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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 23/05196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
29 Avril 2025
N° RG 23/05196 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NKEO
[Adresse 5]
[B] [N]
C/
[K], RAM [Localité 7], MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD DAC, [O] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
Date des débats : 04 mars 2025, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [B] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jade LEMAIRE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de la SELARL JEGU-LEROUX, avocat plaidant au barreau de Rouen
DÉFENDEURS
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX ([K]), dont le siège social est sis [Adresse 10]
représenté par Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Oliver SAUMON, avocat plaidant au barreau de Paris
RAM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
Société MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD DAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vanessa BERNE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de BELLOC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Lyon
Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Maeva VANBERGUE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Georges LACOEUILHE, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==o0§0o==--
Exposé du litige
Madame [N] souffrant d’obésité morbide avec un IMC à 40, consultait le Docteur [C] à la Polyclinique du Plateau, lequel réalisait le 30 mai 2012 une coelioscopieexploratrice pour une gastroplastie par anneau ajustable.
Les suites étaient marquées par des douleurs et des vomissements, conduisant à une nouvelle intervention le 6 juin pour repositionnement de l’anneau gastrique.
Le 19 juin, les plaies de la coelioscopie apparaissaient inflammées.
Le 18 septembre, une échographie abdomino-pelvienne retrouvait une collection autour du boîtier d’injection de l’anneau gastrique. Madame [N] était alors hospitalisée à la Clinique du Mont-Louis pour ablation du boitier, mise à plat d’un abcès profond et prélèvements.
Ces derniers revenaient positifs au staphylocoque doré.
En 2016, Madame [N] était de nouveau hospitalisée pour migration intragastrique totale de l’anneau gastrique entrainant une perforation au niveau de la jonction œsogastrique. Une nouvelle intervention était réalisée par le Docteur [H] pour ablation de l’anneau gastrique par voie coelioscopique puis pour gastrectomie totale avec reconstitution oesojujénale.
Madame [N] saisissait la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) d’Ile de France le 2 janvier 2018 d’une demande d’indemnisation.
La Commission rejetait la demande de Madame [N], estimant qu’il ressortait de façon manifeste des pièces du dossier qu’aucun des seuils de gravité n’était atteint.
La requérante saisissait alors la CCI d’une demande de conciliation le 27 avril 2018 mais cette demande n’aboutissait pas.
Par assignation en date du 29 juillet 2020, Madame [N] saisissait le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, sollicitant l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire de la clinique du Mont Louis, de la Polyclinique du plateau, du Docteur [C], du Docteur [H], de l'[K] et de la RAM.
Par Ordonnance en date du 3 février 2021, le juge des référés faisait droit à cette demande d’expertise et désignait le Docteur [S] [L], chirurgien viscéral, en qualité d’expert, qui dé-posait son rapport définitif le 18 mai 2021.
Madame [N], suivant exploit du 27 septembre 2023, a saisi le tribunal judiciaire de Ponto-ise afin notamment qu’il condamne in solidum le Docteur [C], le Docteur [H] et l'[K], ainsi que le régime d’assurance maladie à la somme totale de 227 885,57 euros au titre des « fautes commises et de l’aléa thérapeutique », outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Elle a sollicité également la condamnation du Docteur [C] à la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’impréparation.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, Madame [B] [N] a sollicité la condamnation in solidum du Docteur [C], de la compagnie d’assurances Medical Insurance Company LTD DAC, du Docteur [H] et de l'[K] à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 100 591,66 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
— 8000 € au titre des souffrances endurées,
— 4406,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4000 € au titre du préjudice esthétique permanent (erreur matérielle, lire préjudice esthétique temporaire),
— 61 625 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 40 262,51 € au titre de l’assistance tierce personne permanente,
— réserver les dépenses de santé futures,
— 4000 € au titre du préjudice d’agrément (ajouter aussi 4000 euros au titre du préjudice esthétique permanent suite à une erreur matérielle dans le dispositif),
— 5000 € au titre du préjudice sexuel,
— 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
— s’agissant uniquement du préjudice lié au défaut d’information, condamner le Docteur [C], la compagnie d’assurances Medical Insurance Company LTD DAC à lui payer 10 000 € au titre du préjudice d’impréparation.
Au soutien de ses demandes, Mme [N] a fait valoir qu’elle a été victime de fautes de la part des Docteurs [C] et [H] et d’une infection nosocomiale ainsi que d’aléas thérapeutiques dans le cadre de sa prise en charge médicale.
Elle sollicite d’abord la somme de 10 000 € au titre du préjudice impréparation en raison d’un manquement au devoir d’information du Docteur [C]. S’agissant des autres postes de préju-dice, elle fait valoir que le Docteur [C] a commis des manquements dans la surveillance ainsi qu’un défaut de précaution, que le Docteur [H] ne l’a pas correctement informée de la gastrectomie qui a été pour elle un traumatisme certain. Elle ajoute subir encore de nombreux troubles, d’ordre physique ou psychologique, impactant de façon importante son entourage. Enfin, s’agissant de l’infection nosocomiale, elle fait valoir que les multiples opérations et la dégradation majeure de son état de santé permettent de retenir des troubles particulièrement graves dans son existence, remplissant la condition de gravité des séquelles et permettant une indemnisation de l'[K].
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ([K]) a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
— à titre principal : le rejet de toute demande d’indemnisation et sa mise hors de cause,
— à titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise, surseoir à statuer sur la de-mande d’indemnisation de Madame [N] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et surseoir à statuer sur la demande de condamnation de l'[K],
— en tout état de cause, rejeter toute demande de condamnation formulée à son encontre.
Au soutien de ses demandes, l'[K] a fait valoir qu’une victime ne peut prétendre à une indemnisation par la solidarité nationale que si elle a été victime d’un accident médical non fautif et si cet accident a occasionné des séquelles d’une certaine gravité (taux d’incapacité permanente supérieur à 24 %, taux d’incapacité temporaire de 50 % pendant au moins six mois sur une période de 12 mois, arrêt de travail durant six mois ou inaptitude définitive à poursuivre son activité professionnelle);
L'[K] a rappelé l’impossibilité de prononcer une condamnation solidaire à son encontre. Il a sollicité sa mise hors de cause. À titre subsidiaire, il a sollicité une nouvelle expertise judiciaire.
Il est apparu que le Docteur [C] était décédé. Sa compagnie d’assurance, la Compagnie d’assurances MEDICAL INSURANCE COMPANY Ltd DAC, est intervenue volontairement.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, la Compagnie d’assurances MEDICAL INSURANCE COMPANY Ltd DAC a sollicité, à titre principal, le débouté de la partie demanderesse et, à titre subsidiaire, l’octroi des sommes suivantes :
— assistance par tierce personne temporaire : 1 318,40 euros.
