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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 12 sept. 2024, n° 22/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT sise [ Adresse 2 ], S.A. CARMA ASSURANCES RCS |
Texte intégral
N° RG 22/00513 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FVOK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/00513 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FVOK
N° minute : 24/193
Code NAC : 60A
LG/AFB
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS
Mme [G] [E] [L] [F]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Joséphine QUANDALLE-BERNARD de la SARL BERNARD PUECH AVOCATS & Associés, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
M. [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Joséphine QUANDALLE-BERNARD de la SARL BERNARD PUECH AVOCATS & Associés, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
DÉFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT sise [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège
n’ayant pas constitué avocat
S.A. CARMA ASSURANCES RCS 330 598 616, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
M. [Z] [T]
né le [Date naissance 4] 1994 , demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 30 Mai 2024 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 22 Février 2024 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 décembre 2015, M. [Z] [T], conducteur du véhicule Opel Corsa, immatriculé [Immatriculation 9], assuré auprès de la compagnie d’assurance SA Carma, a perdu le contrôle de son véhicule.
Mme [G] [F], passagère arrière gauche de ce véhicule, a été gravement blessée dans cet accident.
Par ordonnance en date du 3 septembre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [H] et lui a alloué une provision complémentaire de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Cet expert a déposé son rapport en date du 24 décembre 2020.
Faute de proposition d’indemnisation, par actes d’huissier délivrés en date des 1er et 2 février 2022, Mme [G] [F] et son petit-ami, M. [V] [D] ont fait assigner la compagnie d’assurance SA Carma, M. [Z] [T] et la CPAM du Hainaut afin d’obtenir reconnaissance de responsabilité et l’indemnisation de leurs préjudices.
Par dernières conclusions signifiées en date du 03 novembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, Mme [G] [F] et M. [V] [D] sollicitent en application des dispositions de la Convention de La Haye en date du 4 mai 1971 et de la loi belge du 21 novembre 1989, de :
Evaluer le préjudice subi par Mme [G] [F] suite à l’accident de la circulation du 19 décembre 2015, de la manière suivante :
Poste de
Préjudi-ce
Montant
Quote part à la charge du
responsa-ble à hauteur de 100%
Part revenant à
la Victime
Solde revenant à la
CPAM
solde
revenant à
la Mutuelle
PREJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux avant consolidation
D.S.A
20 605,79 €
20 605,79€
4 031,08€
14 030,00€
2 544,71 €
F.D.
31 679,15 €
31 679,15€
31 679,15€
0,00 €
0,00 €
P.G.P.A
40 063,45 €
40 063,45€
40 063,45€
0,00 €
0,00 €
P.S.U
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
total
92 348,39 €
92 348,39€
75 773,68€
14 030,00€
2 544,71 €
Préjudices patrimoniaux avant consolidation
D.S.F
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
P.G.P.F
908 021,41 €
908 021,41
€
908 021,41 €
0,00 €
I.P
312 985,23 €
312 985,23
€
312 985,23 €
0,00 €
F.V.A
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
F.L.A
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
T.P
457 145,21 €
457 145,21 €
457 145,21 €
0,00 €
total
1 678 151,85 €
1678 151,85 €
1678 151,85 €
0,00 €
0,00 €
Total Préj.
Patrim.
1 770 500,24 €
1 770500,24
€
1 753925,53
€
14 030,00€
0,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation
D.F.T.
17 127,00 €
17 127,00€
17127,00€
0,00 €
0,00 €
S.E.
35 000,00 €
35 000,00 €
35 000,00 €
0,00 €
0,00 €
P.E.T.
10 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
0,00 €
0,00 €
total
62 127,00 €
57 127,00 €
57 127,00 €
0,00 €
0,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux après consolidation
D.F.P.
120 000,00 €
120000,00
€
120 000,00 €
0,00 €
0,00 €
P.E.P.
15 000,00 €
15 000,00 €
15 000,00 €
0,00 €
0,00 €
P.A.
30 000,00 €
30 000,00 €
30 000,00 €
0,00 €
0,00 €
P.S.
20 000,00 €
20 000,00 €
20 000,00 €
0,00 €
0,00 €
P.E.
20 000,00 €
20 000,00 €
20 000,00 €
0,00 €
0,00 €
TOTAL
205 000,00 €
205 000,00 €
205 000,00 €
0,00 €
0,00 €
Total Préj.
Extra-pat.
267 127,00 €
262 127,00 €
262 127,00 €
0,00 €
0,00 €
TOTAL
2 037 627,24 €
2032627,24
€
2016052,53
€
14 030,00€
2 544,71€
En conséquence,Condamner solidairement la SA Carma Assurances et M. [Z] [T] à payer à Mme [G] [F] la somme de 1 901 052,53 euros (2 016 052,53 euros – 115 000 euros de provisions),A titre subsidiaire,Si le tribunal considère qu’une perte de chance doit être appliquée aux Pertes de Gains Professionnels Actuels de Mme [G] [F] il sera considéré que Mme [F] a subi des pertes de gains professionnels actuels à hauteur de 28 044,41 euros,Condamner solidairement la SA Carma Assurances et M. [Z] [T] à lui payer la somme de 28 044,41 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,En tout état de cause,Condamner solidairement la SA Carma Assurances et M. [Z] [T] à payer la somme de 243,86 euros au titre de la perte de revenu de M. [V] [D],Condamner solidairement la SA Carma Assurances et M. [Z] [T] à payer à M. [V] [D] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection,Condamner solidairement la SA Carma Assurances et M. [Z] [T] à payer à M. [V] [D] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel,Condamner solidairement la SA Carma Assurances et M. [Z] [T] à payer à M. [V] [D] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice sexuel,Condamner solidairement la SA Carma Assurances et M. [Z] [T] au paiement des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2017 sur la totalité des indemnités allouées aux victimes sans déduction des provisions versées et des créances des organismes sociaux jusqu’au jour où la décision à intervenir deviendra définitive,Ordonner la capitalisation des intérêts pour l’ensemble des condamnations,Dire que le jugement à intervenir opposable à la CPAM du Hainaut,Condamner la SA Carma Assurances au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SA Carma Assurances aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, Mme [G] [F] expose avoir été victime d’un grave accident de la circulation en date du 19 décembre 2015, alors qu’elle était passagère arrière gauche du véhicule conduit par M. [Z] [T], assuré auprès de la compagnie d’assurance SA Carma Assurances. Elle précise avoir subi un traumatisme crânien grave qui a bouleversé sa vie et sa personnalité. Elle indique que les parties sont d’accord sur l’application de la loi belge du 21 novembre 1989 à l’accident subi dans la mesure où cet accident a eu lieu sur le territoire belge. Elle souligne cependant que les parties ne sont pas d’accord quant au barème d’indemnisation applicable et qu’elle soutient que le tableau belge comme la nomenclature Dintilhac n’ont aucune valeur impérative. Elle fait état de plusieurs décisions rendues qui ont retenu l’application de la nomenclature Dintilhac en soulignant que les principes d’indemnisation des lois belge et française sont très proches et que le dommage a été subi en France et que la sécurité sociale française ayant indemnisé la victime, la nomenclature Dintilhac doit être appliquée. Au surplus, elle met en exergue que les parties étaient d’accord pour l’appliquer et ce n’est que récemment dans le cadre de nouvelles conclusions que la compagnie d’assurance a changé son argumentaire et soutenu que la nomenclature belge devait impérativement s’appliquer. Elle rappelle également que lors de la procédure de référé, les parties