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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, tprx lons fond, 21 avr. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
Mise à disposition du 21 Avril 2026
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C5SY
Suivant Assignation – procédure au fond du 12 Décembre 2025, déposée le 12 Décembre 2025
code affaire : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.S. RECOCASH
Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°479 974 115
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Me Nolwenn CRUCHET, avocate au barreau du Jura
C/
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 Janvier 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 24 mars 2026, prorogé au 21 Avril 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 05 janvier 2021, la société HSBC France a signé avec M. [M] [W] une convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX01] avec autorisation de découvert pour un montant maximal autorisé de 1 500 euros au taux contractuel de 14,40 % l’an.
Selon un traité d’apport, la société HSBC France a cédé à la SAS RECOCASH un portefeuille de créances comportant les contrats litigieux. Par conséquent, la SAS RECOCASH vient aux droits de la société HSBC dans le présent contentieux, et le préteur sera désigné sous le nom de l’entreprise cessionnaire.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2024, la SAS RECOCASH a mis en demeure M. [M] [W] et l’a informé qu’en raison de la situation débitrice du compte la convention de compte serait dénoncée moyennant un préavis de deux mois.
Par lettre recommandée du 17 septembre 2024, la SAS RECOCASH a mis en demeure M. [M] [W] de régulariser la somme de 1 652,56 €, la clôture du compte étant réalisée.
Selon une deuxième offre préalable signée le 5 avril 2020, la SAS RECOCASH a consenti à M. [M] [W] un contrat de prêt personnel n° 0238233431401 pour un montant de 15 000 euros au taux contractuel de 2,15 % l’an et remboursable en 60 mensualités de 263,90 euros hors assurance.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2024, la SAS RECOCASH a mis en demeure M. [M] [W] de régler la somme de 1 374,95 euros, préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2024, la SAS RECOCASH a mis en demeure M. [M] [W] de régler la somme de 4 953,57 euros, la déchéance du terme étant prononcée pour le contrat de prêt personnel.
Selon une troisième offre préalable signée le 23 avril 2020 , la SAS RECOCASH a consenti à M. [M] [W] un contrat de prêt personnel n° 0238233431402 pour un montant de 25 000 euros au taux contractuel de 2,75 % l’an et remboursable en 48 mensualités de 550,60 euros hors assurance.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2024, la SAS RECOCASH a mis en demeure M. [M] [W] de régler la somme de 3 383,56 euros, préalable à la déchéance du terme, la déchéance du terme étant prononcée pour le contrat de prêt personnel.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, dressé selon procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS RECOCASH a fait assigner M. [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons le Saunier afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la condamnation du débiteur à lui verser la somme de 1 652,56 euros au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2024, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,la condamnation du débiteur à lui verser la somme de 4 953,57 euros au titre du prêt personnel n° 0238233431401, outre les intérêts au taux contractuel de 2,15 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, la condamnation du débiteur à lui verser la somme de 3 383,56 euros au titre du prêt personnel n° 0238233431402, outre les intérêts au taux contractuel de 2,75 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, la capitalisation des intérêts, A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SAS RECOCASH, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [M] [W] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil,
Condamner alors Monsieur [M] [W] à payer à la SAS RECOCASH au taux légal à compter du jugement à intervenir :La somme de 1 652,56 euros, au titre du compte courant [XXXXXXXXXX01] ouvert le 5 janvier 2021La somme de 4 953,57 euros, au titre du prêt 110 0238233431401 conclu le 5 avril 2020La somme de 3 383,56 euros, au titre du prêt 1100238233431402 conclu le 23 avril 2020En tout état de cause
Voir condamner Monsieur [M] [W] à payer à la SAS RECOCASH la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit, d’autant qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.Voir condamner Monsieur [M] [W] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026, où seule la SAS RECOCASH a comparu représentée par son conseil. Et au cours de laquelle les moyens d’office suivants ont été soulevés par le juge :
Concernant la convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX01] signée le 05 janvier 2021 : le défaut de proposition d’un autre type de contrat de crédit lors d’un dépassement de plus de trois mois.
Concernant le contrat de prêt personnel n° 0238233431401 signé le 5 avril 2020 : la justification de la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), la justification de la vérification de la solvabilité et l’éventuelle nullité pour non respect du délai légal de déblocage des fonds,
Concernant le contrat de prêt personnel n° 0238233431402 signé le 23 avril 2020 : la justification de la remise d’une notice d’assurance, la justification de la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), la justification de la vérification de la solvabilité et l’éventuelle nullité pour non respect du délai légal de déblocage des fonds, la justification de la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) préalable à la conclusion du contrat.