— souffrances endurées : 1 000 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire : 694,40 euros.
Etant précisé que les autres postes de préjudices seront rejetés, à savoir :
— préjudice esthétique temporaire
— Déficit fonctionnel permanent
— [Localité 9] personne définitive
— Préjudice d’agrément
— Préjudice sexuel
Outre la réduction des demandes de Madame [N] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
Au soutien de ses demandes, la compagnie d’assurance a fait valoir que le docteur [C] n’a commis aucune faute, l’expert judiciaire ne l’ayant pas retenu, tant sur l’information préopératoire (attestation de consentement éclairé signée par la patiente), que sur la prise en charge, étant précisé que le médecin traitant de Madame [N] était habilité à surveiller son état de santé et que la complication d’incarcération de l’anneau est non fautive, l’intervention prise en charge par le docteur [C] étant indispensable suite à l’infection nosocomiale.
À titre subsidiaire, la compagnie d’assurance a sollicité que les demandes soient ramenées à de plus justes proportions.
Le Docteur [O] [H] suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, a sollicité :
— à titre principal, le débouté de la partie adverse de l’ensemble de ses demandes ainsi que sa con-damnation à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— à titre subsidiaire, dire que l’indemnisation mise à la charge du Docteur [H] ne saurait excéder l’euro symbolique,
— à titre infiniment subsidiaire, retenir une perte de chance de 16 % imputable au Docteur [H], dire qu’il ne saurait supporter que les seuls préjudices strictement imputables à la perte de chance de se soustraire à l’intervention du 13 mai 2016 et débouter la partie demanderesse de ses de-mandes formulées au titre de l’aide à la tierce personne permanente, du déficit fonctionnel perma-nent, du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément,
— subsidiairement, réduire les demandes formulées au titre de l’aide à la tierce personne perma-nente, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice sexuel à de plus justes proportions,
— réduire la demande au titre de l’assistance tierce personne temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique permanent à de plus justes proportions,
— débouter la partie demanderesse de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— suspendre l’exécution provisoire,
— en tout état de cause, rejeter la demande de contre-expertise formulée par l'[K].
Au soutien de ses demandes, le docteur [H] a formellement contesté le principe de sa responsabilité, estimant que la qualité des soins dispensés ainsi que l’information délivrée étaient irréprochables. À titre subsidiaire, il a sollicité la limitation de sa responsabilité au seul préjudice d’impréparation. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal retenait sa responsabilité, les préjudices liés à la perte de chance devront être réduits à de plus justes proportions.
Régulièrement assignée à personne morale, la RAM n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture du 9 janvier 2025 a fixé les plaidoiries au 4 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
MOTIFS
Sur les demandes formulées à l’égard du docteur [C]
Il convient de relever que, dans les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, le Docteur [C] apparaît encore dans le dispositif desdites écritures alors qu’il n’est pas contesté que celui-ci est décédé. L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. Ainsi, il convient de constater l’extinction de l’instance à l’égard du Docteur [C].
Par ailleurs, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la Compagnie d’assurances MEDICAL INSURANCE COMPANY Ltd DAC.
Sur la responsabilité du Docteur [C] au titre du préjudice d’impréparation, préjudice autonome
Les articles L.1111-2 et L.1111-4 du code de la santé publique disposent notamment que toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L.1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable (…) Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté (…)
L’article R. 4127-35 du code de la santé publique dispose que le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
SUR CE,
Madame [B] [N] fait valoir que le manquement d’information par le Docteur [F]-ceau a été à l’origine d’un préjudice autonome. Elle précise qu’elle ne sait ni lire ni écrire et qu’il ne ressort à aucun moment d’un compte rendu préopératoire que les informations quant aux risques opératoires et aux mesures hygiéno-diététiques nécessaires lui ont été données oralement et de façon intelligible.
La société Medical Insurance fait valoir que ce reproche n’est que de pure circonstance puisque, lors de l’accedit du 26 mars 2021 au cours duquel Madame [N] était assistée de son avocat, aucun grief n’a été formulé sur ce point, notamment lors des interrogations de l’expert. Ceci explique, selon la société d’assurance, que l’expert n’ait retenu aucun manquement à cet égard, se référant par ailleurs à l’attestation de consentement éclairé signée par Madame [N] avant l’intervention du 23 mai 2012.
L’expert note :
« l’information préalable à la pose de l’anneau gastrique :
Exposée oralement lors de la consultation du Docteur [C] le 30 avril 2012, un mois avant l’intervention, elle est attestée par un document de consentement éclairé qui fait état de la justification de l’intervention, de ses risques et aléas. Il n’est pas explicitement mentionné les directives d’observance postopératoires et les mesures hygiéno-diététiques nécessaires lorsqu’on est porteur d’un tel dispositif.
Tels sont les éléments repérés par l’expert permettant au tribunal d’apprécier la qualité de l’information préalable.
L’expert estime pour sa part que, pour tronquée qu’elle soit, une information plus complète n’aurait pas modifié la décision prise par Madame [N] pour bénéficier de cette intervention répu-tée peu invasive et réversible ".
Il est de jurisprudence constante que, si l’acte de soins entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien de causalité avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette infor-mation engage la responsabilité du praticien à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à cette intervention. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
Or, en l’espèce, il résulte de l’expertise que, si elle avait été informée du risque inhérent à l’acte médical (pose de l’anneau), Madame [N] aurait néanmoins accepté cet acte, au vu des caractéristiques de celui-ci. En effet, un IMC à 40 présente des risques majeurs pour la santé et la pose d’un anneau réversible (opération comportant peu de risque) apparaît être une solution particuliè-rement adaptée et peu invasive.
En conséquence, la demande indemnitaire indépendante de 10 000 € formulée au titre du préjudice d’impréparation à l’encontre de la compagnie d’assurances du Docteur [C] sera rejetée.
Sur les responsabilités
Il résulte notamment des dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique qu’hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les articles R4127-32, R4127-33 du même code disposent que, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés.
Les fautes commises par le docteur [C]
* Sur la réalisation technique de l’acte
L’expert relève que « le non enfouissement de l’anneau à la face antérieure de l’estomac, la fixa-tion du cardia au péritoine diaphragmatique sans fixation postérieure du dispositif, le recours gonflement immédiat du ballonnet de l’anneau relèvent d’une technique écourtée dont l’expert ne partage pas la façon de faire ».
Ainsi, l’expert précise que les techniques utilisées par le docteur [C] tant dans la mise en place que dans le repositionnement de l’anneau étaient perfectibles, mais que ces techniques ne peuvent être rattachées de façon directe et certaines aux complications ultérieures.