avaient convenu de se placer sous cette nomenclature ce qui explique que l’expert désigné devait réaliser sa mission sur la base de cette nomenclature et ce, sans que cette ordonnance n’ait été contestée. Elle conteste les conclusions du médecin mandaté par la compagnie d’assurance pour transposer le rapport de l’expert en droit belge et rappelle que ce médecin n’est pas impartial et indépendant dans la mesure où ce dernier est payé par la compagnie d’assurance. Au surplus, elle soutient qu’en application du principe français également reconnu par le droit belge à une indemnisation de son préjudice intégral, il conviendra sur certains de ses postes de préjudice de faire application du barème des coefficients d’érosion monétaire car son préjudice doit être évalué au jour où le juge statue. S’agissant du poste de perte de gains professionnels actuels, elle rappelle qu’au moment de l’accident, elle avait fait deux ans de CAP Esthétique en contrat d’apprentissage, qu’elle avait juste avant cet accident perdu ce contrat d’apprentissage suite à un incendie des locaux de son employeur et qu’elle était donc en recherche d’un autre contrat pour poursuivre ses études. Elle soutient que les séquelles de cet accident l’ont empêchée de débuter sa carrière à temps plein à compter du mois de novembre 2017 compte-tenu des troubles neurologiques dont elle souffre qui rendent difficiles son entrée et son maintien dans le monde du travail. Elle précise qu’au regard de ses difficultés cognitives et sa grande fatigabilité, elle se sentait incapable de reprendre le métier d’esthéticienne et qu’ainsi, elle n’a jamais repris son bac Pro esthétique ce qu’a d’ailleurs retenu, à juste titre, l’expert. Elle chiffre son préjudice aux salaires qu’elle aurait dû percevoir jusqu’à la fin de sa formation soit jusqu’à la fin août 2017, puis à la somme qu’elle aurait dû gagner jusque fin octobre 2017, correspondant à la fin de son bac professionnel, et enfin à partir du 1er novembre 2017 à la date de consolidation, à laquelle il convient de déduire les salaires perçus dans le cadre de ses stages, soit une perte d’une somme de 40 063,45 euros. Elle conteste l’application sur ce poste de préjudice du principe de la perte de chance et rappelle que la compagnie d’assurance acceptait la somme sollicitée dans ses premières écritures et que rien ne justifie un tel changement. Elle considère qu’il est évident qu’elle aurait terminé ses études et qu’elle aurait retrouvé un contrat d’apprentissage en mentionnant le court délai entre la perte de son contrat et la date de l’accident qui sont insuffisants à conclure le contraire. Subsidiairement, elle estime que si le tribunal devait retenir une indemnisation sur la base d’une perte de chance, cette dernière devrait être chiffrée à 70 %. S’agissant de ses pertes de gains professionnels futurs, elle expose avoir beaucoup de difficultés à travailler à temps plein au sein d’une société et qu’elle a ainsi créé son entreprise d’onglerie en date du 12 avril 2021. Elle soutient que si cet accident n’avait pas eu lieu, elle aurait pu créer son entreprise plus tôt, certainement au moment de sa consolidation et qu’elle n’aurait eu aucune difficulté à travailler à temps plein. Elle souligne que les pièces versées permettent d’établir qu’elle gagne une somme mensuelle de 859,40 euros en moyenne et qu’à temps plein, elle aurait gagné le double. Elle chiffre ainsi sa perte de revenu mensuelle à cette somme, et sollicite pour les arrérages échus entre le 5 juillet 2019 et le 4 juillet 2024, une somme de 51 564 euros ainsi que la somme de 856 457,41 euros après capitalisation de sa perte annuelle de revenus. Elle s’oppose à une évaluation forfaitaire de ce poste de préjudice tel qu’effectuée par la compagnie d’assurance. Elle considère qu’au regard des études suivies, elle avait une situation professionnelle au moment de l’accident, qu’elle ne peut plus exercer cette activité professionnelle du fait de cet accident, qu’elle ne peut désormais travailler uniquement à temps partiel et que son impact professionnel n’est en aucun cas très limité.
S’agissant de l’incidence professionnelle, elle rappelle que l’expert a conclu qu’elle était apte à une activité génératrice de gains en milieu ordinaire mais avec un encadrement et une certaine compréhension des difficultés cognitives
qu’elle peut présenter et que l’expert a retenu une incidence de l’accident et les troubles séquellaires chez elle en termes de carrières et de capacités à exercer le métier qui était le sien. Elle met en exergue que cet expert a notamment retenu qu’elle avait un déficit fonctionnel permanent chiffré à 30 %. Elle chiffre son incidence professionnelle à la somme de 312 985,23 euros correspondant à 30% des revenus mensuels qui auraient été les siens sur la période du 4 juillet 2019 au 4 juillet 2024 ainsi que 30 % des revenus mensuels capitalisés pour les arrérages futurs. Elle conteste la position de la compagnie d’assurance en rappelant qu’elle exerce le métier de prothésiste mais que son revenu ne lui permet pas d’en vivre et qu’il est indéniable qu’elle souffre de restrictions sur le marché de l’emploi et d’un éloignement sur le marché du travail ainsi que d’une pénibilité et d’une fatigabilité.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, elle estime que lors de son évaluation, l’expert judiciaire n’a pas pris en compte les souffrances endurées, l’impact sur la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence, de sorte qu’elle sollicite une indemnisation sur la base d’une valeur du point à 4 000 euros.
S’agissant du préjudice sexuel, elle indique n’avoir pas abordé cette question avec l’expert gênée d’en discuter. Elle rappelle que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et produit une attestation de son compagnon faisant état d’une perte de la libido et mettant en exergue que les douleurs dont elle reste atteinte et sa fatigabilité ont nécessairement des conséquences sur sa sexualité ce qui justifie l’existence d’un tel préjudice qu’elle chiffre à la somme de 20 000 euros.
S’agissant du préjudice d’établissement, elle souligne que l’expert a conclu qu’elle était apte à fonder un foyer et à assurer une vie de famille tout en ayant besoin d’un contrôle ponctuel au bon déroulement des activités et des charges familiales. Elle met en exergue avoir besoin d’être accompagnée par son compagnon dans la vie quotidienne au regard de ses troubles de la mémoire de sa fatigabilité et de la limitation de certains de ses mouvements. Elle précise avoir toujours besoin d’être stimulée et qu’elle ne prend aucun initiative. Elle chiffre son préjudice la somme de 20 000 euros.
Sur le préjudice subi par M. [V] [D], il considère avoir subi un préjudice d’affectation dans la mesure où ils sont en couple depuis 2012 malgré une séparation de quelques années avant de se remettre en couple en mars 2016. Il estime subir les conséquences de cet accident puisqu’il vit au quotidien avec [G] [F] et chiffre son préjudice à la somme de 15 000 euros. Il soutient également subir un préjudice lié aux troubles dans ses conditions d’existence dans la mesure où sa compagne se repose énormément sur lui pour les actes de la vie quotidienne, que cette dernière ne prend aucune initiative, qu’il effectue seul toutes les démarches administratives et l’accompagne à tous ses rendez-vous. Il souligne que ce poste de préjudice tend à indemniser le préjudice tenant au bouleversement des conditions de vie des proches en raison de l’handicap de la victime. Il chiffre ce poste de préjudice à la somme de 15 000 euros. Enfin, il considère également subir un préjudice sexuel au regard des difficultés décrites par sa compagne dont il est la victime par ricochet et chiffre son préjudice à la somme de 20 000 euros.