A l’audience la SAS RECOCASH, représentée par son conseil a maintenu ses demandes initiales, et concernant les moyens soulevés d’office, s’en est remis à ses écritures.
Le défendeur n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 prorogé au 21 avril 2026 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I) Concernant la convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX01] signée le 05 janvier 2021
En application de l’article L 312-93 du code la consommation, lorsque le dépassement du découvert autorisé d’un compte courant se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur, un autre type d’opération de crédit.
Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la privation de la banque du droit de réclamer, au titulaire du compte, les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement, en vertu de l’article L 341-9 du même code.
En l’espèce, il est produit la convention d’ouverture de compte courant du 05 janvier 2021, dénommé convention HSBC Hexagone, les conditions particulières mentionnant une « facilité de caisse », correspondant à une autorisation de découvert.
En revanche, aucun relevé de compte courant n’est produit, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si le compte courant a été débiteur et à compter de quelle date, et de déterminer notamment si le dépassement du découvert autorisé a duré plus de trois mois, sans nouvelle offre, ce qui génère la suppression des frais et intérêts et permet de faire les calculs nécessaires.
Dès lors, la SAS RECOCASH ne justifie pas de la réalité de sa créance et sa demande au titre du solde du compte courant débiteur sera rejetée.
II) Concernant les contrats de prêts personnels :
Sur la résiliation des contrats
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
En l’espèce, les contrats de crédit comportent une clause résolutoire « III-2 a) en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le préteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant du , majoré des intérêts échus et non payés ».
Au vu de l’historique de compte du contrat de prêt personnel n° 0238233431401 signé le 5 avril 2020, versé par la SAS RECOCASH, des incidents sont survenus dans le remboursement de ce crédit et M. [M] [W] s’est retrouvé en impayé non régularisé depuis le 15 janvier 2024, la clause résolutoire se trouvant ainsi acquise.
Au vu de l’historique de compte du contrat de prêt personnel n° 0238233431402 signé le 23 avril 2020, versé par la SAS RECOCASH, des incidents sont survenus dans le remboursement de ce crédit et M. [M] [W] s’est retrouvé en impayé non régularisé depuis le 15 décembre 2023, la clause résolutoire se trouvant ainsi acquise.
Ainsi, c’est à bon droit que l’établissement de crédit se prévaut de la déchéance du terme et l’action en paiement est recevable
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
— Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L.312-5.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation.
Suivant l’article L.341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les articles L.312-12 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts et le créancier n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.
La remise d’une fiche d’informations précontractuelles (FIPEN) régulière conditionnant ainsi la régularité du crédit, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation.
En l’espèce, et concernant les deux contrats de prêts personnels, la FIPEN n’est pas produite.
Dès lors, par application des articles L.312-12 et L.341-1 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
— Sur la preuve de la consultation du FICP
En vertu de l’article L.312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier des incidents de paiement (FICP) prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Suivant l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts et le créancier n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.
En l’espèce, et concernant le contrat de prêt personnel n° 0238233431402 signé le 23 avril 2020, la preuve de la consultation du FICP n’est pas produite.
Dès lors, la preuve de la consultation du fichier des incidents de paiement n’est pas rapportée et la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
— Sur la vérification de solvabilité
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, le prêteur produit une fiche de dialogue contenant les déclarations de l’emprunteur sur ses ressources et ses charges. Néanmoins, notamment au vu de l’importance du montant emprunté à l’occasion de la souscription des deux contrats de prêts personnels, il revenait au prêteur de vérifier la réalité des déclarations du débiteur en sollicitant des pièces justificatives de sa situation. Or, le prêteur ne produit que la copie de la pièce d’identité de l’emprunteur et son bulletin de paie, ce qui ne constitue pas une preuve suffisante de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts est encourue en application de l’article L.341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes restant dues au titre des contrats de prêts personnels
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil.
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n’entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts.
L’article L.341-8 du même code précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Concernant un contrat de prêt personnel n° 0238233431401 signé le 5 avril 2020 pour un montant de 15 000 euros :
En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la créance de la SAS RECOCASH se limite au capital emprunté soit 15 000 euros, dont seront déduits les mensualités réglées par le défendeur à hauteur de 11 839,78 euros. Cette limitation légale du montant de la créance exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement des frais, indemnités, commissions et assurances ainsi qu’à la capitalisation des intérêts.
Ainsi, M. [M] [W] sera condamné à payer à la SAS RECOCASH la somme de 3 160,22 euros restant due au titre de ce contrat.
Concernant un contrat de prêt personnel n° 0238233431402 signé le 23 avril 2020 pour un montant de 25 000 euros :
En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la créance de la SAS RECOCASH se limite au capital emprunté soit 25 000 euros, dont seront déduits les mensualités réglées par le défendeur à hauteur de 23 710,96 euros. Cette limitation légale du montant de la créance exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement des frais, indemnités, commissions et assurances ainsi qu’à la capitalisation des intérêts.
