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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 17 mars 2026, n° 23/12666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le:
à Me SCHMID
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me COPPINGER
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/12666 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C24BW
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2026
DEMANDERESSE
Société civile SCI ABFEB, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1],
[Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0053
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 2] ,
[Adresse 2] situé, [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.S. FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4],
[Adresse 4]
représenté par Maître Roxane SCHMID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1268
Décision du 17 Mars 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/12666 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24BW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Alexandra GOUIN, Juge
Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à diposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
La SCI Abfeb est copropriétaires au sein de l’immeuble, [Adresse 2] en copropriété sis, [Adresse 3].
Cet immeuble fait partie de l’ensemble immobilier, [Adresse 5] sis, [Adresse 1] lequel est composé de sept immeubles.
Par acte notarié du 7 août 1981, une union de syndicats des copropriétaires, [Adresse 5] (ci-après l’Union) a été créée ayant pour objet la création la gestion et l’entretien d’éléments d’équipement commun.
Par acte notarié du 10 septembre 1981, l’ensemble immobilier a fait l’objet d’une division en sept volumes et l’association syndicale libre, [Adresse 5] (ci-après l’ASL, [Adresse 5]) a été créée afin de gérer les biens et ouvrages d’intérêt commun ainsi que d’assurer le respect du cahier des charges.
Le 29 juin 2023, une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 2] s’est tenue. Contestant la régularité de cette réunion, la SCI Abfeb a fait assigner le syndicat des copropriétaires par acte d’huissier du 29 septembre 2023 aux fins essentielles d’en obtenir l’annulation.
Décision du 17 Mars 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/12666 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24BW
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique n°2 notifiées par RPVA le 19 août 2024, la SCI Abfeb sollicite du tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de :
« DECLARER la SCI ABFEB recevable et bien fondée en ses demandes;
A titre principal,
ANNULER la convocation reçue le 12 juin 2023 par la SCI ABFEB en vue de l’assemblée générale des copropriétaires du Syndicat des copropriétaires, [Adresse 2] du 29 juin 2023 ;
ANNULER l’assemblée générale des copropriétaires du Syndicat des copropriétaires, [Adresse 2] du 29 juin 2023 ;
A titre subsidiaire,
ANNULER la résolution n°14 donnant mandat au syndic d’agir en justice contre l’Union des Syndicats de copropriétaires de, [Adresse 5] ;
ANNULER la résolution n°15 donnant mandat au syndic d’agir en justice contre l’Association syndicale libre de, [Adresse 5] ;
ANNULER la résolution n°16 donnant mandat au syndic d’agir en justice pour contester la conformité des travaux réalisés par KEN CLUB ;
ANNULER la résolution n°18 donnant mandat au syndic d’agir en justice à l’encontre de l’Union des Syndicats de copropriété de, [Adresse 5], [Localité 1] dans le cadre du procès-verbal de l’assemblée générale de l’UNION du 27 mars 2023 autorisant la vente du volume 41, [Adresse 5] ;
ANNULER la résolution n°19 donnant mandat au syndic de mandater Maître Roxane SCHMID, avocat au barreau de PARIS, pour représenter le syndic ;
DIRE ET JUGER que la SCI ABFEB sera dispensée de participer à la dépense commune des frais de la présente procédure laquelle sera répartie entre les autres copropriétaires conformément à l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 2] sis, [Adresse 3] à verser une indemnité de 5.000 Euros à la SCI ABFEB en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 2] sis, [Adresse 3] aux dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. »
Décision du 17 Mars 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/12666 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24BW
En défense, le syndicat des copropriétaires, par conclusions récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 4 octobre 2024 demande au tribunal de :
« Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu le décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civil,
Vu la jurisprudence versée aux débats,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
— JUGER le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 3], dit SDC, [Adresse 2] recevable en ses demandes ;
— DEBOUTER la SCI ABFEB de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la SCI ABFEB à payer au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 3], dit SDC, [Adresse 2], la somme de somme de 4.656 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été close par ordonnance du 10 février 2025 et fixée à l’audience du 22 octobre 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 27 janvier 2025 prorogé au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’assemblée générale du 29 juin 2023
En vertu de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée sans ses annexes.
Le copropriétaire irrégulièrement convoqué et qui a participé à l’assemblée générale ne peut solliciter son annulation en son entier s’il a voté en faveur de tout ou partie des résolutions (Cass, 3ème civ. 14 mars 2019, n°18-10.379).