S’agissant du doublement des intérêts, Mme [G] [F] estime qu’il appartenait à la compagnie d’assurance en application des dispositions de l’article 13 de la loi du 21 novembre 1989 de lui formuler une offre provisionnelle au plus tard le 24 juillet 2017 alors qu’elle ne lui a versé une provision que le 6 juin 2018 et n’a ainsi pas respecté ses obligations légales. Elle indique également que l’expert a déposé son rapport en date du 24 décembre 2020 et qu’elle aurait dû lui faire une proposition d’indemnisation définitive au plus tard le 25 mars 2021 alors qu’elle lui a fait une proposition en date du 6 mai 2022 ce qui justifie sa condamnation au versement des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2017 jusqu’au jugement à intervenir sur la totalité des indemnités qui seront allouées sans déduction de la créance des organismes sociaux ni des provisions d’ores et déjà versées.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 1er février 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la société SA Carma Assurances et M. [Z] [T] sollicitent de :
Faire application du droit belge pour procéder à la liquidation du préjudice corporel de Mme [G] [F],En conséquence, de liquider son préjudice corporel comme suit :- Frais de déplacement : 800 euros,
— Frais administratif : 150 euros,
— Frais médicaux et pharmaceutiques : rapport à justice,
— Frais d’expertise : 683,10 euros,
— Préjudice matériel : rejet,
— Incapacité personnelle temporaire : 16 133,20 euros,
— Quantum doloris : 4 065 euros,
— Incapacité ménagère temporaire : 3 667,95 euros,
— Incapacité économique temporaire : rejet,
— Incapacité personnelle permanente : 33 750 euros,
— Incapacité ménagère permanente : 21 937,50 euros,
— Incapacité économique permanente : 56 250 euros,
— Préjudice esthétique : 2 000 euros,
— Préjudice d’agrément : 5 000 euros,
— Préjudice sexuel : 2 000 euros,
— Aide de tiers temporaire : 13 212,85 euros,
— Aide de tiers permanente :
* Passé : 6 948,57 euros,
* Futur : 95 070,56 euros,
Déduire des sommes ci-dessus les provisions d’ores et déjà versées à Mme [G] [F] à hauteur de 115 000 euros,Allouer à M. [V] [D] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’affection,Débouter Mme [G] [F] et M. [V] [D] du surplus de leurs demandes.
Au soutien de ses intérêts, la compagnie d’assurance et M. [Z] [T] reconnaissent la pleine et entière responsabilité de M. [Z] [T] dans cet accident et l’obligation de sa compagnie d’assurance à l’indemniser de son préjudice. Ils indiquent que cette dernière a d’ores et déjà versée des provisions à hauteur de 115 000 euros. A titre liminaire, ils soulignent que si Mme [G] [F] peut saisir la juridiction valenciennoise, elle ne peut obtenir l’application du droit français dans la mesure où la loi applicable est celle de l’état dans lequel l’accident est intervenu soit la loi belge et que l’accident n’a pas impliqué que des véhicules français. Ils mettent en exergue que si Mme [G] [F] reconnaît l’application de la loi belge, cette dernière n’a pas modifié le contour de ses demandes. La compagnie d’assurance revendique l’application de la loi belge et a mandaté le docteur [C] pour transposer le rapport d’expertise en droit belge. Elle propose ainsi une indemnisation du préjudice de Mme [G] [F] sur la base des conclusions d’expertise du docteur [C] en application du tableau indicatif belge de 2020.
Sur l’incapacité économique, ils précisent que ce poste de préjudice est spécifique du droit belge et que ce poste de préjudice s’apprécie sur la base de la profession réellement exercée au moment de l’accident. Ils considèrent que Mme [G] [F] ne justifie pas d’efforts accrus dans sa formation, ni de perte de revenus. Ils soulignent que lors de l’accident, cette dernière était titulaire d’un CAP esthétique et était en cours d’apprentissage mais qu’elle avait perdu son emploi depuis le 17 novembre 2015 en raison d’un incendie dans les locaux de son employeur et n’en avait pas retrouvé un. Ils considèrent que son année d’apprentissage était compromise dans la mesure où un mois après, elle n’avait toujours pas retrouvé d’emploi et qu’il n’est pas plus démontré qu’elle aurait été embauchée à sa sortie d’école. Ils rappellent que le juge ne peut condamner l’auteur de la faute à réparer le dommage subi s’il décide qu’une incertitude subsiste quant au lien causal entre la faute et le dommage. Ils estiment donc que ce poste de préjudice de Mme [G] [F] doit être indemnisé au titre de la perte de chance, et qu’il appartient donc à ce titre, à cette dernière, de prouver qu’indépendamment de l’accident, elle avait une chance de trouver un emploi à sa sortie de l’école et qu’à défaut, le débouté s’impose.
Sur l’incapacité économique, ils estiment que Mme [G] [F] sollicite une double indemnisation au titre de la perte de gains professionnel futurs et de l’incidence professionnelle qui ne sont pas connues du droit belge. Ils mettent en exergue que l’atteinte à la capacité de travail s’apprécie sur le marché général de l’emploi et le dommage économique renvoie soit à une perte de revenus, soit à une compensation d’efforts accrus. Ils soulignent que Mme [G] [F] était sans emploi lors de l’accident, qu’elle s’est depuis réorientée et a créé sa propre entreprise d’ongleries. Ils estiment qu’aucune perte de revenu n’est démontrée, qu’elle demeure capable d’exercer en tant qu’esthéticienne et que son faible revenu mensuel s’explique par le fait qu’elle vient de créer sa société et qu’elle doit se faire une clientèle. Ils considèrent également que l’incidence professionnelle est limitée dans la mesure où elle ne subit pas d’éloignement du marché du travail. Ils contestent le fait que l’expert l’ait déclaré inapte à l’exercice de l’activité d’esthéticienne et que seule une fatigabilité plus importante peut être retenue et proposent une indemnisation à hauteur de 56 250 euros.
S’agissant du préjudice sexuel, ils contestent l’existence de ce poste de préjudice qui n’a pas été retenu par l’expert. Ils rappellent qu’après le dépôt du pré-rapport, Mme [G] [F] n’a adressé à l’expert aucun dire contestant ce point. Ils estiment regrettable que Mme [G] [F] ne se soit pas expliquée sur ce sujet devant l’expert et que cette question n’ait pas pu faire l’objet d’un débat contradictoire. Ils affirment que seul un léger préjudice d’établissement peut être retenu et que ce préjudice a été au moins partiellement indemnisé via l’aide de tiers et le préjudice ménager. Ils indiquent qu’en droit belge, le préjudice d’établissement est très rarement connu et concerne uniquement l’hypothèse d’une victime empêchée de fonder une famille, d’habiter seule ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ils proposent tout de même une indemnisation à hauteur de 2 000 euros.
S’agissant des intérêts, ils rappellent qu’afin de pouvoir verser une provision à la victime il fallait préalablement déterminer son droit à indemnisation et que la compagnie d’assurance ne pouvait lui faire une offre provisionnelle alors qu’elle n’avait même pas été examinée par un expert. Ils soulignent que la compagnie d’assurance a tout de même versé une provision de 25 000 euros en date du 6 juin 2018, que l’expert a déposé son rapport en date du 24 décembre 2020 et que la compagnie d’assurance a signifié ses premières écritures en date du 6 mai 2022, qui valent en tout état de cause offre d’indemnisation.
S’agissant des postes de préjudices de M. [V] [D], ils indiquent que ce dernier ne justifie pas de sa perte de salaire faute de verser une attestation de son employeur. S’agissant de son préjudice d’affection, ils soulignent que ce poste est une reconnaissance symbolique d’une douleur psychique affective et émotionnelle ce qui n’est pas ce qui est décrit par ce dernier. Ils estiment que ce dernier ne décrit pas de souffrances par répercussion et qu’au regard des explications données, M. [V] [D] n’a pas subi les conséquences de l’accident au quotidien. Ils rappellent que le droit belge reconnait le dommage des proches dans les hypothèses d’un décès ou d’une très longue convalescence et qu’une telle indemnisation est exceptionnelle et le montant accordé est sans commune mesure avec celui sollicité en l’espèce. S’agissant du préjudice permanent exceptionnel, ils soutiennent que M. [V] [D] procède par voie d’affirmations et n’a versé aucune pièce au soutien de ses allégations. Ils estiment que l’activité professionnelle de Mme [G] [F] qui implique d’être autonome et indépendante est en contradiction avec ses affirmations qui ne correspondent pas également aux conclusions de l’expert qui a conclu à un contrôle ponctuel et non permanent. Ils considèrent également que cette prétention fait double emploi avec l’assistance tierce personne et que le débouté s’impose.
