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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 mai 2025, n° 25/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00705 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7N6
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00705 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7N6
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2025
DEMANDERESSE
Mme [M] [Z] veuve [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
Me [R] [D], ès qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de Monsieur [W] [H] suivant jugement du tribunal de commerce d’Auch du 10 janvier 2025, demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 30 avril 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 29 novembre 2024 ayant désigné Monsieur [B] [T] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/01381 (MI 25/00000019).
Puis, par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [M] [Z] a fait assigner Maître [R] [D] ès qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de Monsieur [W] [H] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, Maître [R] [D] ès qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de Monsieur [W] [H] n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, Monsieur [W] [H] est défendeur à la procédure d’expertise judiciaire. Il est entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GA CARRELAGE. Toutefois, ce dernier a, manifestement, fait l’objet d’une procédure de sauvegarde suivant le jugement du Tribunal de commerce d’AUCH du 10 janvier 2025, bien que le jugement ne figure pas parmi les pièces.
Ledit jugement a manifestement nommé en tant que mandataire, Maître [R] [D], auprès de laquelle, Madame [M] [Z] a procédé à la déclaration de ses créances envers Monsieur [W] [H] par courrier en date du 13 mars 2025 et pour lequel la mandataire judiciaire a accusé réception (pièce n°12 des conclusions du demandeur).
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Les dépens seront à la charge du demandeur, Madame [M] [Z], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction de l’instance RG n° 24/01381 et de l’instance RG n°25/00705 sous le numéro le plus ancien RG n° 24/01381,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à Maître [R] [D] ès qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de Monsieur [W] [H] , les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [T] suivant la décision en date du 29 novembre 2024 (RG n°24/01381 mesure d’instruction n°25/19) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la
présente ordonnance à l’expert judiciaire.
Condamnons le demandeur, Madame [M] [Z], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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