L’article 9 du décret du 17 mars 1967 prévoit que sauf urgence, la convocation à l’assemblée générale est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
Aux termes de son article 17, la feuille de présence est annexée au procès-verbal d’assemblée générale. La copie de cette annexe est délivrée aux copropriétaires par le syndic dans les conditions prévues à l’article 33 du même décret.
En application de l’article 26 du même décret, l’ordre du jour de l’assemblée générale est établi en concertation avec le conseil syndical.
Décision du 17 Mars 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/12666 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24BW
Aux termes de l’article 11, 3° de ce décret, « sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour, pour la validité de la décision […] :
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée générale est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché […] ».
En application de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale, statuant à la majorité de l’article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire.
*
Au soutien de ses demandes principales, la SCI Abfeb fait valoir que l’assemblée générale du 29 juin 2023 est nulle pour avoir été convoquée dans un délai inférieur à 21 jours en violation de l’article 9 du décret du 17 mars 1967. Elle relève que cette convocation ne peut être justifiée par l’urgence, à défaut d’établir un quelconque danger imminent ou un problème concernant le bon fonctionnement de la copropriété. Répondant au moyen adverse tenant à l’urgence de contester l’assemblée générale de l’Union tenue le 27 mars 2023 au cours de laquelle une résolution a été adoptée concernant la vente d’un volume au profit de la société Ken Club, elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires pouvait contester ladite assemblée jusqu’au 24 juillet 2023, ce qui lui permettait largement de respecter le délai de 21 jours.
Elle observe en outre que compte tenu de la démission de deux membres du conseil syndical, l’ordre du jour n’a pu être établi en concertation avec ledit conseil tel que prévu par l’article 26 du décret précité.
Elle invoque en outre une irrégularité affectant le procès-verbal de l’assemblée générale liée au défaut d’établissement de celui-ci au plus tard dans les huit jours conformément à l’article 17 du décret. Elle fait grief enfin de l’absence d’annexion de la feuille de présence audit procès-verbal.
Elle demande à titre subsidiaire l’annulation des résolutions n°14, 15, 16, 18 et 19 en se prévalant de l’article 11 du décret du 17 mars 1967 et en faisant grief au syndicat des copropriétaires de n’avoir pas joint à la convocation de devis et de pièces permettant aux copropriétaires de voter en toute connaissance de cause sur le choix de l’avocat pour le représenter dans les différentes procédures. Elle pretend que le syndicat des copropriétaires a reconnu cette irrégularité en procédant à la convocation d’une assemblée générale extraordinaire le 27 mars 2024 et en y annexant un projet de convention d’honoraires. En outre, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’une mise en concurrence laquelle est obligatoire pour tous marchés et contrats au-delà d’un seuil de 3.000 euros, seuil qui sera nécessairement atteint au regard des notes honoraires produites et de la demande au titre des frais irrépétibles.
En défense, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de l’ensemble de ses demandes en opposant que:
— la dérogation au délai de convocation de 21 jours précédant la tenue de l’assemblée générale est justifiée par l’urgence. Celle-ci résulte de la nécessité pour lui de contester l’assemblée générale de l’Union du 22 mars 2023 approuvant la cession d’un volume à la société Ken Club dont les gérants sont les mêmes que ceux de la SCI Abfeb. En effet, il soutient que cette opération est susceptible d’aller à l’encontre de l’intérêt de l’ensemble des copropriétaires compte tenu du prix dérisoire proposé. Il pretend que le procès-verbal de cette assemblée générale lui a été notifié le 24 mai 2023 de sorte qu’il devait saisir le tribunal au plus tard le 24 juillet 2023 de sa demande en annulation et pour ce faire, convoquer en urgence, une assemblée générale pour voter l’autorisation donnée au syndic d’agir en justice.
En tout état de cause, il considère que le délai de 17 jours constitue un délai raisonnable et qu’en toute hypothèse, la sanction du défaut de convocation dans le délai requis n’est pas l’annulation de la convocation mais celle de l’assemblée générale.
En outre, il rétorque que:
— la SCI Abfeb ne peut demander l’annulation de l’assemblée générale du 29 juin 2023 en son entier ayant voté “pour” à plusieurs résolutions;
— s’agissant du moyen tiré de la violation de l’article 26 du décret, aucune sanction n’est prévue à défaut d’établissement de l’ordre du jour en concertation avec le conseil syndical;
— sur le moyen tiré de la violation de l’article 17 du décret, il soutient que la SCI Abfeb ne justifie pas que le procès-verbal notifié n’est pas une copie de l’original de l’assemblée litigieuse ni que ce dernier n’aurait pas été établi immédiatement à l’issue de la réunion ou dans les huit jours suivants;
— l’article 42 de loi du 10 juillet 1965 n’impose pas la notification des annexes du procès-verbal de l’assemblée générale telle que la feuille de présence.