S’agissant du préjudice sexuel, ils sollicitent le débouté pour les mêmes raisons que pour Mme [G] [F]. Ils mettent en exergue que ce poste de préjudice repose uniquement sur les déclarations des demandeurs et que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
La CPAM du Hainaut a été valablement assignée et n’a pas constitué avocat. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la loi applicable :
Aux termes des dispositions de l’article 3 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971, la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle découlant de la circulation routière, quelle que soit la nature de la juridiction appelée à en connaître, est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu.
En l’espèce, il ressort des pièces versées dont la copie de la procédure pénale initiée que l’accident de la circulation dans lequel Mme [G] [F] a été gravement blessée a eu lieu en date du 19 décembre 2015 à [Localité 10], soit en Belgique.
Par ailleurs, les parties s’entendent sur l’application de la loi Belge.
Par voie de conséquence, il conviendra donc d’appliquer au présent litige les dispositions de la loi belge du 21 novembre 1989.
2. Sur la responsabilité :
Aux termes des dispositions de l’article 3 de la loi belge du 21 novembre 1989, l’assurance doit garantir l’indemnisation des personnes lésées chaque fois qu’est engagée la responsabilité civile du propriétaire, de tout détenteur et de tout conducteur du véhicule assuré, de toute personne transportée, et des personnes qui sont civilement responsables des personnes précitées, à l’exclusion de la responsabilité civile de ceux qui se seraient rendus maîtres du véhicule par vol ou violence ou par suite de recel. L’assurance doit garantir, aux conditions que le Roi détermine, les dommages causés aux personnes et aux biens par des faits survenus sur le territoire des Etats déterminés par le Roi. Elle doit garantir les dommages causés aux personnes transportées à quelque titre que ce soit le véhicule assuré.
En vertu de l’article 29 bis de la loi belge du 21 novembre 1989, en cas d’accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés à l’article 2, §1er, et à l’exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droits et résultant de lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à la présente loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs. La présente disposition s’applique également si les dommages ont été causés volontairement par le conducteur.
Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort de la procédure initiée par les services de police de [Localité 10] que M. [Z] [T], conducteur du véhicule dans lequel Mme [G] [F] était passagère arrière, en date du 19 décembre 2015, a perdu le contrôle de son véhicule au regard de la vitesse excessive qui était la sienne (110 km/h au lieu de 50 km/h) et de la consommation d’alcool qui était la sienne (analyse d’haleine a permis d’établir la présence d’un taux d’alcool de 0,92 mg/l aae).
Par ailleurs, ni M. [Z] [T] ni l’assureur du véhicule qu’il conduisait ne contestent sa responsabilité dans l’accident litigieux.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de dire que la responsabilité de M. [Z] [T] est entière dans l’accident survenu le 19 décembre 2015 dans lequel Mme [G] [F] a été blessée et que la société SA Carma, son assureur sera condamné à le garantir des condamnations prononcées à son encontre.
3. Sur les postes de préjudices de Mme [G] [F] :
A titre préliminaire, les parties s’opposent sur le barème d’indemnisation applicable. Mme [G] [F] sollicite l’application du référentiel Dintilhac soulignant notamment que l’expert judiciaire s’est basé sur ce dernier dans son rapport d’expertise et M. [Z] [T] et son assureur, quant à eux, sollicitent l’application du tableau belge.
Or, les lois belge et française prévoient toutes deux le principe de l’indemnisation intégrale du préjudice et que les référentiels utilisés habituellement par les juridictions françaises et belges le sont uniquement à titre indicatifs.
Au surplus, les pièces versées permettent d’établir que le dommage a été subi en France et que la sécurité sociale française a indemnisé Mme [G] [F] de sorte qu’il conviendra donc de faire application de la nomenclature Dintilhac.
Compte-tenu de l’application de la nomenclature Dintilhac, il n’a pas lieu d’utiliser le rapport d’expertise qui a été établi à la demande de la société SA Carma afin de permettre la liquidation du préjudice corporel de Mme [G] [F] sur la base du tableau belge.
Ainsi, la liquidation de son préjudice corporel sera établie sur la base du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [W] [H].
En outre, il ressort des conclusions de ce rapport d’expertise qu’à la suite de l’accident, Mme [G] [F] a été consolidée à la date du 4 juillet 2019.
Par ailleurs, l’indemnisation ayant pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Ainsi, la juridiction est tenue, si la victime le demande, d’évaluer le préjudice à la date de sa décision, ce dont il résulte qu’elle a l’obligation de faire application du coefficient d’érosion monétaire lorsque la victime le demande.
Ainsi, il conviendra donc d’appliquer le barème de l’érosion monétaire pour liquider le préjudice subi par Mme [G] [F].
A. Les préjudices patrimoniaux temporaires :
Sur les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé actuelles correspondent à l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par et pour la victime durant la phase traumatique jusqu’à la date de consolidation.
La Cpam du Hainaut a transmis sa créance définitive par courrier en date du 03 février 2022. Sa créance est d’un montant de 14 030 euros.
Par ailleurs, la mutuelle de Mme [G] [F] a produit un relevé de ses débours définitifs pour un montant de 2 544,71 euros et a précisé par mail du 28 août 2023, que la société SA Carma avait pris sa créance en charge et qu’elle ne souhaitait pas intervenir à la procédure.
Mme [G] [F], quant à elle, produit diverses factures de frais laissés à sa charge quant aux soins en lien avec les suites de cet accident.
M. [Z] [T] et son assureur s’en rapportent à l’appréciation de la juridiction quant à la réalité des frais exposés et contestent l’application du coefficient d’érosion monétaire.
Pour les raisons développées précédemment, il conviendra de faire application du coefficient d’érosion monétaire.
Compte-tenu des pièces versées, il conviendra de retenir que les frais exposés au titre de l’année 2015 restés à la charge de la demanderesse s’élèvent à la somme de 220,43 euros à laquelle il sera fait application du coefficient d’érosion monétaire pour 2015, soit 1,158 et de fixer son poste de préjudice pour l’année 2015 à la somme de 255,25 euros.
S’agissant des frais laissés à sa charge au titre de l’année 2016, ces derniers s’élèvent à la somme de 3 266,29 euros à laquelle il sera fait application du coefficient d’érosion monétaire pour l’année 2016 de 1,156 et de fixer son poste de préjudice pour l’année 2016 à la somme de 3 775,83 euros.
Ainsi, il conviendra donc d’allouer à Mme [G] [F] une somme de 4 031,08 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles.
Sur les frais divers :
Il s’agit de tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime.
— Sur les frais d’expertise :
Mme [G] [F] justifie avoir eu à sa charge une facture du Docteur [B] en date du 5 juillet 2017 pour un montant de 660 euros.
Elle sollicite l’application du coefficient d’érosion monétaire de 1,145 sur cette somme.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de fixer son préjudice à ce titre, à la somme de 755,70 euros.
— Sur le préjudice administratif :
Mme [G] [F] expose avoir été contrainte d’adresser trois recommandés dans les suites de cet accident de la circulation et en justifie pour un montant chacun de 6,90 euros.
Elle acquiesce à la proposition d’indemnisation faite par M. [Z] [T] et sa compagnie d’assurance de chiffrer à une somme forfaitaire de 150 euros au regard de l’importance des séquelles au titre des frais administratifs couvrant les correspondances, la téléphonie, et le temps consacré par la demanderesse aux suites de cet accident.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de fixer le préjudice administratif de Mme [G] [F] à la somme de 150 euros.
— Sur les frais de transport :
Mme [G] [F] expose avoir été contrainte d’effectuer un certain nombre de déplacements en lien direct avec cet accident et sollicite à ce titre une somme totale de 1 391,17 euros. Pour étayer ce poste de préjudice, elle produit un tableau réalisé par ses soins.
Or, ces frais correspondent aux différentes hospitalisations de Mme [G] [F] reprises dans le rapport d’expertise judiciaire.