Aucune faute ne peut être retenue de ce chef.
* Sur le défaut de surveillance de la patiente
Selon l’expert, " les signes de reflux sont notés dans le dossier médical de Madame [N] dès le 26 juin 2013 sans que la corrélation entre ces symptômes et un reflux gastro-œsophagien dû à l’anneau gastrique ne soit fait (…) la surveillance radiologique annuelle par transit oeso gastro duodénal (19 mars 2013, 17 février 2014, 6 juillet 2015) transmis par le docteur [A], radio-logue, au Docteur [C], se résume à vérifier le serrage et le positionnement de l’anneau gastrique (…) depuis juin 2013, l’expert estime que la surveillance de Madame [N] par le docteur [C] s’est écartée des règles de l’art par manquement de précaution ".
Ainsi, les symptômes de reflux ont été mal interprétés, les vérifications faites sur l’anneau ont été sommaires, ce qui traduit un manque de précaution de la part du Docteur [C].
* Sur l’absence d’intervention en raison de l’anneau gastrique devenu non ajustable
Dans le cadre de la chirurgie de l’anneau gastrique, celui-ci est relié par une tubulure à un boîtier de contrôle placé sous la peau, à partir duquel il est possible d’ajuster la taille de l’anneau en fonction de l’amaigrissement.
Il n’est pas contesté que le docteur [C] a laissé en place un anneau gastrique devenu non ajustable, tout en laissant la tubulure abandonnée dans l’abdomen.
Ainsi, l’expert relève : " dès lors que les phénomènes inflammatoires ont disparu et que la cicatri-sation cutanée est acquise au terme d’un délai minimum de trois mois, il est justifié de restaurer la stabilité du dispositif et de ne pas laisser une tubulure abandonnée dans l’abdomen (…) ".
Ainsi, le docteur [C] n’aurait pas dû laisser une tubulure abandonnée dans l’abdomen et aurait dû réintervenir dès le mois de janvier 2013.
L’expert précise également : " en l’absence de réintervention, cette tubulure peut à elle seule être à l’origine d’abcès, de perforation d’un organe de voisinage, de péritonite, toutes éventualités poten-tiellement mortelles. En cela, le docteur [C] s’est écarté des règles de l’art ".
« Dès lors que le ballonnet de l’anneau n’est plus accessible pour en modifier le volume et par la même le niveau de striction de l’estomac, le dispositif perd sa capacité à moduler la restriction alimentaire en fonction des variations du poids d’une part, des troubles digestifs ressentis, notamment de reflux gastro- œsophagien d’autre part (…) à défaut d’un retrait systématique, son maintien sans reconnexion relève d’une surveillance renforcée et justifie son retrait dès lors que la patiente ressent de l’inconfort comme c’était le cas chez Madame [N] ".
Ainsi, l’expert précise que l’absence d’une nouvelle intervention permettant la reconnexion du nouveau boîtier et le changement de tubulure a engendré un risque pour la santé de Madame [N]. Or, l’ablation de l’anneau n’a été envisagée qu’à compter du mois d’avril 2016, alors qu’elle aurait dû être envisagée dès le mois de juin 2013 et aurait dû, à tout le moins, faire l’objet d’une surveillance renforcée, laquelle n’a pas eu lieu.
Dans la mesure où il ne peut être affirmé avec certitude que tous les anneaux laissés en place dans ces conditions évoluent vers l’incarcération et où la reconnexion du boîtier n’aurait pas forcément pu éviter à coup sûr la survenue de cette conséquence inhabituelle, l’expert retient que les man-quements dans la surveillance effectuée par le Docteur [C] ont fait perdre une chance à Madame [N] évaluée à 20 % de ne pas voir le risque d’incarcération se réaliser.
Néanmoins, au vu des différents manquements aux règles de l’art, tant s’agissant de l’absence de retrait du dispositif que de l’absence de surveillance de la patiente, il est justifié de retenir la res-ponsabilité du Docteur [C] à hauteur de 50 % dans la survenance des dommages pour la patiente. En effet, l’incarcération de l’anneau suite aux manquements du docteur [C] décrits plus haut ne peut plus être considérée comme un simple risque puisqu’elle s’est réalisée, le docteur [C] s’étant sans conteste écarté des règles de l’art.
Sur les fautes commises par le Docteur [H]
Il résulte des pièces versées aux débats qu’en 2016, Madame [N] a été de nouveau hospitalisée pour migration intra gastrique totale de l’anneau gastrique entraînant une perforation au niveau de la jonction œsogastrique. Une nouvelle intervention a été réalisée par le Docteur [H] pour ablation de l’anneau gastrique par voie cœlioscopique puis pour gastrectomie totale avec reconstitution oeso-jujénale.
* Information préalable au retrait de l’anneau gastrique
Il résulte des pièces versées aux débats et des conclusions de l’expertise judiciaire qu’au cours de l’intervention du 20 avril 2016, le docteur [H] a observé que l’anneau était incrusté dans la paroi de la région œsogastrique, à l’origine d’une perforation. Il a alors pris la décision de retirer, en plus de l’anneau gastrique, la totalité de l’estomac et la tubulure. L’expert relève à ce titre : " un TOGD préopératoire montre la présence d’une sténose en regard de l’anneau gastrique. Une fibros-copie montre un rétrécissement important avec déformation de jonction œsogastrique sans signe migration intra-gastrique de l’anneau. En accord avec la patiente, décision d’effectuer l’ablation de l’anneau gastrique par voie cœlioscopique (…) l’anneau est incrusté dans la paroi de la région œsogastrique à l’origine d’une perte de substance (perforation) de cette zone. Le docteur [H] prend la décision peropératoire d’enlever en bloc la totalité de l’estomac, l’anneau gastrique et sa tubulure qui lui est restée solidaire ".
Il n’est pas contesté que Madame [N] a signé une attestation de consentement éclairé avant le retrait de l’anneau gastrique énonçant qu’elle a été « prévenue du fait qu’au cours de cette intervention, une découverte ou un événement imprévu pourrait conduire l’opérateur à élargir la procédure en réalisant des actes complémentaires différents de ceux prévus initialement ». Force est de constater que cette formulation est loin d’être précise et ne vise pas expressément le cas de la gastrectomie. L’argument du Docteur [H] selon lequel il a donné l’ensemble des informations à l’oral ne peut être pris en considération, la patiente niant avoir reçu de telles informations, étant rappelé, qu’ainsi qu’il résulte des textes précités du code de la santé publique, il appartient au praticien de rapporter la preuve qu’il a délivré une information complète au patient.
