dans sa direction l’atteignant à la jambe.
La compagnie MGA, assureur de Mr [P] [I], a indemnisé Mr [E] [V] de son préjudice.
Par jugement du tribunal correctionnel de Tours en date du 8 octobre 2018, Monsieur [P] [I] a été déclaré coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de Mr [E] [V]. Sur l’action civile, Mr [P] [I] a été déclaré entièrement responsable des préjudices subis par [E] [V] découlant directement de l’infraction.
La compagnie MGA recherche désormais la responsabilité de Mr [L] d’une part en sa qualité d’organisateur de la chasse et d’autre part de propriétaire du fusil de chasse à canons lisses superposés dont les canons et la crosse ont été sciés et qui a servi à Mr [I] pour tirer.
Mr [L] conteste avoir été l’organisateur de la journée de chasse du 19 novembre 2016 au cours de laquelle Mr [E] [V] a été blessé.
Mr [L] a indiqué aux services de gendarmerie que Mr [W] [H] lui avait demandé d’organiser une journée de chasse le 19/11/2016 et qu’à cette occasion, il avait contacté Mr [I] et Mr [V] pour qu’ils s’occupent des chiens.
Selon lui, le responsable du groupe, Mr [H] a donné les consignes et a demandé à chasser trois sangliers.
Mr [H] lui a donné la somme de 600€ soit 200€ par sanglier.
Il ajoute qu’ à la fin de la traque, les chasseurs avaient tué un petit sanglier et il leur a donc dit qu’ils pouvaient abattre un autre sanglier gratuitement. C’est au cours de cette dernière traque qu’a eu lieu l’accident.
Mr [L] a précisé que c’est Mr [H] qui tire les numéros d’emplacement pour chacun des tireurs, qui donne les consignes de tir et qui demande, lorsque tous les chasseurs sont postés, à ceux des deux extrémités de donner un coup de corne pour dire aux responsables des chiens de les lâcher.
Mr [H] a également précisé les angles de tir qui étaient du tir fichant, les angles de tir n 'étant toutefois pas matérialisés sur place.
Mr [L] explique que durant la traque, il suit celle -ci sur un quad et qu’il est armé d’un fusil calibre 12.
Il résulte de l’audition de Mr [I] que le 19 novembre 2016, la chasse était organisée par Mr [W] [H] mais que Mr [L] a donné également des consignes en expliquant aux tireurs les angles de tir et surtout de ne pas tirer dans l’enceinte.
Il résulte de l’ensemble ces auditions qu’après que trois sangliers aient été tués, Mr [D] [L] a décidé de continuer la chasse et les tireurs se sont remis en place.
L’accident de chasse est survenu pendant la traque du quatrième sanglier, laquelle a été expressément autorisée par Mr [L].
Mr [E] [V], entendu le 22 novembre 2016, a expliqué qu’il avait pour rôle de pousser les gibiers avec les chiens, qu’il était accompagné de Mr [P] [I] qui avait récupéré une arme appartenant à Mr [D] [L] dans la salle à côté du lieu ou ils mangent habituellement quand ils se retrouvent le matin.
Il affirmait que le propriétaire des lieux et de l’arme n’était pas au courant. Il s’agissait d’un fusil calibre 12 avec un canon scié avec une crosse raccourcie chargé et des boites de cartouches de plomb placées à proximité.
Mr [L] ne conteste pas la propriété de cette arme et il a indiqué avoir lui-même procédé au sciage des canons.
Les modifications de cette arme ont entraîné un classement catégorie B, c’est à dire comme arme soumise à autorisation administrative.
C’est ainsi que par jugement du tribunal correctionnel de Tours du 8/10/2018, Mr [D] [L] a été déclaré coupable de détention sans autorisation d’une arme de catégorie B, en l’espèce, un fusil de calibre 12 à canons lisses superposés d’une longueur de 36cm.
En application de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il cause par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Or, il est constant que Mr [D] [L] a laissé dans le rendez-vous de chasse, un râtelier ouvert, accessible à tout le monde avec des armes dont un fusil calibre 12 à canon scié qui a donc été utilisé par Mr [I] et ce alors qu’il ressort du rapport technique des inspecteurs de l’Office de la faune sauvage que la crosse coupée de cette arme ne permettait plus d’épauler.
En laissant cette arme dangereuse accessible à tous les chasseurs, Mr [D] [L] a commis une faute d’imprudence qui est en lien direct avec les blessures subies par Mr [E] [V].
Cette faute justifie de retenir à l’encontre de Mr [D] [L] une part responsabilité à hauteur de 10%.
Sur la demande de Mr [L] à l’encontre de la SA PACIFICA
Mr [D] [L] demande à être garanti, par son assureur, la SA PACIFICA des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
La compagnie MGA soutient que les exclusions de garantie dont se prévaut la SA PACIFICA ne seraient pas opposables car les documents contractuels ne démontrent pas que l’assuré en a eu connaissance.