Sur les demandes subsidiaires, il conteste le premier moyen fondé sur le manque d’information sur les conditions essentielles du contrat avec l’avocat mandaté pour le représenter en justice en soutenant que l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit la fixation d’un seuil pour le montant des marchés et contrats pour lesquels une mise en concurrence est obligatoire, ne concerne que les seuls marchés de travaux et contrats de fourniture et non tout type de contrat. Il relève en outre que les résolutions contestées ne concernent que l’autorisation donnée au syndic d’ester en justice et non d’approuver les conditions de la convention d’honoraires avec son conseil.
En outre, il oppose que les notes d’honoraires produites ne concernent que la présente procédure et que la SCI ne saurait s’en prévaloir pour alléguer d’un dépassement du seuil de 3000 € puisque au visa de l’article 55 du décret du 19 mars 1967, il n’a pas besoin d’une autorisation en assemblée générale pour constituer avocat lorsqu’il est défendeur à une procédure.
Sur ce,
Sur la demande principale
En premier lieu, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale que la SCI Abfeb a voté en faveur de plusieurs résolutions notamment les résolutions n°3, 10, 11, 12, 13 et 17. Par conséquent, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de l’assemblée générale dans son entier, la convocation fut -elle irrégulière.
En outre, comme le relève de manière pertinente le syndicat des copropriétaires, le défaut de convocation n’est sanctionné que par une éventuelle annulation de l’assemblée générale critiquée et non de la convocation elle-même, de sorte que la demande d’annulation de la convocation ne saurait davantage prospérer.
Décision du 17 Mars 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/12666 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24BW
Sur les demandes subsidiaires d’annulation des résolutions n°14, 15, 16, 18 et 19
Les résolutions critiquées ont été votées en ces termes:
« 14. A la demande de Mme, [I], mandat au syndic d’agir en justice contre l’Union des syndicats de copropriétaires de, [Adresse 5]
Projet de résolution :
L’Assemblée Générale autorise le syndic à engager toute procédure judiciaire à l’encontre de l’Union des syndicats de copropriété de, [Adresse 5], [Localité 1], pour faire valoir les droits du syndicat des copropriétaires, [Adresse 2] opposé à la vente du volume 41 dans les conditions figurant au P.V. de l’assemblée générale du l’Union du 27 mars 2023 et plus précisément afin de faire annuler les résolutions autorisant la vente à la société KEN CLUB S.A.S, la société KEN GROUP S.A.S ou à toute autre société venant se substituer à elles et qui serait détenue directement ou indirectement par Messieurs, [X] ou, [J], [G], [E] au prix de 2.200.000€ et donnant pouvoir au conseil de l’Union et à la présidente de l’Union à l’effet d’entériner cette vente.
L’assemblée générale autorise le syndic à mandater Maitre Roxane Schmid, avocat au barreau de Paris, pour représenter le syndicat dans cette procédure.
Sont joints à la présente convocation les documents suivants :
Analyse des offres du cabinet Masson du 5 octobre 2022 apportant preuve que les chiffres annoncés au PV de l’Union présentent des écarts d’environ 1.000.000€ pour l’étanchéité et 850.000€ pour les jardins, propriété de l’ASL, au détriment des copropriétaires (2 documents, analyse et plan de repérage. PJ n°1 et 1a)
Pour l’Union, il s’agit donc d’une sous-évaluation grave du prix de vente consenti à l’acquéreur.
[…]
Cette résolution est adoptée
15. A la demande de Mme, [I], mandat au syndic, le cas echéant, d’agir en justice contre l’association syndicale libre de, [Adresse 5]
Projet de résolution :
L’Assemblée Générale autorise le syndic à engager toute procédure judiciaire à l’encontre de l’ASL, [Adresse 5], [Localité 1], pour faire valoir les droits du syndicat des copropriétaires, [Adresse 2] opposé à la cession au Ken Club des jardins et à leur transformation en terrasse, si une assemblée générale de l’ASL était intervenue ou devait intervenir pour voter le principe de cession des jardins au niveau 0 au Ken Club dans les conditions présentées lors de l’assemblée générale de PK III le 22/03/2023.
L’assemblée générale autorise le syndic à mandater Maitre Roxane Schmid, avocat au barreau de Paris, pour représenter le syndicat dans cette procédure.