Par ailleurs, l’expert précise également : « si l’occurrence de l’incarcération puis de la migration intra gastrique de l’anneau reste faible (1,3 %), cette migration se manifeste dans 30 % des cas par l’intolérance récemment aggravée d’un anneau gastrique posé de longue date. »
Ainsi, selon les conclusions de l’expertise judiciaire, il apparaît que la probabilité de la complication (la perforation dans la région œsogastrique) ne pouvait être considérée comme négligeable. Ainsi, l’argument du Docteur [H] consistant à se retrancher derrière l’existence d’un risque imprévisible et exceptionnel ne peut donc prospérer.
Par ailleurs, le docteur [H] fait valoir que, même si elle avait été davantage informée quant au risque d’ablation totale de l’estomac, Madame [N] aurait tout de même accepté le bénéfice de l’intervention. Néanmoins, même si l’expert précise que la gastrectomie était adaptée aux données acquises de la science et ne constate pas de faute dans la réalisation de l’acte chirurgical, force est de constater que Madame [N] s’est vue priver d’une chance de se soustraire à l’intervention chirurgicale. Le choix ne lui a donc pas été laissé de s’opposer à la gastrectomie, chirurgie mutilante, alors que des alternatives existaient, ainsi que constaté par l’expert.
Il apparaît, en conséquence, que l’information préalable n’a pas permis à Mme [N] de consentir de façon éclairée à la gastrectomie.
* Établissement du diagnostic d’incarcération de l’anneau gastrique dans la paroi de l’estomac
L’expertise judiciaire relève : " le diagnostic, évoqué sur l’aggravation récente (trois mois aupara-vant) de l’intolérance d’un anneau connu comme non ajustable est affirmé par le TOGD (radio de transit) ou par le scanner abdominopelvien avec injection. La fibroscopie œsogastro duodénale permet d’évaluer le degré de migration de l’anneau dans la paroi gastrique tant en profondeur qu’en étendue circonférentielle. Dans le cas de Madame [N], ces examens n’ont pas été réalisés et le diagnostic de migration de l’anneau gastrique est établi per opératoirement ".
Par ailleurs, l’expert précise : " en se fondant sur la demande du Docteur [A], radiologue, sans qu’il ne soit fait état des résultats d’un TOGD (radio du transit), en ne prescrivant aucun examen morphologique (scanner abdominal, fibroscopie), le docteur [H] s’est écarté des règles de l’art dans l’établissement du diagnostic de migration intra gastrique d’un anneau. Pratiquant ainsi, le docteur [H] a manqué de précaution ".
L’expert fait valoir qu’en l’absence de fibroscopie et de scanner abdominal, aucun diagnostic sé-rieux n’a pu être posé. Il en déduit que Madame [N] a été privée de la possibilité de choisir une alternative à l’intervention : "ce manquement est à l’origine d’une décision opératoire insuffi-samment justifiée. Ce manquement a privé Madame [N] d’une information préopératoire loyale et complète sur son état de santé et sur ses conséquences potentiellement dommageables d’une part, de toute alternative thérapeutique à l’intervention proposée par le Docteur [H], d’autre part ".
L’expert précise : " Pratiquant ainsi, le Docteur [H] a privé Madame [N] d’une chance estimée à 20 % de se soustraire à l’intervention chirurgicale proposée et à ses conséquences dommageables y compris d’impréparation à cette éventualité prévisible (…) ".
Le docteur [H] fait valoir, à titre subsidiaire, que le défaut d’information a seulement engendré un préjudice d’impréparation.
Le préjudice d’impréparation est le préjudice moral né de la privation du droit à l’information. Ainsi, une simple méconnaissance de la volonté du patient peut engendrer un préjudice d’impréparation. Or, ainsi que relevé par l’expert judiciaire, le défaut d’information préalable et le manquement dans l’établissement du diagnostic d’incarcération de l’anneau dans la paroi de l’estomac ont non seulement privé Madame [N] d’une information loyale et complète sur son état de santé et sur les conséquences potentielles mais l’ont également privée de choisir toute alternative thérapeutique.
En l’espèce, la gastrectomie ne correspond pas à la réalisation d’un risque inhérent à l’acte de soin et correspond à un acte chirurgical ayant pour cause directement l’incarcération de l’anneau. Ainsi, si le docteur [H] avait procédé à l’ensemble des examens nécessaires (TOGD et FOGD no-tamment), il aurait pu laisser le choix à sa patiente de la thérapeutique à adopter et aurait pu la laisser choisir si elle acceptait d’être mutilée afin de ne pas prendre de risques pour sa santé fu-ture. Le préjudice subséquent n’est pas un préjudice d’impréparation mais un préjudice corporel (ouvrant droit à l’indemnisation des dommages patrimoniaux et extrapatrimoniaux quand bien même la réparation n’intervient que pour une fraction des préjudices suite à l’application d’un taux de perte de chance) découlant d’une faute du docteur [H], laquelle ne se limite pas à l’absence d’information.
* Sur les conclusions du rapport d’expertise
Les conclusions du rapport d’expertise sont les suivantes :
« en synthèse, les manquements du Docteur [C] sont pour 20 % à l’origine du dommage et de l’ensemble des préjudices qui y sont liés.
Pour les 80 % restants portant exclusivement sur la période de prise en charge par le docteur [H], les manquements de ce dernier sur l’information préalable à l’intervention du 13 mai 2016 ont fait perdre à Madame [N] une chance estimée à 20 % de se soustraire à l’intervention chirurgicale insuffisamment justifiée et à ses conséquences dommageables et d’éviter en totalité un préjudice d’impréparation.
Le reste des préjudices, soit 64 %, sont imputables à des aléas thérapeutiques qu’aucune technique fiable et reproductible ne peut éviter à tout coup ".
Néanmoins, au vu des développements précédents, le docteur [C] sera reconnu responsable de 50 % des dommages, tandis que le docteur [H] sera tenu responsable pour 10 % au titre de la perte de chance d’éviter les conséquences dommageables, étant précisé que l’expert souligne que la responsabilité de ce dernier porte exclusivement sur sa période de prise en charge. Le reste du préjudice est imputable à un aléa thérapeutique.
En raison de ce partage de responsabilité, la condamnation du docteur [H] et de la société d’assurance ne peut être prononcée in solidum.
Sur les demandes formulées à l’encontre de l'[K]
L’article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose notamment que, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection noso-comiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de pré-vention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique dispose que, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L.1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;
2° Les dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
Il résulte de l’article R. 6111-6 du même code que les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales.