Toutefois, conformément à l’effet relatif des conventions édicté à l’article 1200 du code civil, la compagnie MGA n’a pas qualité pour contester l’opposabilité des clauses et conditions du contrat d’assurance conclu entre la SA PACIFICA et Mr [L] qui n’a émis aucune contestation sur ce point.
Mr [L] a d’ailleurs remis son contrat d’assurance Chasse n° 6167219906 aux enquêteurs de la gendarmerie le 1er décembre 2016.
Conformément aux dispositions de l’article L112-6 du code des assurances, la SA PACIFICA est fondée à opposer à la compagnie MGA, le bénéfice des exceptions et limites de garantie du contrat d’assurance qui sont opposables à son assuré.
Enfin, il est de droit que si l’article L112-6 du code des assurances permet à la victime exerçant l’action directe de contester la validité d’une exception de garantie, cette faculté n’est pas étendue aux tiers responsables exerçant une action récursoire.
Au cas d’espèce, Mr [L] a signé le 19 novembre 2015 une demande d’adhésion « chasse » laquelle stipule en dernière page, juste au dessus de sa signature que le contrat « ne couvre que les dommages résultant d’actes de chasse à titre gratuit. »
Cette demande d’adhésion comporte également la « convention Pacifica » par laquelle l’assuré reconnaît avoir reçu :
— un double de la demande d’adhésion conforme à ses déclarations,
— l’attestation provisoire d’assurance, le cas échéant,
— la notice d’informations précontractuelles « chasse » n°70115A 30,
— un double du mandat de prélèvement SEPA,
— le document de formalisation du devoir de conseil de l’intermédiaire d’assurance.
Il est bien précisé que la demande d’adhésion signée ainsi que les conditions générales et la confirmation d’adhésion constituent le contrat.
Il résulte de ces mentions que tant les conditions générales n°330AA30 (édition juin 2015) que la notice d’informations précontractuelles n°70152A 30 sont opposables à l’assuré.
Or cette notice reprend en première page :
— la définition de la garantie qui ne couvre que les chasses organisées à titre gratuit,
— les exclusions générales du contrat Pacifica.
La police d’assurance souscrite par Mr [D] [L] auprès de la SA PACIFICA intitulée « Assurance individuelle chasseur » stipule à l’article relatif à la définition des garanties que « :
« ce que nous garantissons :
…
Lorsque la responsabilité civile est engagée, les conséquences pécuniaires des dommages (coporels, matériels et immatériels consécutifs) occasionnés à autrui par vous en tant qu’organisateur d’une chasse à titre gratuit ou d’une destruction d’animaux nuisibles prévu et défini par le code de l’environnement, en France Métropolitaine uniquement. »
Il résulte ainsi de la définition claire et dénuée d’ambiguïté de la garantie du contrat « chasse » que n’est pas couverte l’activité de chasse exercée à titre onéreux.
Or, dans son audition par les services de gendarmerie le 1er décembre 2019, Mr [L] indique dans un premier temps que Mr [H] lui a demandé d’organiser une chasse le 19 novembre 2016, qu’il ne lui a pas donné d’argent mais qu’il l’aide pour la rénovation de la clôture.
Puis poursuivant ses explications, il précise que Mr [H] lui avait demandé de chasser trois sangliers et qu’il lui a vendu les sangliers à 200€ chacun.
Il ajoute enfin que c’est Mr [H] qui lui a donné 600€.
Dans la déclaration de sinistre effectuée le 19/01/2017 auprès de la SA PACIFICA, Mr [L] précise bien qu’il propose de chasser la journée des sangliers dans son parc moyennant une participation de 600€ pour trois sangliers pour 12 chasseurs avec un responsable qui donne les consignes de sécurité.
Lors de la journée de chasse du 19 novembre 2016, il y avait bien 12 chasseurs qui avaient prévu de tuer trois sangliers ainsi que cela est confirmé par Mr [H] qui a fourni les noms des 12 participants.
Il est ainsi établi que l’activité d’organisateur de chasse de Mr [L] le 19 novembre 2016 a été réalisée dans un cadre à titre onéreux prévoyant d’une part une rémunération et d’autre part des prestations en nature (aide à la rénovation de clôture).
Il convient par ailleurs de relever que suivant un second jugement du tribunal correctionnel de Tours du 8 octobre 2018 (minute n°1455/JB), Mr [D] [L] a notamment été déclaré coupable de la contravention d’exploitation d’un établissement professionnel de chasse à caractère commercial non déclaré.
Dans ces conditions, en l’absence d’organisation d’une chasse à titre gratuit, Mr [D] [L] ne peut donc pas bénéficier de la garantie du contrat Chasse n°6167219906 souscrit auprès de la SA PACIFICA pour l’accident de chasse survenu le 19 novembre 2016 et dont a été victime Mr [E] [V].
Mr [D] [L] sera donc débouté de sa demande en garantie formée à l’encontre de la SA PACIFICA.
