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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 17 sept. 2025, n° 24/01517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 24/01517 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GIFP
Prêt – Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT
C/
[Y] [E] épouse [T]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 17 Septembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 11 Juin 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 17 Septembre 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Elisabeth WASTL
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Madame [Y] [E] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5] (87)
demeurant [Adresse 3]
NON COMPARANTE, ni représentée ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 11 Juin 2025, l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 17 Septembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 novembre 2019, la SA Compagnie générale de location d’équipements a consenti à [Y] [E] épouse [T] un prêt accessoire à une vente d’un montant en capital de 21137,76 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,479% remboursable en 49 mensualités, dont 48 s’élevant à 430,95 euros, et une échéance de 10850 euros, hors assurance.
Le véhicule financé, de marque PEUGEOT modèle 5008, immatriculé [Immatriculation 4] a été livré le 29 novembre 2019.
LA SA Compagnie générale de location d’équipements a adressé à [Y] [E] épouse [T] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1566,78 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 7 septembre 2023.
LA SA Compagnie générale de location d’équipements a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 8 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, la SA Compagnie générale de location d’équipements a fait assigner [Y] [E] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
— à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 8 novembre 2023,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— en tout état de cause, condamner [Y] [E] épouse [T] au paiement des sommes suivantes :
o 15310 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 8 novembre 2023 jusqu’au jour du parfait paiement,
o Ordonner la restitution du véhicule PEUGEOT modèle 5008, immatriculé [Immatriculation 4] portant le numéro de série VF3MCBHZWHL031339 et la carte grise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision,
o Autoriser tout huissier à l’appréhender afin qu’il soit vendu aux enchères et que le prix de vente vienne en déduction de la créance,
— condamner [Y] [E] épouse [T] au paiement des sommes suivantes :
o 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, la SA Compagnie générale de location d’équipements, représentée, maintient ses demandes, et dépose son dossier.
[Y] [E] épouse [T], régulièrement assignée, par procès verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge :
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 14 novembre 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 10 juillet 2023 et que l’assignation a été signifiée le 28 novembre 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que [Y] [E] épouse [T] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA Compagnie générale de location d’équipements, qui a fait parvenir à [Y] [E] épouse [T] une demande de règlement des échéances impayées le 7 septembre 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée le 14 novembre 2019, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 22 octobre 2024, la SA Compagnie générale de location d’équipements rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA Compagnie générale de location d’équipements est fondée à obtenir la condamnation de [Y] [E] épouse [T] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 11 612,16 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 28 novembre 2024.
D’autre part, il est également prévu au contrat à l’article 5b. le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, n’apparaît pas manifestement excessive au regard du préjudice subi. Il convient en conséquence de fixer la somme réclamée à ce titre à hauteur de 926,92 euros.
En conséquence, il convient de condamner [Y] [E] épouse [T] au paiement de 11 612,16 euros, arrêtée au 22 octobre 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,479% à compter du 28 novembre 2024, date de l’assignation et de 926,92 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024, date de l’assignation.
Sur la demande de restitution du véhicule :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle suppose que le créancier reçoive son paiement d’une tierce personne et la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur. Elle doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
Selon l’article 1346-2 du même code, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause « sûretés » qui prévoit la transmission par subrogation, par le vendeur, de la clause de réserve de propriété au bénéfice du prêteur. L’encadré en première page du contrat mentionne la subrogation.
L’attestation de livraison mentionne la subrogation.
En outre, les documents communiqués, notamment la clause de réserve de propriété, signée par le vendeur, le prêteur et l’emprunteur, démontrent l’intervention du créancier vendeur à l’acte de prêt et le respect des formalités relatives aux mentions de la quittance, permettant d’établir l’existence d’une subrogation au profit du prêteur.
Dès lors, les conditions de la subrogation conventionnelle, au profit du créancier ou du prêteur sont réunies et la SA Compagnie générale de location d’équipements peut se prévaloir de la clause de réserve de propriété du vendeur.
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur et de la résiliation du contrat de prêt, conformément à la convention de réserve de propriété, l’emprunteur est tenu de restituer le véhicule à première demande. Il convient donc d’ordonner la restitution du véhicule à la SA Compagnie générale de location d’équipements dans les conditions prévues au dispositif du jugement.
Toutefois, il n’est pas établi que la SA Compagnie générale de location d’équipements, qui n’a adressé une mise en demeure de payer les échéances le 7 septembre 2023 et s’est prévalu de l’exigibilité du contrat le 8 novembre 2023, a déjà demandé la restitution du véhicule, la mise en demeure ne visant que la déchéance du terme du contrat et le paiement des sommes dues. Dès lors, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte.
Il n’y a pas lieu de prévoir la saisie du véhicule qui constitue une voie d’exécution et pourra être mise en œuvre le cas échéant par le créancier en exécution de la décision dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [Y] [E] épouse [T] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de LA SA Compagnie générale de location d’équipements les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner [Y] [E] épouse [T] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE [Y] [E] épouse [T] à payer à la SA Compagnie générale de location d’équipements la somme de 11 612,16 euros (onze mille six cent douze euros et seize centimes) arrêtée au 22 octobre 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,479% à compter du 28 novembre 2024, date de l’assignation et de 926,92 euros (neuf cent vingt six euros et quatre vingt douze centimes) au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024, date de l’assignation,
ORDONNE à [Y] [E] épouse [T] de restituer à la SA Compagnie générale de location d’équipements le véhicule PEUGEOT modèle 5008, immatriculé [Immatriculation 4] portant le numéro de série VF3MCBHZWHL031339 et la carte grise, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
REJETTE la demande d’astreinte,
DIT n’y avoir lieu à prévoir la saisie et appréhension du véhicule qui constitue une voie d’exécution et pourra être mise en œuvre le cas échéant par le créancier en exécution de la décision dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE [Y] [E] épouse [T] à payer à la SA Compagnie générale de location d’équipements la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [Y] [E] épouse [T] aux dépens,
DEBOUTE la SA Compagnie générale de location d’équipements de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Elisabeth WASTL
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