Par ailleurs, l’article D1142-1 du même code dispose que le pourcentage mentionné au précédent article est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
* Sur le principe d’une coexistence entre la responsabilité des praticiens et la solidarité nationale
Il n’est pas contesté que l’infection nosocomiale par staphylocoque doré est apparue au décours de la prise en charge de Madame [N]. En effet, l’expert identifie une infection du boîtier de l’an-neau gastrique qui a pour origine les manipulations répétées : « infection du boîtier d’AGA (boîtier non ajustable) : elle se manifeste par des douleurs et une inflammation de la peau en regard du boîtier sous-cutané de l’AGA associés à des signes biologiques d’infection et à la présence d’une collection liquidienne autour du boîtier (échographie du 18 septembre 2012). Elle sera confirmée par les résultats de prélèvements bactériologiques per opératoires (staphylocoque doré) lors de son retrait (19 septembre 2012). Cette infection centripète du boîtier est en rapport avec les manipula-tions itératives sur le boîtier sous-cutané de l’anneau gastrique les 5 juin, 4 juillet, 28 août 2012 ».
Ces manipulations proviennent de l’hospitalisation du 5 juin 2012 avec un contrôle de l’anneau gastrique le 6 juin suivant, un nouveau contrôle le 4 juillet 2012 et une échographie abdominale le 29 août 2012. Comme relevé par l’expert, « l’infection est confirmée par l’analyse bactériologique des prélèvements de liquide et tissus autour du boîtier, du boîtier lui-même et/ou de sa tubulure », engendrant la nécessité urgente d’une nouvelle intervention le 19 septembre 2012.
Ainsi qu’il en résulte des conclusions d’expertise : " l’infection est traitée par le retrait du boîtier et l’obturation de la tubulure de liaison entre le boîtier l’anneau lui-même (19 septembre 2012, Docteur [C]). À partir de cette date, le dispositif devient non ajustable".
Cette infection a engendré le retrait du boîtier et donc la fin de l’ajustabilité de l’anneau et une tubulure obturée sans fonction, ce qui est contraire aux règles de l’art, ainsi que le précise l’expert : " la tubulure peut à elle seule être à l’origine d’abcès, de perforation d’un organe de voisinage, de péritonite, toutes éventualités potentiellement mortelles. En cela, le Docteur [C] s’est écar-té des règles de l’art ".
L’expert relève que « l’infection du boîtier est un risque lié aux soins dont le taux de réalisation est de 0,6 %. Aucune mesure fiable et reproductible ne peut en éviter à tout coup la survenue ».
L'[K] reconnaît que l’infection nosocomiale a joué un rôle causal dans la gastrectomie mais il précise qu’il ne doit pas en supporter la réparation, contestant au passage la clé de répartition retenue par l’expert.
Le cumul des deux modes de réparation (responsabilité du praticien et solidarité nationale) pré-sente un intérêt lorsque la responsabilité du professionnel de santé n’est que partielle, en contemplation du dommage corporel subi par le patient, autrement dit, lorsque la responsabilité ne permet de réparer que la seule perte de chance d’éviter le dommage. Un complément d’indemnisation est alors recherché auprès de l'[K] pour permettre à la victime d’obtenir la réparation intégrale de son dommage corporel. Une jurisprudence constante admet ce cumul dans plusieurs hypothèses.
Dans l’hypothèse où un accident médical non fautif est à l’origine de conséquences dommageables mais où une faute a augmenté les risques de sa survenue et fait perdre une chance à la victime d’y échapper, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses consé-quences remplissent les conditions posées au II de l’article L. 1142-1 du même code, l’indemnité due par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ([K]) étant réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance.
Ainsi, et dans la mesure où ne peuvent être exclus du bénéfice de la réparation au titre de la solidarité nationale les préjudices, non indemnisés, ayant pour seule origine un accident non fautif, il apparaît que l'[K] peut, en principe, avoir vocation à indemniser la victime.
Sur le lien de causalité entre l’accident non fautif et les préjudices subis
Seuls les dommages consécutifs à une infection nosocomiale peuvent faire l’objet d’une indemni-sation sur la base de règles dérogatoires. Les autres dommages relèvent du régime de droit com-mun, supposant par conséquent la démonstration d’une faute. En se basant notamment sur les con-clusions du rapport d’expertise, le tribunal doit déterminer si les séquelles présentées par la pa-tiente sont bien en relation directe et certaine avec l’infection nosocomiale. Or, force est de cons-tater que la causalité entre la gastrectomie (à l’origine des dommages subis par Mme [N]) et l’infection nosocomiale est indirecte. En effet, ainsi que relevé dans les paragraphes précédents, il apparaît que la gastrectomie découle directement de l’incarcération de l’anneau, lequel a été engendré par le fait de laisser un anneau non ajustable et une tubulure obturée sans fonction dans les viscères de la patiente (le tout en l’absence de surveillance renforcée).
Le rôle causal de l’infection nosocomiale quant aux dommages subis par Mme [N] est indéniable, mais celui-ci n’est qu’indirect. Le dommage ne découle pas d’un fait non fautif mais des erreurs commises par le docteur [C], ne permettant pas une indemnisation de la patiente par la solidarité nationale.
Mme [N] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes formulées à l’égard de l'[K].
Sur la liquidation des préjudices
Les préjudices patrimoniaux temporaires
* L’assistance tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante (autonomie locomotive, se laver, se coucher, se déplacer, alimentation, manger et boire, procéder à ses besoins naturels).
L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense. La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base d’un taux horaire moyen, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne et le lieu de domicile de la victime.
Madame [N] conteste les conclusions de l’expert, sollicitant de faire débuter ce poste de préjudice à compter de l’intervention du 30 mai 2012 et non à compter du 26 mai 2016, expliquant que si la prise en charge par le docteur [C] avait été conforme aux règles de l’art, son état médical aurait pu être stabilisé à cette date. Elle sollicite de retenir un tarif de 22 € de l’heure. Elle sollicite donc l’octroi de la somme de 100 591,66 € au titre de ce poste de préjudice.
Le docteur [H] précise qu’il convient de ne pas tenir compte des charges sociales dès lors qu’il n’est pas justifié du recours à un organisme professionnel, proposant de retenir un taux horaire de 9,76 € aboutissant à l’octroi de la somme de 641,93 euros.
La compagnie MEDICAL INSURANCE COMPANY propose un taux horaire de 16 € et s’oppose à ce que le tribunal outrepasse les conclusions de l’expert ainsi que sollicité par Madame [N].