Ainsi, M. [M] [W] sera condamné à payer à la SAS RECOCASH la somme de 1 289,04 euros restant due au titre de ce contrat.
Sur les intérêts assortissant la condamnation
Suivant l’article 1231-7 du code civil dans sa nouvelle rédaction, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
Par ailleurs, le fait que l’article L.313-3 du code monétaire et financier prévoit in fine la réduction ou la suppression de la majoration par le juge de l’exécution ne suffit pas à assurer l’effectivité de la sanction prévue par la directive précitée.
En effet, une telle intervention du juge de l’exécution suppose qu’une partie le saisisse d’une demande de réduction ou de suppression de la majoration, à titre principal ou incident. Une telle saisine est exceptionnelle.
Or, la Cour de Justice rappelle, dans cet arrêt, que le juge national a l’obligation de veiller, dans tous les litiges dont il est saisi, à aboutir à une solution conforme à l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive précitée (« une juridiction nationale (…) est tenue », point 54). Il s’agit ainsi d’une mission générale d’assurer l’effectivité de la réglementation européenne, qui ne saurait se limiter aux seules affaires dans lesquelles le juge de l’exécution serait saisi de la demande de réduction ou de suppression de la majoration.
En outre, la réduction ou la suppression de la majoration prévue par le code monétaire et financier est accordée « en considération de la situation du débiteur ». Elle constitue ainsi une mesure de faveur comparable aux délais de paiement, subordonnée à la preuve par le débiteur du caractère délicat de sa situation économique. Dès lors, la finalité de ce texte est de rétablir l’équilibre des intérêts en présence dans le cadre de l’exécution des décisions de justice ou de préserver cet équilibre, appliquant un régime moins rigoureux au débiteur en difficulté.
Or, la réglementation communautaire en matière de droit de la consommation vise à établir et mettre en vigueur un dispositif général protégeant chaque consommateur, et ce, sans prendre en considération de sa propre situation économique.
Ainsi, cette possibilité ouverte par le droit interne ne permet pas de garantir l’effectivité de la directive précitée.
En conséquence, le fait que le droit national réserve au juge de l’exécution le pouvoir de réduire ou supprimer la majoration d’intérêts n’interdit pas au juge, saisi par les parties pour rendre un titre exécutoire et tenu d’assurer l’effectivité de la directive précitée, d‘écarter l’application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts.
En l’espèce, le taux légal majoré applicable à la présente affaire est de 12,62 % l’an. Le taux d’intérêt contractuel est de 2,15 % l’an et 2,75 % l’an.
Ainsi, l’application du taux légal majoré affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée.
Afin d’assurer l’effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes dues ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [W], partie succombante, doit supporter les dépens.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il ne paraît pas inéquitable, compte tenu de la situation respective des parties, de laisser à la charge de la société de crédit les frais non compris dans les dépens. Ainsi, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition des parties au greffe,
REJETTE la demande de la SAS RECOCASH au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] selon convention signée le 05 janvier 2021 ;
DECLARE recevable l’action de la SAS RECOCASH au titre du contrat de prêt personnel n° 0238233431401 signé le 5 avril 2020 pour un montant de 15 000 euros et du contrat de prêt personnel n° 0238233431402 signé le 23 avril 2020 pour un montant de 25 000 euros ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de prêt personnel n° 0238233431401 signé le 5 avril 2020 pour un montant de 15 000 euros et du contrat de prêt personnel n° 0238233431402 signé le 23 avril 2020 pour un montant de 25 000 euros ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts, indemnités, frais et commissions concernant le contrat de prêt personnel n° 0238233431401 signé le 5 avril 2020 pour un montant de 15 000 euros et le contrat de prêt personnel n° 0238233431402 signé le 23 avril 2020 pour un montant de 25 000 euros à compter de leur conclusion ;
CONDAMNE M. [M] [W] à payer à la SAS RECOCASH la somme de 3 160,22 euros au titre du solde restant dû sur le prêt personnel n° 0238233431401 signé le 5 avril 2020, cette somme ne portant pas intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE M. [M] [W] à payer à la SAS RECOCASH la somme de 1 289,04 euros au titre du solde restant dû sur le prêt personnel n° 0238233431402 signé le 23 avril 2020, cette somme ne portant pas intérêt, même au taux légal ;
REJETTE la demande de la SAS RECOCASH au titre de la capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de la SAS RECOCASH au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE tous les autres chefs de demande ;
CONDAMNE M. [M] [W] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 21 Avril 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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