La compagnie d’assurance et M. [Z] [T] proposent une indemnisation forfaitaire de ce poste de préjudice et soulignent que les frais kilométriques exposés pendant la période du 23 décembre 2015 au 14 janvier 2016 ne l’ont pas été par Mme [G] [F] mais par son compagnon.
Or, à raison de la nécessité d’effectuer une indemnisation intégrale du préjudice subi, l’indemnisation forfaitaire sera écartée.
Par ailleurs, il est également indéniable que les frais de transports exposés pendant la période du 23 décembre 2015 au 14 janvier 2016 étaient en lien direct avec cet accident et qu’à cette période, Mme [G] [F] était psychologiquement fortement impactée par ses suites ce qui nécessitait la présence de ses proches.
Ces frais seront donc pris en compte.
Il conviendra donc de fixer ce poste de préjudice à la somme de 1 391,17 euros.
— Sur le préjudice matériel :
Mme [G] [F] expose avoir subi un préjudice matériel correspondant à la destruction de son téléphone portable et d’un collier qu’elle portait lors de l’accident. Elle produit deux attestations, la sienne et celle de son concubin, M. [V] [D].
M. [Z] [T] et son assureur s’opposent à ce poste de préjudice estimant que nul ne peut se constituer à soi-même de preuve.
Il est indéniable que les simples attestations sur l’honneur des demandeurs sont insuffisantes à établir la destruction tant du téléphone portable que du collier de Mme [G] [F].
Par voie de conséquence, il conviendra donc de la débouter de cette demande.
Sur l’assistance tierce personne :
L’expertise a retenu sur ce point :
« (…) Aides Humaines :
Avant consolidation :
— Pendant la période de DFTP à 50%, on retient 1 heure 30 par jour d’aides humaines pour aide ponctuelle à la toilette et à l’habillage, aide à l’entretien de la maison, du linge, des cours, préparation des repas. Aide à la gestion des affaires.
— Pendant la période de DFTP du 14 janvier 2017 jusqu’à la consolidation les besoins en aide humaine pour les mêmes activités mais à moindre degré du fait des progrès réalisés par la victime sont de 6 heures par semaine (…) »
Mme [G] [F] sollicite l’indemnisation de son préjudice sur la base d’un taux horaire de 22 euros.
La compagnie d’assurance SA Carma et M. [Z] [T] proposent une somme de 10 euros en application du tableau belge ainsi qu’une indemnisation spécifique du droit belge, l’incapacité ménagère pour des sommes respectives de 13 212,85 euros et 3 667,95 euros, soit une somme totale de 16 880,80 euros.
Il importe peu que cette aide ait été apportée par un membre de la famille. Le taux horaire est fixé en fonction du besoin, de la gravité de handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Les taux horaires se situent entre 16 et 25 euros.
Compte-tenu du déficit fonctionnel permanent de 30 %, et de la gravité de handicap, il conviendra de retenir un tarif horaire de 22 euros de l’heure.
Par voie de conséquence, il conviendra de fixer le préjudice de Mme [G] [F] pour ce poste de préjudice à la somme de 29 134,28 euros
(1 324,2857 heures x 22 euros) au titre de l’assistance tierce personne.
4) Sur les pertes de gains professionnels actuels :
Le rapport Dintilhac précise que l’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
En l’espèce, Mme [G] [F] justifie qu’au moment de l’accident, elle venait de perdre son contrat d’apprentissage suite à l’incendie des locaux de son employeur en date du 17 novembre 2015.
Elle produit l’ensemble des fiches de paie qui lui ont été remises entre le 27 mai 2013 et le 17 novembre 2015.
Elle chiffre la perte de ses gains professionnels actuels en établissant les revenus qu’elle aurait perçus jusqu’à l’obtention de son bac professionnel en octobre 2017, puis à compter du 1er novembre 2017 jusqu’à sa consolidation, en additionnant les salaires qu’elle aurait perçus en qualité d’esthéticienne et déduit les sommes qu’elle a perçues dans le cadre de ses stages, soit une somme totale de 40 063,45 euros de perte de gains professionnels actuels.
M. [Z] [T] et son assureur s’opposent à cette demande en soulignant que son année d’apprentissage était compromise compte-tenu de la perte de son contrat et de l’absence de nouveau lieu de stage et qu’au surplus, on ignore si cette dernière aurait retrouvé une entreprise rapidement et pu clôturer son année de bac professionnel. Au surplus, ils soulignent que rien ne permet de démontrer qu’elle aurait été embauchée à sa sortie d’école et qu’ainsi, seule une perte de chance peut être indemnisée.
Il est indéniable qu’au moment de l’accident, Mme [G] [F] n’avait plus de contrat d’apprentissage dans le cadre de son bac professionnel de sorte et qu’au surplus rien ne permet d’établir de façon certaine qu’elle aurait pour cette raison obtenu son bac professionnel et trouvé un emploi d’esthéticienne.
Il conviendra donc d’indemniser la perte de gains professionnels actuels au titre de la perte de chance qu’il conviendra de chiffrer à 70 % des sommes sollicitées, soit à la somme de 28 044,41 euros.
Il conviendra donc de chiffrer le poste de préjudice de Mme [G] [F] à la somme de 28 044,41 euros au titre de la perte de ses revenus professionnels actuels.
B. Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur les dépenses de santé futures : néant,
2) Sur la perte de gains professionnels futurs :
L’expertise précise sur ce point :
« (…) – préjudice professionnel :
Mademoiselle [G] [F] est apte à une activité génératrice de gains en milieu ordinaire mais avec un encadrement et une certaine compréhension des difficultés cognitives qu’elle peut présenter.
Une reprise dans une activité à mi-temps pourrait favoriser la reprise professionnelle.
On retient l’incidence de l’accident et les troubles séquellaires chez elle en termes de carrière et de capacités à exercer le métier qui était le sien auparavant.
Mme [G] [F] est apte à opérer une reconversion notamment dans l’onglerie (…) ».
Mme [G] [F] expose avoir créé son entreprise d’onglerie en date du 12 avril 2021 après avoir effectué une formation d’une semaine en date du 17 janvier 2020. Elle mentionne travaillé à mi-temps compte-tenu des séquelles qui sont les siennes suite à l’accident notamment en terme de fatigabilité. Elle estime avoir des revenus de 859,40 euros pour un mi-temps et chiffre ainsi sa perte de revenus à la même somme soutenant que cet accident a eu pour effet de l’empêcher de créer son activité plus tôt notamment à la date de consolidation et se basant sur cette perte mensuelle pour les arrérages échus et pour les arrérages futurs chiffrant la perte annuelle de revenus capitalisée en utilisant le barème de la gazette du palais 2022. Elle chiffre ainsi sa perte de revenus futurs à la somme totale de 908 021,41 euros.
M. [Z] [T] et sa compagnie d’assurance estiment que ce poste de préjudice ne peut être indemnisé in concreto en démontrant une perte de revenus et propose une indemnisation forfaitaire à la somme de 56 250 euros.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que Mme [G] [F] s’est reconvertie dans une activité portant sur l’onglerie. Elle justifie à cette fin avoir suivi une formation en date du 17 janvier 2020 mais n’avoir créé son entreprise qu’en date du 12 avril 2021.
Or, aucune des pièces versées ne permet d’expliquer le délai entre la date à laquelle Mme [G] [F] a suivi sa formation pour faire des prothèses d’ongles et la date à laquelle elle a créé son entreprise.
La perte de revenus ne peut donc être établie de façon certaine pendant cette période. Il conviendra donc de retenir une perte de chance de percevoir des revenus au titre de cette activité sur la période du 5 juillet 2019 au 12 avril 2021 et de la chiffrer à 70 %.
Or, il ressort de l’attestation de déclarations de chiffres d’affaires que Mme [G] [F] a gagné une somme de 4 599 euros du mois de mai au mois d’octobre, soit une somme de 766,50 euros ce qui correspond à un mi-temps.