Décision du 17 Mars 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/12666 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24BW
— Sont joints à la présente convocation les documents suivants :
Extraits du permis de construire accordé au Ken Club le 2 mai 2022 apportant preuve que ces jardins classés espaces verts par la ville de, [Localité 1] sont hors périmètre des travaux autorisés et déclarés propriété exclusive des copropriétaires du, [Adresse 5] (PJ n°2, Doc. 160_02_VPA_PKC_DPC_NTE_PRE_REPONSE_EVP)
Analyse des offres du cabinet Masson du 5 octobre 2022 apportant preuve que les chiffres annoncés au PV de l’Union présentent des écarts d’environ 1.000.000 € et 850.000€ pour les jardins propriété de l’ASL, au détriment des copropriétaires (2 documents, analyse et plan de repérage). PJ n°1 et 1al.
Pour l’ASL, le prétexte invoqué pour céder les parties communes s’appuie donc sur des chiffres que l’on peut supposer falsifiés, cette cession pouvant s’avérer gratuite. PJ n°1 et 1a.
[…]
Cette résolution est adoptée
16. A la demande de Mme, [I], mandat donné au syndic d’agir en justice pour contester la conformité des travaux réalisés par Ken Club
Projet de résolution :
L’Assemblée Générale autorise le syndic à engager toute procédure judiciaire à l’encontre de Ken Club, bénéficiaire du permis de construire numéro PC 075 116 21 V0040 délivré le 02 05 2022 pour non respect de ce permis, faire constater par huissier les écarts dossier PC / réalisation, les dégradations apportées au jardin et parties communes, et pour éclaircir la raison pour laquelle les travaux ne sont pas surveillés par l’architecte de l’immeuble comme l’Union s’y était engagée lors de l’AGE du 29 06 2021 ( PV page 3), stipulation qui a été retirée des délibérations de l’AG du 27 03 2023.
L’assemblée générale autorise le syndic à mandater Maitre Roxane Schmid, avocat au barreau de Paris, pour représenter le syndicat dans cette procédure.
— Sont joints à la présente convocation les documents suivants :
— Extrait du permis de construire, note concernant les jardins PJ n°2 Doc. 160_02_VPA_PKC_DPC_NTE_PRE_REPONSE_EVP )
— Extrait du permis de construire, plan masse, PJ n°3
0201_VPA_PKC_DPC_PLA_MAS_20210727115409
— photo prise ce jour de la grande verrière Doc 2305258travaux Ken, [Adresse 5]_photo chantier verrière, PJ n°4
Rapport Masson du 29 juin 2022 sur les plans d’exécution qui lui ont été communiqués et questions restées sans réponse, PJ n°5, Doc 220629 Rapport n°01-2022 avis projet KC
[…]
Cette résolution est adoptée
[…]
18. A la demande de M., [O], décision d’engager une procédure judiciaire à l’encontre de l’Union des syndicats de copropriété de, [Adresse 5], [Localité 1] pour faire valoir les droits du SDC PK 3 dans le cadre du PV de l’AG de l’Union du 27 mars 2023 / vente du volume 41, [Adresse 5]
Projet de résolution :
L’Assemblée Générale autorise le syndic à engager toute procédure judiciaire à l’encontre de l’Union des syndicats de copropriété de, [Adresse 5], [Localité 1], pour faire valoir les droits du syndicat des copropriétaires dans le cadre du PV de l’assemblée générale de l’Union du 27 mars 2023 vente du volume 41.
Le vote de l’Union n’a pas été fait conformément aux statuts de ladite Union, amalgame Union et ASL.
[…]
Cette résolution est adoptée
19. A la demande de M., [O], autorisation donnée au syndic de mandater Maitre Roxane Schmid, avocat au Barreau de Paris, pour représenter le syndic dans cette procédure
Projet de résolution: L’assemblée générale autorise le syndic à mandater Maitre Roxane Schmid, avocat au barreau de Paris, pour représenter le syndic dans cette procédure.
[…]
Cette résolution est adoptée ».