L’expert judiciaire retient : " durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 % du 26 mai 2016 au 26 août 2016 (92 jours), Madame [N] ne pouvait pas : se lever, se coucher, faire ses transferts seule (20 minutes par jour), s’habiller seule (20 minutes par jour), faire son ménage (soit deux heures par semaine soit en lissant 16 minutes par jour), faire ses courses (deux heures par semaine soient en lissant 16 minutes par jour), faire la cuisine (une heure par jour). Au sujet de ses enfants, elle ne pouvait pas faire leur petit déjeuner (10 minutes par jour). Le besoin total en aide humaine s’élevait donc à hauteur de 2h30 par jour durant cette période : 230 heures ".
« Durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 27 août 2016 au 24 février 2017 (182 jours) : (…) nous pouvons considérer que pendant cette période, le besoin en aide humaine s’élevait à une heure par jour tous les jours : 182 heures ".
Il convient de retenir les périodes telles que déterminées par l’expert judiciaire. En effet, les besoins en aide humaine à indemniser sont uniquement ceux en lien direct avec les dommages causés par les fautes des praticiens et non ceux en lien avec la première chirurgie bariatrique du 30 mai 2012 nécessité par l’IMC de la patiente. L’expert a expressément précisé qu’il n’existait pas d’ “incidence sur les activités habituelles” pour la période du 1er juin 2012 au 12 février 2016 et a précisé qu’il existait une réduction de 10 % des activités habituelles pour la période du 13 février 2016 au 12 mai 2016, sans que la preuve ne soit rapportée que cette faible réduction a nécessité des besoins en aide humaine.
En revanche, il convient de retenir un besoin en aide humaine à compter du 13 mai 2016, date d’hospitalisation de la patiente pour la migration intra gastrique de l’anneau. En effet, le poste d’assistance tierce personne indemnise la perte d’autonomie de la victime, laquelle doit être appréhendée dans tous ses aspects. Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais a vocation à indemniser sa perte d’autonomie pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne, en ce compris ses obligations de mère et ses obligations administratives. En conséquence, l’aide humaine de 2H30 par jour commence à courir le 13 mai 2016 jusqu’au 26 août 2016.
Au vu des tarifs pratiqués en région parisienne et de la nature de l’aide requise, le taux horaire retenu sera de 18 €. Il est de jurisprudence constante que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance d’un membre de la famille et il y a lieu d’indemniser les charges sociales.
Le calcul est donc le suivant :
2h30 X 106 jours X 18 € = 4770 euros.
Pour la deuxième période (du 27 août 2016 au 24 février 2017), le calcul est le suivant : 1 heure X 182 jours X 18 euros = 3276 euros,
soit la somme totale de 8046 euros, somme à laquelle il faudra appliquer la clé de répartition telle que retenue par le tribunal.
Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
* Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
Madame [N] fait valoir qu’elle a souffert de douleurs abdominales intenses, d’une inflammation de la peau, d’une incarcération de l’anneau gastrique dans la région cardiale de l’estomac, d’une perte de continuité physiologique de la digestion après la gastrectomie totale. Elle précise qu’elle doit être indemnisée à hauteur de 8000 € à ce titre. La compagnie d’assurances MEDICAL INSURANCE COMPANY propose une indemnisation à hauteur de 5000 € avant application de la clé de répartition. Le docteur [H] propose l’octroi de la somme de 6000 € (360 € lui étant imputables).
L’expert retient des souffrances endurées de trois sur sept. Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [N] a souffert lors de l’infection due au staphylocoque doré (inflammation de la peau et des tissus), mais également suite à la gastrectomie totale et avant la consolidation (douleurs opératoires, postopératoires, système digestif dégradé à la suite de cette ablation).
Au vu des souffrances endurées, elle peut prétendre à l’octroi de la somme de 8000 €, avant répartition en fonction de la responsabilité de chacun.
* Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, qui correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à sa consolidation.
Madame [N] sollicite l’octroi d’une somme de 30 € par jour, soit la somme de 4406,40 € euros. La société MEDICAL INSURANCE COMPANY propose une indemnité journalière de 25 €, amenant à un total de 3472 €, dont 694,40 € imputables au Docteur [C]. Le docteur [H] propose une indemnité journalière à hauteur de 23 € et sollicite que les prétentions de la demanderesse antérieures à sa propre intervention ne puissent lui être imputées, tout en rappelant que sa propre part de responsabilité ne permet pas de le condamner à plus de 350,70 €.
L’expert judiciaire retient :
— pour la période du 1er juin 2012 (date de sortie de la patiente à la suite de la pose de l’anneau) au 12 mai 2016 (veille de l’hospitalisation pour gastrectomie totale) : déficit fonctionnel temporaire total de trois jours, partiel de 5 % entre le 1er juin 2012 et le 18 septembre 2012 (109 jours), partiel de 3 % entre le 19 septembre 2012 et le 12 février 2016 (1241 jours), partiel de 10 % entre le 13 février 2016 et le 12 mai 2016 (89 jours),
— pour la période du 13 juin 2016 (date de l’hospitalisation pour gastrectomie totale) au 24 février 2017 (veille de la consolidation de la patiente) : déficit fonctionnel temporaire total de 13 jours, partiel de 40 % du 26 mai 2016 au 26 août 2016 (92 jours), partiel de 25 % du 27 août 2016 au 24 février 2017 (veille de la consolidation) (182 jours).
Au regard des conclusions de l’expert qui prend en considération les différents certificats médicaux fournis par la victime ainsi que les déclarations de cette dernière, une indemnité forfaitaire équivalente à 29 euros peut être retenue, cette indemnisation étant proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité est partielle.
Il est certain que les périodes de déficit fonctionnel temporaire imputable au Docteur [H] ne débutent qu’à compter du 13 mai 2016, date de début de la prise en charge par ce dernier. Il conviendra donc d’en tenir compte dans la répartition de l’indemnisation en fonction des responsabilités de chacun.
Le calcul est le suivant, s’agissant du docteur [C]:
— 109 jours X 29 € X 5% = 158,05 €,
— 1241 jours X 29 € X 3% = 1079,67 €,
— 89 jours X 29 € X 10 % = 258,10 €,
-13 jours X 29 € = 377 €,
— 92 jours X 29 € X 40 % = 1067,20 €,
— 182 jours X 29 € X 25 % = 1319,50 €, soit la somme totale de 4259,52 € avant imputation de la responsabilité incombant au Docteur [C].
Le calcul est le suivant, s’agissant du docteur [H]:
-13 jours X 29 € = 377 €,
— 92 jours X 29 € X 40 % = 1067,20 €,
— 182 jours X 29 € X 25 % = 1319,50 €, soit la somme totale de 2763,70 € avant imputation de la responsabilité incombant au Docteur [H].
* Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’une altération de l’apparence physique que la victime peut subir, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation.