Elle a ainsi, perdu une somme de 766,50 euros mensuelle sur ladite période :
Soit pour l’année 2019, 3 832,50 euros + 766,50 / 31 x 26, soit une somme de 4 475,37 euros,Soit pour l’année 2020, 766,50 euros x 12, soit une somme de 9 198 euros,Soit pour l’année 2021 et ce jusqu’au 12 avril 2021, 766,50/31 x 12 + 766,50 x3, soit 2 596,20 euros,Soit une somme totale de 16 269,57 euros
Ainsi, il conviendra de fixer la perte de gains professionnels futurs de Mme [G] [F] pour la période du 5 juillet 2019 au 12 avril 2021 à la somme de 11 388,70 euros ( 16 269,57 x 70 %).
Par ailleurs, l’expert a conclu que Mme [G] [F] était apte à reprendre une activité professionnelle en milieu ordinaire tout en précisant que cette reprise serait favorisée par une reprise à mi-temps.
Ainsi, cet expert ne retient pas que cette dernière devra travailler à mi-temps durant toute sa vie professionnelle.
Il conviendra donc de dire que sa reprise d’activité aurait dû se faire à temps-partiel dans un premier temps comme l’a mentionné l’expert. Faute de précision dans le rapport, et au regard des séquelles décrites, il convient de chiffrer la durée d’activité à mi-temps à un an.
Au-delà de cette période, compte-tenu du rapport d’expertise, Mme [G] [F] ne justifie pas que son activité professionnelle devait se poursuivre à temps partiel en raison des séquelles de l’accident.
Il conviendra donc de fixer sa perte de gains professionnels sur cette année à la somme de 9 168 euros.
Ainsi, il conviendra de chiffrer sa perte de gains professionnels futurs à la somme de 20 556,70 euros.
3) Sur l’incidence professionnelle :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
Il s’agit d’indemniser les conséquences, l’impact de l’accident sur la vie professionnelle indépendamment des pertes de revenus.
L’expert sur ce point a noté : « On retient l’incidence de l’accident et les troubles séquellaires chez elle en termes de carrière et de capacités à exercer le métier qui était le sien auparavant.
Mme [G] [F] est apte à opérer une reconversion notamment dans l’onglerie (…) ».
Mme [G] [F] sollicite une somme de 312 985,23 euros en estimant qu’il est logique de chiffrer l’accroissement de la pénibilité au taux de déficit fonctionnel permanent retenu à 30 % en multipliant la rémunération annuelle de la victime. M. [Z] [T] et son assureur, quant à eux, proposent la somme forfaitaire de 56 250 euros au titre des difficultés professionnelles subies par Mme [F] dont sa fatigabilité.
Il ressort des pièces versées, qu’à raison de cet accident, Mme [G] [F] a changé d’activité professionnelle dans la mesure où elle poursuivait des études d’esthéticienne au moment de l’accident de la circulation et que cet accident lui a notamment laissé des séquelles cognitives entraînant une lenteur et une fatigabilité.
Ces séquelles entraînent comme l’a retenu l’expert, une incidence professionnelle qui est d’autant plus importante que Mme [G] [F] était âgée au moment de l’accident de 18 ans.
Ainsi, elle subira cette incidence professionnelle durant toute sa vie professionnelle.
Pour ces raisons, il conviendra de lui allouer une somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
4) Sur l’assistance tierce-personne permanente :
L’expert mentionne sur ce point :
« (…) Après consolidation :
Mme [G] [F] a essentiellement besoin d’aide pour incitation, contrôle du bon déroulement des activités, redynamisation, aide à la gestion du quotidien et ce pour 4 heures par semaine de tierce personne active non médicalisée. (…) »
Pour les raisons développées au paragraphe consacrée à la tierce personne, il conviendra de retenir une base horaire de 22 euros.
Pour les arrérages échus du 5 juillet 2019 au 5 juillet 2024, il conviendra de lui allouer une somme de 22 942,92 euros (52,143 semaines x 4 heures x 22 euros x 5 ans).
Pour les arrérages futurs, il conviendra de lui allouer une somme de 372 758,21 euros (52,143 x 4 x22 x 81,236).
Par voie de conséquence, il conviendra de lui allouer au titre de l’assistance tierce-personne une somme de 395 701,13 euros.
C. Les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
1) Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
En l’espèce, le rapport d’expertise précise sur ce point :
« (…)
Déficit fonctionnel temporaire total du 19 décembre 2015 au 14 janvier 2016 date de fin des hospitalisations et du retour au domicile.Déficit fonctionnel temporaire partiel 50 % pendant une année soit du 14 janvier 2016 au 14 janvier 2017, puis 40 % du 15 janvier 2017 jusqu’à la date de consolidation.Consolidation : le 4 juillet 2019 date de fin du dernier bilan neurocognitif. (…) »
Mme [G] [F] sollicite une indemnisation sur la base d’une somme de 30 euros mettant en exergue l’importance de son préjudice tandis que M. [Z] [T] et son assureur proposent en application du tableau belge une somme de 16 133,20 euros au titre de l’incapacité personnelle temporaire.
Au regard de la somme proposée par les défendeurs, il conviendra donc de chiffrer la somme allouée à Mme [G] [F] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 16 133,20 euros.
2) Les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures et des traitements ad’hoc supportés.
L’expert estime à 3,5 sur 7 l’intensité des souffrances endurées soit qualifiée entre modérée et moyenne. De même, cet expert note dans son rapport :
« (…) – Souffrances endurées prenant en compte les soins, les investigations la rééducation, les douleurs et le retentissement moral : 3,5 /7 (…) ».
Mme [G] [F] sollicite une somme de 35 000 euros tandis que M. [Z] [T] et son assureur proposent une somme de 4 065 euros.
Il convient de fixer le préjudice de Mme [G] [F] pour ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros pour ce poste de préjudice.
3) Sur le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à indemniser les atteintes et altérations de l’apparence physique de la victime avant la date de consolidation quand bien même ces atteintes sont temporaires.
L’expert note sur ce point :
« (…) Préjudice esthétique temporaire prenant en compte les soins pendant la période des hospitalisations et cicatrices : 3 /7 pendant la période de DFTT puis identique au préjudice permanent jusqu’à consolidation.
Le préjudice esthétique permanent prenant en compte les cicatrises et une prise de poids alléguée : 2/7 (…) »
Mme [G] [F] sollicite une somme de 10 000 euros pour ce poste de préjudice tandis que M. [Z] [T] et son assureur mentionnent que ce poste de préjudice n’existe pas en droit belge.
Ainsi, le préjudice esthétique temporaire est fixé par l’expert pendant 30 jours à 3/7 et pendant 1 268 jours, il est fixé à 2/7.
Il conviendra donc d’allouer une somme de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les préjudices extra patrimoniaux permanents :
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes
douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
L’expert sur ce point a noté :
« (…) Le déficit fonctionnel permanent prenant en compte l’ensemble des séquelles ci-dessus énumérées prenant également en compte les douleurs et le retentissement psychique : 30 % (…) »
Mme [G] [F] sollicite une indemnisation sur la base d’une valeur du point à 4 000 euros en estimant que l’expert n’a pas pris en compte les souffrances endurées, l’impact sur la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence. M. [Z] [T] et son assureur proposent une somme de 33 750 euros.
Contrairement aux affirmations de Mme [G] [F], l’expert a intégré dans son évaluation les souffrances endurées et l’impact de cet accident sur sa qualité de vie.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de lui allouer au titre de son déficit fonctionnel permanent une somme de 103 350 euros. ( 3 445 x 30).
Sur le préjudice esthétique permanent :
L’expert a noté sur ce point :
« (…) Le préjudice esthétique permanent prenant en compte les cicatrices et une prise de poids alléguée : 2/7 (…) »
Mme [G] [F] sollicite une somme de 15 000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice tandis que M. [Z] [T] et son assureur proposent une somme de 2 000 euros.
