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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 15 juil. 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 7]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Procédure accélérée au fond
N° RG 25/00234 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI6B
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 15 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 16]” sise [Adresse 4] à [Adresse 14] ([Adresse 10]), pris en la personne de son syndic, la S.A.S. SASIK, exploitant sous l’enseigne “SYNCHRO”
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Monsieur [Z] [R]
né le 24 août 1974 à [Localité 11] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [F] épouse [R]
née le 30 avril 1975 à [Localité 12] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
requis
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :
Après avoir, à notre audience publique du 17 juin 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statue comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [R] et Mme [H] [F] épouse [R] (ci-après les époux [R]) sont propriétaires du lot n° 20 (appartement) dépendant d’un immeuble en copropriété dénommé résidence “[Adresse 16]”, située [Adresse 6] [Localité 1].
Par assignation signifiée le 14 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[17]” située [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la société SASIK (ci-après le syndicat des copropriétaires), a fait assigner les époux [R] devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 10 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, aux fins de voir condamner solidairement ces derniers, outre aux entiers dépens, à payer :
— 5 852.39 euros au titre des provisions sur charges échues et à venir, selon décompte du 5 mars 2025, assortis des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022,
— 600 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de trésorerie résultant de la résistance abusive et du trouble subi, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 16]” demande également de juger :
— que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 16]” seront imputés exclusivement aux époux [R] en application de l’article 10-1de la loi du 10 juillet 1965, à l’exclusion des autres copropriétaires, la demande en justice valant mise en demeure.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir, pour l’essentiel, que les époux [R] ne règlent pas régulièrement les charges de copropriété dont ils sont redevables.
Bien que régulièrement assignés, les époux [R] ne se sont pas fait représenter et n’ont pas comparu à l’audience du 17 juin 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : “À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.”
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 16]” produit notamment :
— un extrait du livre foncier faisant apparaître M. [Z] [R] et Mme [H] [F] épouse [R] comme propriétaires du lot n° 20 dans la résidence “[Adresse 16]”,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 8 novembre 2021, 9 mai 2022 et 31 octobre 2023 portant approbation des copropriétaires des comptes et des budgets prévisionnels,
— la sommation de payer du 5 juillet 2024,
— le relevé de compte arrêté au 5 mars 2025 et faisant apparaître un impayé de 5 852,39 euros.
Ces pièces permettent d’établir le bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 16]” à hauteur de la somme réclamée, selon décompte arrêté au 5 mars 2025.
Il y a donc lieu de condamner in solidum les époux [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 16]”, pris en la personne de son syndic, la somme de 5 852,39 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025, date de l’assignation.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal.
Le syndicat des copropriétaires sollicite une somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la résistance abusive et du trouble subi.
Toutefois, il ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement par les époux [R] des sommes dont ils demeurent redevables, lequel est entièrement réparé par l’octroi d’intérêts moratoires assortissant la condamnation précitée.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les autres demandes
M. [Z] [R] et Mme [H] [F] épouse [R], parties perdantes, seront condamnés à payer les frais nécessaires exposés à compter de la mise en demeure, en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, les époux [R] seront également condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 16]”, et non compris dans les dépens.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE in solidum M. [Z] [R] et Mme [H] [F] épouse [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Localité 15] [Localité 13]” située [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la société SASIK, la somme de 5 852,39 € (cinq mille huit cent cinquante deux euros et trente neuf centimes) au titre des charges de copropriété échues et à échoir selon décompte arrêté au 6 février 2025, en deniers ou quittances, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025, date de la signification de l’assignation ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Localité 15] [Localité 13]” située [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la société SASIK, en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [R] et Mme [H] [F] épouse [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Localité 15] [Localité 13]” située [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la société SASIK, la somme de 800 € (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [R] et Mme [H] [F] épouse [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Localité 15] [Localité 13]” située [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la société SASIK, aux dépens et aux frais nécessaires exposés pour le recouvrement de la créance à compter de la mise en demeure ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement ;
ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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