Il n’est pas contesté que l’assemblée générale du 29 juin 2023 a été convoquée le 12 juin 2023 soit dans un délai de 17 jours. Il est rappelé que l’article 9 permet une dérogation au délai de 21 jours sous réserve de justifier d’une urgence.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale de l’Union des syndicats des copropriété de, [Adresse 5] du 27 mars 2023 qu’a été approuvé, à la résolution n°5, le principe d’une cession du volume n°41 à la société Ken Club pour un montant de
2.200.000 euros à laquelle s’est opposé le syndicat des copropriétaires. Il n’est pas contesté que le procès-verbal de cette assemblée générale n’a été notifié au syndicat des copropriétaires que le 24 mai 2023 de sorte qu’il ne pouvait introduire son recours que jusqu’au 24 juillet 2023. Si le procès-verbal ne mentionne pas la présence ou non de membre du conseil syndical, il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires y a été représenté et a participé au vote de sorte qu’il doit être considéré qu’il a été informé dès le 27 mars 2023 de l’adoption de cette résolution.
Cependant, il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires d’avoir attendu la notification de l’assemblée générale de l’Union, le 24 mai 2023, pour lancer les convocations à l’assemblée générale du 29 juin 2023, cette notification du procès-verbal étant nécessaire pour soumettre au vote la contestation envisagée.
En outre, il sera relevé que la convocation a été faite par courrier daté du 6 juin 2023 reçu par la SCI Abfeb le 12 juin 2023 soit dans un délai proche de la notification du 24 mai 2023. Ainsi et contrairement à ce que soutient la SCI Abfeb, au vu des des délais contraints, il ne peut être considéré que le syndicat des copropriétaires ait fait preuve d’inertie conduisant à déroger au délai de convocation.
Par ailleurs, eu égard à l’importance et au montant du projet de cession litigieux, l’action en contestation de cette résolution était susceptible de présenter un enjeu pour l’ensemble de la copropriété. Dès lors, compte tenu des diverses démarches à entreprendre pour introduire une action en justice dans les délais légaux notamment la rédaction et la signification de l’assignation, laquelle est au demeurant produite, il y a lieu de considérer que la convocation à l’assemblée générale dans un délai abrégé de 17 jours est justifiée par l’urgence et a en outre permis aux copropriétaires d’être effectivement informés de la réunion. Le moyen tiré de la convocation irrégulière à l’assemblée générale sera par conséquent écarté.
Enfin, comme le relève le syndicat des copropriétaires, le défaut d’établissement de l’ordre du jour de la réunion en concertation avec le conseil syndical n’est pas sanctionné et ne peut en toute hypothèse faire encourir la nullité de l’assemblée générale. S’agissant de la feuille de présence, il convient de rappeler que conformément à l’article 42 précité, le syndic notifie aux copropriétaires le procès-verbal d’assemblée générale sans ses annexes. Les copropriétaires peuvent toutefois se voir délivrer la copie de ces dernières dans les conditions prévues à l’article 33 du décret précité. En l’occurrence, la SCI Abfeb ne justifie pas avoir sollicité cette communication ni s’être heurtée à un refus du syndic. Elle ne démontre pas davantage que la copie du procès-verbal dont elle conteste la régularité, ne serait pas une copie de l’original ni que procès-verbal aurait été établi au-delà du délai de huit jours prévu à l’article 17 du décret du 17 mars 1967.
Sur les moyens tenant au défaut d’information sur les conditions essentielles du contrat et à l’obligation de mise en concurrence, comme l’oppose utilement le syndicat des copropriétaires, aucune des résolutions contestées n’a pour objet la contractualisation avec un avocat mais uniquement une autorisation donnée au syndic pour introduire, pour son compte, une action en justice et/ou à mandater un avocat pour le représenter. Il sera en effet rappelé que les dispositions de l’article 11,3° invoqué par la SCI Abfeb et notamment la production des conditions essentielles d’un contrat n’est exigé que « lorsque l’assemblée générale est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché », ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, la régularité de ces résolutions ne peut être pas conditionnée à la communication des conditions essentielles d’un contrat tel que prévu à l’article 11 du décret susvisé et a fortiori, pas davantage à une obligation de mise en concurrence. Ces moyens ne sauraient donc être accueillis.
Par conséquent, l’ensemble des moyens d’annulation soulevés par la SCI Abfeb ayant été rejetés, cette dernière sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Partie succombant, la SCI Abfeb sera condamnée aux dépens de l’instance.
La SCI Abfeb, tenue aux dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Abfeb sera déboutée de sa demande de dispense de participation aux frais de la présente procédure prévu à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Il n’y a pas lieu, enfin, d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI Abfeb de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI Abfeb aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SCI Abfeb à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 2] sis, [Adresse 3] la somme de 3.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI Abfeb de sa demande de dispense de participation aux frais de la présente procédure prévu à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE la SCI Abfeb de ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 17 Mars 2026.
La Greffière La Présidente
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