Sur le quantum des sommes réclamées par la compagnie MGA
La compagnie MGA réclame la condamnation de Mr [D] [L] à lui verser les sommes suivantes :
-290 140,87€ correspondant au montant des indemnités versées aux victimes directes et indirectes,
-103 721,47€ au titre de la créance des organismes sociaux soit 76.62,55€ au titre de la créance de la CPAM et 27.100€ au titre de la créance de la MSA,
-8.891,75€ au titre des frais de procédure.
Il est versé aux débats une quittance d’indemnisation définitive en date du 22 février 2024 signée par Mr [E] [V] qui reconnaît recevoir la somme de 215 640,87€ déduction faite des provisions versées de 74.500€.
Mr [E] [V] a donc perçu de la compagnie MGA, en réparation de son préjudice, la somme totale de 290 140,87€.
Compte tenu de la part de responsabilité de Mr [D] [L] fixée à 10%, ce dernier sera condamné à verser à la compagnie MGA la somme de 29 014,08€.
En ce qui concerne la créance des organismes sociaux, il n’est produit aucun justificatif de versement d’une quelconque somme à la CPAM.
Par contre, il ressort d’une correspondance en date du 11 mars 2024 émanant de la compagnie MGA qu’elle a versé à la MSA Berry Touraine la somme de 103 .721,47€.
La compagnie MGA est donc fondée à voir condamner Mr [D] [L] à lui verser la somme de 10.372,14€.
En ce qui concerne les frais de procédure, la somme de 8891,75€ se décompose comme suit :
-2000€ pour l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de référé en1ère instance et en appel en 2018,
-2013€ pour l’article 700 du code de procédure civile, le droit de plaidoirie pour l’ordonnance de référé du 18/11/2021,
-1894,26€ pour l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de la procédure de 2021,
-2000€ pour les honoraires de l’expert judiciaire en 2021,
-700€ en 2017,
-284,49€ au titre des frais d’huissier et du droit de plaidoirie en janvier 2019.
A l’appui de cette demande, il est produit les décisions judiciaires au terme desquelles Mr [I] et son assureur la compagnie MGA ont été condamnés in solidum à verser à Mr [E] [V] diverses indemnités de procédure et aux dépens.
Toutefois, il n’est pas rapporté la preuve par la compagnie MGA qu’elle s’est effectivement acquittée de l’ensemble des sommes dont elle réclame le paiement.
La seule somme dont la compagnie MGA justifie du paiement est le versement de la consignation de 2000€ le 9/03/2021 pour les frais de l’expertise médicale de Mr [E] [V], ordonnée par décision du juge des référés du 12 février 2021.
La compagnie MGA est donc fondée à voir condamner Mr [D] [L] à lui verser au titre des frais de procédure la somme de 200€ (2000€x10%).
En conclusion, au titre de l’action subrogatoire, la compagnie MGA est fondée à obtenir le paiement par Mr [D] [L] de la somme totale de 39.586,22€ (29.014,08€+10.372,14€+200€).
La quittance d’indemnisation en date du 22 février 2024 relative à l’indemnisation du préjudice corporel de Mr [E] [V] suite à l’accident de chasse du 19 novembre 2016 est définitive et aucun élément ne permet d’indiquer que la créance de la MSA n’est pas définitive.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de dire que la somme de 39.586,22€ est accordée à titre provisionnel à la compagnie MGA.
Dans ces conditions, la compagnie MGA sera déboutée de sa demande de renvoi de l’affaire à la mise en état afin qu’il soit statué sur le complément de recours subrogatoire lié à l’indemnisation des préjudices de Mr [E] [V].
Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA PACIFICA les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, Mr [D] [L] sera condamné à lui verser une indemnité de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin par équité, il y a lieu d’allouer à la compagnie MGA une indemnité de 4000€ au titre des frais irrépétibles. Mr [D] [L] sera condamné au paiement de cette somme.
Mr [D] [L] qui succombe sera condamné aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emeric Desnoix conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Dit que Mr [D] [L] a commis une faute d’imprudence en lien direct avec les blessures subies par Mr [E] [V] dans l’accident de chasse survenu le 19 novembre 2016,
Fixe à10% , la part de responsabilité de Mr [D] [L] dans le préjudice subi par Mr [E] [V],
Dit que le contrat Chasse n°6167219906 souscrit par Mr [D] [L] auprès de la SA PACIFICA n’est pas mobilisable pour l’accident de chasse survenu le 19 novembre 2016 et dont a été victime Mr [E] [V],
Déboute en conséquence Mr [D] [L] de sa demande en garantie formée contre la SA PACIFICA,
Condamne Mr [D] [L] à verser, à la compagnie MGA, au titre de l’action subrogatoire, la somme totale de 39.586,22€,
Déboute la compagnie MGA du surplus de ses demandes,
Condamne Mr [D] [L] à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
-2000€ à la SA PACIFICA,
-4000€ à la SA MGA,
Condamne Mr [D] [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emeric Desnoix conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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