Madame [N] sollicite l’octroi de la somme de 4000 € à ce titre, précisant que son image était extrêmement altérée du fait de son état de santé, de la modification importante de son aspect physique, de ses capacités cognitives et de déplacement.
La société d’assurance Medical Insurance Company sollicite le débouté, l’expert ne retenant pas ce poste de préjudice.
Le Docteur [H] propose l’octroi de la somme de 500 € à ce titre, soit 80 € à sa charge.
L’expert judiciaire, malgré la demande qui est faite dans sa mission (« donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif »), ne distingue pas entre les deux types de préjudice. Il relève, dans ce paragraphe : « 1,5/7 en rapport avec les cicatrices abdominales séquellaires de l’intervention du 13 mai 2016 ». Force est de constater qu’il évoque ainsi un préjudice esthétique définitif.
La demande formulée au titre du préjudice esthétique temporaire sera donc rejetée, aucune pièce autre que l’expertise judiciaire ne venant en étayer l’existence.
Les préjudices patrimoniaux permanents
* Les dépenses de santé futures
Il convient de préciser que Madame [N] souhaite « réserver » les dépenses de santé future. Ceci ne peut s’analyser comme une prétention au sens des dispositions du code de procédure civile et il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur ce poste de préjudice en l’absence de demande.
* La tierce personne permanente
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante (autonomie locomotive, se laver, se coucher, se déplacer, alimentation, manger et boire, procéder à ses besoins naturels).
Madame [N] précise qu’elle a besoin d’une auxiliaire de vie permettant de compenser la réduction de 20 % de ses activités personnelles habituelles préconisant de retenir un taux horaire de 22 euros, soit une somme totale de 40 262,51 €.
La compagnie d’assurances sollicite le débouté de cette demande, précisant que la patiente ne présente aucun déficit fonctionnel permanent. Elle ajoute qu’une somme de 16 € de l’heure est plus cohérente.
Le Docteur [H] fait valoir qu’il ne saurait supporter que les seuls préjudices strictement imputables à la perte de chance de se soustraire à l’intervention du 13 mai 2016 et sollicite donc, à titre principal, le débouté des demandes concernant les préjudices permanents. À titre subsidiaire, il sollicite de retenir un taux horaire de 9,76 €.
L’expert judiciaire précise : « les besoins tierce personne (auxiliaire de vie) après consolidation visent à compenser la réduction de 20 % des activités personnelles habituelles en rapport avec un déficit fonctionnel permanent de 20 % : elles sont évaluées à 30 minutes tous les jours ».
Un taux de déficit fonctionnel permanent a effectivement été retenu concernant Madame [N] (cf paragraphe suivant). Par ailleurs, ainsi que précisé dans les paragraphes précédents, le Docteur [H] sera tenu de l’indemnisation des préjudices permanents, son défaut de diagnostic ayant conduit à gastrectomie sans que la patiente puisse choisir une alternative thérapeutique afin de ne pas être mutilée, étant précisé qu’un taux de perte de chance de 10% est appliqué.
S’agissant d’une période après consolidation, au vu de la nature de l’aide requise et des tarifs pratiqués en région parisienne, il convient de retenir un taux horaire de 20 € sur 412 jours afin de tenir compte des congés payés et jours fériés. Le juge devant s’en tenir au montant des demandes formulées.
Il convient de dire que Madame [N] est en droit d’obtenir paiement de la somme de 40262,51 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente avant imputation du taux de responsabilité de chacun.
Les préjudices extra patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Madame [N] estime que le taux retenu par l’expert est insuffisant eu égard à la dégradation de son état de santé général. Elle produit des prescriptions et certificats médicaux d’un psychiatre et propose de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 25 % pour les séquelles psychologiques et cognitives en plus des séquelles physiques. Elle sollicite donc l’octroi de la somme de 61 625 € à ce titre.
La compagnie d’assurances Medical Insurance Company sollicite le débouté de la demande à ce titre, précisant que la gastrectomie totale engendre les mêmes conséquences qu’un by-pass gastrique, que les troubles fonctionnels allégués ne sont pas en lien avec l’incarcération de l’anneau gastrique et que, s’agissant des troubles psychiques, ceux-ci ne sont pas la conséquence des complications déplorées.
Le Docteur [H] sollicite le débouté, dans la mesure où il ne saurait supporter que les seuls préjudices strictement imputables à la perte de chance de se soustraire à l’intervention du 13 mai 2016. À titre subsidiaire, il sollicite de retenir le taux arrêté par l’expert judiciaire étant précisé que Madame [N] présentait un état antérieur du point de vue psychique (troubles anxiodépressifs et de mémoire).
L’expert précise : " troubles digestifs et nutritionnels nécessitant un suivi médical permanent, un traitement quasi permanent, une contrainte diététique stricte avec incidence sociale : 15 %.
Manifestations anxieuses discrètes spécifiques, quelques réminiscences pénibles, tension psychique, initialement évaluées à 3 %. Prenant en compte les éléments phobiques liés aux manifestations digestives, leur évaluation est portée à 5 %.
Soit au total : 20 % ".
Force est de constater que l’expert, contrairement à ce qui est allégué par la compagnie d’assurances, retient un lien direct et certain entre les fautes commises par les praticiens et les dommages subis au titre de la gastrectomie. Il n’est donc pas possible de faire droit à la demande de débouté formulée par l’assurance du docteur [C].
Ainsi que précisé plus haut, le Docteur [H] sera tenu de l’indemnisation des préjudices après la consolidation après application d’un taux de perte de chance, son défaut de diagnostic ayant engendré une mutilation sans que Madame [N] puisse choisir une alternative thérapeutique.
Madame [N] sollicite une majoration du taux du déficit fonctionnel permanent lié à l’état psychique. Néanmoins, l’expert judiciaire note au sein de son rapport : " d’un point de vue psychique : il est noté une personnalité anxiodépressive à l’adolescence (…) des troubles mnésiques relatés dans le dossier médical du docteur [W], médecin traitant (consultation du 4 mai 2011) : troubles de la mémoire, traîne depuis ses 18 ans, pas de DTS, se trouve lente et facilement perturbable. La consultation du Docteur [X], neurologue (17 septembre 2019) fait état d’une possible maladie neurodégénérative précoce « . L’expert ajoute : » les troubles de l’endormissement sont un symptôme qui s’intègre à d’autres troubles anxiodépressifs. Ils sont pour une part en rapport avec les conséquences dommageables des faits critiqués que ces derniers ont aggravés. Une autre part à l’origine de ces troubles est constituée par les troubles de la mémoire qui appartiennent à une pathologie neurodégénérative, dont les premiers symptômes sont notés en 2011 et antérieurement sur la consultation de prise en charge initiale du docteur [W], médecin traitant, sans rapport avec les faits critiqués ".