Compte-tenu du référentiel, il conviendra d’allouer à cette dernière une somme de 4 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement à une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert mentionne sur ce point :
« (…) Préjudice d’agrément : on prend en compte la réduction des activités sportives et de loisirs et la réduction de la vie sociale.
Il n’existe cependant pas de contre-indication à reprendre des activités sportives et une vie sociale.
Il existe une gêne cependant à prendre en compte dans ces activités du fait des séquelles cognitives et comportementales mentionnées plus haut. (…) »
Mme [G] [F] sollicite pour ce poste de préjudice une somme de 30 000 euros mettant en exergue sa fatigabilité l’empêchant d’avoir l’énergie pour pratiquer une activité sportive et culturelle. M. [Z] [T] et son assureur proposent pour ce poste de préjudice une somme de 5 000 euros.
Au regard de la simple gêne retenue par l’expert pour effectuer lesdites activités sportives, il conviendra donc de lui allouer pour ce poste de préjudice une somme de 5 000 euros.
Sur le préjudice sexuel :
Ce poste de préjudice indemnise les trois types de préjudice de nature sexuelle:
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie, ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir).
— le préjudice lié à l’impossibilité ou difficulté à procréer.
L’expert sur ce point a conclu :
« (…) Il n’est pas allégué de préjudice sexuel (…) »
Malgré l’absence de préjudice sexuel retenu par l’expert, Mme [G] [F] revendique l’existence d’un tel poste de préjudice soutenant ne pas avoir osé lui parler de sa perte de libido. Elle produit notamment une attestation de son compagnon et chiffre ce poste de préjudice à la somme de 20 000 euros mettant en exergue qu’elle souffre d’un préjudice positionnel et d’une fatigabilité.
M. [Z] [T] et son assureur contestent l’existence d’un tel préjudice en soulignant que la demanderesse n’a pas transmis de dire dans la suite du rapport d’expertise et considèrent que ce qui est invoqué consiste plus en un préjudice d’établissement et offrent au titre de ce préjudice d’établissement une somme de 2 000 euros.
Or, l’attestation de M. [V] [D] permet d’établir que Mme [G] [F] a subi une perte de la libido.
Par de conséquence, il conviendra de lui allouer pour ce poste de préjudice une somme de 5 000 euros.
5 ) Sur le préjudice d’établissement :
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
Ce poste de préjudice concerne des personnes jeunes atteintes de traumatismes très important. Son évaluation est nécessairement très personnalisée.
Or, l’expert a noté sur ce point :
« (…) Mademoiselle [F] est apte à fonder un foyer et à assurer une vie de famille mais néanmoins aura besoin de contrôle ponctuel du bon déroulement des activités et des charges familiales. (…) »
Mme [G] [F] sollicite une indemnisation à hauteur de 20 000 euros au titre de son poste de préjudice mettant en exergue son besoin d’être stimulée dans la vie quotidienne et le fait qu’elle ne prenne plus d’initiatives et qu’elle a d’ores et déjà des difficultés à s’occuper d’elle-même. M. [Z] [T] et sa compagnie d’assurance proposent une somme de 2 000 euros pour le préjudice sexuel/ établissement.
Or, il est indéniable que la nomenclature Dintilhac indemnise pour ce poste de préjudice comme repris ci-dessus que les préjudices tellement importants qu’ils font perdre l’espoir de tout projet personnel de vie ce qui n’est pas le cas de Mme [G] [F].
Par ailleurs, l’expert a pris en compte au titre de l’assistance tierce personne le besoin qui est désormais le sien d’être stimulée et accompagnée en la chiffrant à quatre heures par semaine.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter Mme [G] [F] de sa demande.
Par voie de conséquence, il conviendra de fixer les différentes postes de préjudice de Mme [G] [F] de la façon suivante :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
Sur les dépenses de santé actuelles : CPAM : 14 030 euros,Mutuelle : 2 544,71 euros,Mme [G] [F] : 4 031,08 euros,Sur les frais divers : 2 296,87 euros ,Sur l’assistance tierce personne temporaire : 29 134,28 euros,Sur la perte de gains professionnels actuels : 28 044,41 euros,Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Sur le déficit fonctionnel temporaire : 16 133,20 euros,Sur les souffrances endurées : 8 000 euros,Sur le préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
— Sur les dépenses de santé futures : néant,
— sur la tierce personne permanente : 395 701,13 euros,
— sur la perte de gains professionnels futurs : 20 556,70 euros,
— sur l’incidence professionnelle : 50 000 euros,
— sur la tierce personne permanente : 35 486,88 euros,
Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents :
— sur le déficit fonctionnel permanent : 103 350 euros,
— sur le préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
Sur le préjudice d’agrément : 5 000 euros,Sur le préjudice sexuel : 5 000 euros,Sur le préjudice d’établissement : rejet,Soit une somme totale de 711 734,55 euros (sans les dépenses de santé actuelles) dont il conviendra de déduire les provisions d’ores et déjà versées soit la somme de 115 000 euros.
Par voie de conséquence, il conviendra de condamner M. [Z] [T] à payer à Mme [G] [F], la somme de 596 734,55 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, et de condamner la société SA Carma à le garantir de cette condamnation.
4. Sur le préjudice subi par M. [V] [D] :
Sur la perte de revenus :
Il expose avoir été contraint de déposer trois jours de congés pour accompagner sa compagne à plusieurs rendez-vous liés à l’accident soit le 5 juillet 2017 à l’expertise du docteur [B], le 18 juin 2019 pour le rendez-vous avec l’expert de la compagnie d’assurance et le 29 septembre 2020 pour celui de l’expertise judiciaire.
Il expose avoir eu pendant cette période plusieurs employeurs en sa qualité d’enduiseur et avoir perdu une somme de 243,86 euros.
Faute de transmission d’attestations de ses employeurs, M. [Z] [T] et son assureur s’opposent à sa demande.
Or, il ressort des pièces versées dont les fiches de paie de M. [V] [D] pour les mois litigieux, que s’agissant du 29 septembre 2020, ce dernier a travaillé à cette date et n’a donc pas posé de congés payé. Pour le 18 juin 2019, il a perçu au titre des congés payés du mois de juin, une somme totale de 1 289,01 euros ( 3 489,79 – 2 200,78 ) et qu’il convient donc de lui allouer pour cette journée prise une somme de 42,97 euros. Pour la journée du 5 juillet 2017, il convient de lui allouer la somme de 69,10 euros.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de lui allouer une somme de 112,07 euros au titre de sa perte de salaire.
Sur le préjudice d’affection :
M. [V] [D] fait valoir que son préjudice est particulièrement important dans la mesure où il a vécu en couple avec cette dernière avant et après son accident et qu’il avait ainsi parfaitement conscience des répercussions que cet accident a eu sur la personnalité de sa compagne. Il souligne également qu’il assume au quotidien les conséquences de cet accident. Il chiffre son préjudice à la somme de 5 000 euros.
M. [Z] [T] et sa compagnie d’assurance rappellent que cette indemnisation est une reconnaissance symbolique d’une douleur psychologique affective et émotionnelle et proposent une somme de 15 000 euros.
Au vu des éléments versés, il conviendra donc de lui allouer une somme de
7 000 euros au titre de son préjudice d’affection.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels :
M. [V] [D] expose que ses conditions de vie ont été bouleversées par cet accident, que sa compagne se repose constamment sur lui pour les actes de la vie quotidienne et ne prend aucune décision sans lui. Il souligne également qu’il s’occupe seul de toutes les démarches administratives et l’accompagne à tous ces rendez-vous. Enfin, il met en exergue qu’ils n’ont plus la même vie de couple. Il chiffre ce poste de préjudice à la somme de 15 000 euros.