En conséquence, il apparaît que l’expert judiciaire a tenu compte de l’existence d’un état antérieur pour fixer le déficit fonctionnel permanent d’un point de vue psychique. Ce taux de déficit fonctionnel permanent sera validé par le tribunal.
Madame [B] [N] est née le [Date naissance 2] 1974. Sa date de consolidation a été fixée au 25 février 2017, alors qu’elle était âgée de 42 ans. La valeur du point à retenir est donc de 2245. Madame [N] est donc en droit d’obtenir la somme de 44 900 € au titre du déficit fonctionnel permanent, avant imputation en fonction des responsabilités de chacun.
* Le préjudice esthétique permanent
Madame [N] sollicite l’octroi de la somme de 4000 € à ce titre, précisant qu’il existe une modification importante de son aspect physique, de ses capacités cognitives et des déplacements, engendrant une image extrêmement altérée de sa personne. La compagnie d’assurances ne formule aucune proposition. Le Docteur [H] propose l’octroi de la somme totale de 500 €, soit 80 € à sa charge.
L’expert judiciaire retient un préjudice esthétique permanent de 1,5/7 en rapport avec les cicatrices abdominales séquellaires de l’intervention du 13 mai 2016.
À ce titre, et afin de remplir Madame [N] de ses droits, il convient d’allouer la somme de 2500 € avant imputation des responsabilités de chacun.
* Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Madame [N] sollicite à ce titre l’octroi de la somme de 4000 €, précisant qu’elle a désormais des difficultés pour se livrer à ses activités de loisirs antérieurement pratiquées (gymnastique et course à pied). La compagnie d’assurances MEDICAL INSURANCE COMPANY sollicite le débouté de cette demande, précisant que, selon l’expert, l’IMC de 26,2 permet l’accomplissement des activités de loisirs. Le Docteur [H] sollicite le débouté de la demande, précisant que la demanderesse ne souffre d’aucun préjudice d’agrément.
L’expertise judiciaire précise : " Madame [N] allègue des difficultés à se livrer à ses activités de loisirs antérieurement pratiqués (gymnastique et course à pied), lorsque son IMC était à 36,6. L’expert estime que les conséquences des faits critiqués sur l’état de santé de Madame [N] dont l’IMC est aujourd’hui à 26,2 ne sont pas de nature à rendre ces activités impossibles. "
Au vu des constatations de l’expertise médicale en l’absence de pièces versées aux débats permettant de les contredire, il convient de débouter Madame [N] de ses demandes formulées au titre du préjudice d’agrément.
* Le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Madame [N] sollicite l’octroi de la somme de 5000 € à ce titre, faisant valoir qu’eu égard à son état tant physique que psychologique, elle subit une perte totale de libido constitutive d’un préjudice sexuel. La compagnie d’assurances sollicite le débouté de cette demande, estimant qu’il n’existe pas de déficit fonctionnel permanent. Le docteur [H], quant à lui, précise que l’indemnisation au titre de ce poste de préjudice ne saurait excéder la somme de 1000 €.
L’expertise judiciaire retient : " le préjudice sexuel allégué par Madame [N] est une altération de la libido. Les troubles anxiodépressifs en sont à l’origine ".
S’il est vrai qu’il existe un état antérieur quant aux troubles anxiodépressifs, il résulte de l’expertise judiciaire qu’au titre des troubles psychiques et notamment anxiodépressifs, un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 % peut être retenu en relation avec les fautes commises. À ce titre, il convient d’octroyer à Madame [N] la somme de 3500 € au titre du préjudice sexuel, avant imputation des responsabilités de chacun.
Condamnations en fonction des responsabilités
Les sommes allouées seront réparties comme suit:
— au titre de la tierce personne temporaire: 4023 euros à la charge de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY et 804,60 euros à la charge du Docteur [H],
— au titre des souffrances endurées: 4000 euros à la charge de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY et 800 euros à la charge du Docteur [H],
— au titre du déficit fonctionnel temporaire: 2129,76 euros à la charge de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY et 276,37 euros à la charge du Docteur [H], les périodes retenues étant différentes pour les deux praticiens,
— au titre de la tierce personne permanente: 20131,25 euros à la charge de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY et 4026,25 euros à la charge du Docteur [H],
— au titre du déficit fonctionnel permanent: 22450 euros à la charge de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY et 4490 euros à la charge du Docteur [H],
— au titre du préjudice esthétique permanent: 1250 euros à la charge de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY et 250 euros à la charge du Docteur [H],
— au titre du préjudice sexuel: 1750 euros à la charge de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY et 350 euros à la charge du Docteur [H].
Sur les autres demandes
La RAM de [Localité 7] n’a pas constitué avocat et n’a pas envoyé ses débours.
La société MEDICAL INSURANCE COMPANY et le Docteur [H], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens. Il est équitable de condamner la société MEDICAL INSURANCE COMPANY à verser madame [B] [N] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [H] sera débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles, sa demande principale ayant été rejetée.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autre-ment.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie qu’il ne soit pas fait exception à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Constate l’extinction de l’instance à l’égard du docteur [C],
Déclare recevable l’intervention volontaire de la Compagnie d’assurances MEDICAL INSURANCE COMPANY Ltd DAC ;
Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts formulés par Madame [N] au titre du préjudice d’impréparation, au titre du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de l'[K],
Dit n’y avoir lieu à statuer s’agissant des dépenses de santé futures en l’absence de demande,
Retient le partage de responsabilité comme suit :
o Docteur [C] : 50% des dommages subis,
o Docteur [H] : 10% des dommages subis au titre de la perte de chance,
Alloue à Mme [B] [N] la somme totale de 66 731,23 euros au titre de la liquidation de son préjudice corporel, répartie comme suit, avant imputation des éventuelles provisions versées :
* à la charge de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY Ltd DAC :
— 4 023 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 129,76 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20 131,25 euros au titre de la tierce personne permanente,
— 22 450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 250 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 1 750 euros au titre du préjudice sexuel,
soit une somme totale de 55 734,01 euros,
* à la charge du Docteur [H] :
— 804,60 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 800 euros au titre des souffrances endurées,
— 276,37 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4 026,25 euros au titre de la tierce personne permanente,
— 4 490 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 250 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 350 euros au titre du préjudice sexuel,
soit une somme totale de 10 997,22 euros,
Condamne la société MEDICAL INSURANCE COMPANY Ltd DAC à payer à Madame [B] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes, et notamment la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le docteur [H] ;
Condamne in solidum la société MEDICAL INSURANCE COMPANY Ltd DAC et le Docteur [H] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 8], le 29 avril 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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