M. [Z] [T] et son assureur estiment que ses affirmations sont en opposition avec les conclusions du rapport d’expertise et avec le fait que sa compagne ait créé sa propre société d’onglerie. Ils estiment également que les arguments invoqués par Mme [G] [F] au titre de l’existence d’un préjudice d’établissement sont les mêmes que ceux invoqués pour ce poste de préjudice par M. [V] [D] et qu’il ne peut y avoir de double indemnisation.
Or, indéniablement les arguments mis en avant par M. [V] [D], nécessité de faire les démarches administratives, et l’accompagnement à la décision de Mme [G] [F], correspondent en réalité à sa nécessité d’être accompagnée à raison de 4 heures par semaines et a d’ores et déjà été indemnisé au titre de l’assistance tierce personne permanente.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter M. [V] [D] de sa demande.
Sur le préjudice sexuel :
Même si l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice, M. [V] [D] reconnaît souffrir de ce poste de préjudice par ricochet tout en soulignant que cet accident a eu une incidence sur leur vie sexuelle et sur la libido de sa compagne. Il chiffre son préjudice à la somme de 20 000 euros.
M. [Z] [T] et sa compagnie d’assurance s’opposent à ce poste de préjudice dans la mesure où Mme [G] [F] ne s’en est pas plainte durant l’expertise, que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ainsi qu’au regard des indemnisations de ce poste de préjudice effectuées par les juridictions belges.
Comme le souligne à juste titre M. [V] [D], ce dernier subi par ricochet la baisse de libido de sa compagne, son préjudice est nécessairement moindre de celui retenu pour Mme [G] [F].
Par voie de conséquence, il conviendra donc de lui allouer une somme de 1 500 euros au titre de son préjudice sexuel.
5. Sur les intérêts :
Aux termes de l’article 13 de la loi belge du 21 novembre 1989, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée a présenté sa demande d’indemnisation, l’entreprise d’assurance de la personne qui a causé l’accident ou l’entreprise d’assurances du propriétaire, du détenteur ou conducteur du véhicule impliqué dans l’accident au sens de l’article 29 bis §11er, alinéa 1er, ou leur représentant chargé du règlement des sinistres est tenu de présenter une offre d’indemnisation motivée lorsque :
la responsabilité où l’application de l’article 29 bis n’est pas contestée et le dommage n’est pas contesté et a été quantifié.Lorsque le dommage n’est pas entièrement quantifié mais est quantifiable, l’entreprise d’assurances ou son représentant chargé du règlement des sinistres doit présenter une offre d’avance.
SI aucune offre n’est présentée dans le délai de trois mois visé au §1er, l’assureur est tenu de plein droit au paiement d’une somme complémentaire, calculée au taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnisation ou de l’avance offerte par l’entreprise d’assurances ou octroyée par le juge à la personne lésée, pendant un délai qui court du jour suivant l’expiration du délai de trois mois précitée, au jour suivant celui de la réception de l’offre par la personne lésée ou, le cas échéant, jusqu’au jour où le jugement ou l’arrêt par lequel l’indemnisation est accordée est coulée en force de chose jugée.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées qu’avant le dépôt du rapport d’expertise du Docteur [H], la compagnie d’assurance SA Carma n’était pas en capacité de faire une proposition d’indemnisation au titre du préjudice de Mme [G] [F] et cette dernière ne justifie pas que ce dernier ait été en mesure de proposer une indemnisation au titre des postes de préjudices du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et de l’assistance tierce personne.
Or, le docteur [H] a déposé son rapport d’expertise en date du 24 décembre 2020 et la compagnie d’assurance se devait de lui faire une proposition d’indemnisation au plus tard le 25 mars 2021.
Force est de constater que cette dernière a proposé une indemnisation aux termes de ses écritures signifiées par RPVA en date du 6 mai 2022, soit plus de trois mois après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par voie de conséquence, en application des dispositions de la loi belge du 21 novembre 1989 prévoyant la condamnation de la compagnie d’assurance, il conviendra donc de condamner la société SA Carma à payer les intérêts légaux sur la somme proposée au titre de l’indemnisation de Mme [G] [F] par la compagnie d’assurance aux termes de ses écritures signifiées au 6 mai 2022, déduction faite des sommes provisionnelles versées à cette date, du 25 mars 2021 jusqu’au 6 mai 2022 et de la débouter de sa demande vis-à-vis de M. [Z] [T].
6. Sur l’opposabilité du jugement :
La CPAM du Hainaut a été régulièrement assignée mais n’a pas comparu.
Il conviendra donc de déclarer le présent jugement commun à la CPAM du Hainaut.
7. Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il conviendra d’ordonner la capitalisation des intérêts.
8. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte-tenu des demandes formulées, la société SA Carma, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
9. Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il conviendra de condamner la société SA Carma, partie perdante, à payer à Mme [G] [F] une somme de 5 000 euros et à M. [V] [D] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
10. Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de
première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024, prorogé au 12 septembre 2024, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que les dispositions de la loi belge du 21 novembre 1989 s’appliquent au présent litige,
DIT que la responsabilité de M. [Z] [T] est entière dans l’accident survenu le 19 décembre 2015 dans lequel Mme [G] [F] a été blessée.
CONDAMNE la société SA Carma Assurances à garantir M. [Z] [T] des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement.
DIT qu’il conviendra de faire application de la nomenclature Dintilhac pour liquider le préjudice corporel de Mme [G] [F] et de M. [V] [D].
DIT qu’il conviendra d’appliquer le barème de l’érosion monétaire pour liquider le préjudice subi par Mme [G] [F].
FIXE les différentes postes de préjudice de Mme [G] [F] de la façon suivante :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
— Sur les dépenses de santé actuelles :
CPAM : 14 030 euros,Mutuelle : 2 544,71 euros,Mme [G] [F] : 4 031,08 euros,- Sur les frais divers : 2 296,87 euros ,
— Sur l’assistance tierce personne temporaire : 29 134,28 euros,
— Sur la perte de gains professionnels actuels : 28 044,41 euros,
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— Sur le déficit fonctionnel temporaire : 16 133,20 euros,
— Sur les souffrances endurées : 8 000 euros,
— Sur le préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
— Sur les dépenses de santé futures : néant,
— Sur la tierce personne permanente : 395 701,13 euros,
— Sur la perte de gains professionnels futurs : 20 556,70 euros,
— Sur l’incidence professionnelle : 50 000 euros,
— Sur la tierce personne permanente : 35 486,88 euros,
Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents :
— Sur le déficit fonctionnel permanent : 103 350 euros,
— Sur le préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
— Sur le préjudice d’agrément : 5 000 euros,
— Sur le préjudice sexuel : 5 000 euros,
— Sur le préjudice d’établissement : rejet,
Soit une somme totale de 711 734,55 euros (sans les dépenses de santé actuelles) dont il conviendra de déduire les provisions d’ores et déjà versées soit la somme de 115 000 euros.
CONDAMNE M. [Z] [T] à payer à Mme [G] [F] la somme de 596 734,55 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice,
CONDAMNE M. [Z] [T] à payer à M. [V] [D] une somme de 112,07 euros au titre de son préjudice matériel,
CONDAMNE M. [Z] [T] à payer à M. [V] [D] une somme de 7 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
CONDAMNE M. [Z] [T] à payer à M. [V] [D] une somme de
1 500 euros au titre de son préjudice sexuel,
CONDAMNE la société SA Carma Assurances à payer les intérêts légaux sur la somme proposée au titre de l’indemnisation de Mme [G] [F] aux termes de ses écritures signifiées au 6 mai 2022, déduction faite des sommes provisionnelles versées à cette date, du 25 mars 2021 jusqu’au 6 mai 2022,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DÉCLARE le jugement commun à la CPAM du Hainaut,
CONDAMNE la société SA Carma Assurances à payer à Mme [G] [F] une somme de 5 000 euros et à M. [V] [D] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SA Carma Assurances aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent.
Le Greffier, Le Président,
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