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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 22/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis, CPAM de la Vienne |
Texte intégral
MINUTE N°25/00123
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
N° RG 22/00168 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FXEF
AFFAIRE : [K] [F] née [J] C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [F] née [J] demeurant 5 rue de Chalembert – 86130 JAUNAY- MARIGNY,
représentée par Maître Florence DENIZEAU, avocate au barreau de POITIERS, substituée par Maître François GABORIT, avocat au barreau de PARIS ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [N] [B], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 21 janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline GENDRAUD, représentant les salariés, ayant uniquement voix consultative en l’absence de Virginie PEREIRA, assesseur représentant les employeurs, empêchée,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT
LE : 21/03/2025
Notifications à :
— Mme [K] [F]
— CPAM de la Vienne
Copie à :
— Me Florence DENIZEAU
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [F] est assurée sociale au régime général et affiliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (CPAM).
Madame [K] [F] a été employée par le groupe SCHNEIDER ELECTRIC depuis le 25 juin 1984 pour un contrat à durée indéterminée. Depuis le 1er février 2014, elle a occupé le poste d’opératrice d’assemblage sur le secteur de production GC.
Un certificat médical du 31 mai 2021 indiquant : « tendinopathie coiffe rotateur, bursite et arthropathie acromio-claviculaire inflammatoire épaule droite » a été réalisé par le docteur [O] [T] fixant la date de première constatation médicale au 17 mars 2021.
Le 17 juin 2021, Madame [K] [F] a effectué une déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPAM.
Le 23 juillet 2021, la concertation médico-administrative a indiqué la nécessité de transmettre le dossier au Comité de régional de reconnaissance des maladies profesionnelles (CRRMP) de Nouvelle Aquitaine en ce que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Par courrier du 17 février 2022, Madame [K] [F] a été informée du refus de la prise en charge de sa maladie au titre des risques professionnels, conformément à l’avis rendu par le CRRMP de Nouvelle Aquitaine.
Par courrier du 23 février 2022, Madame [F] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM qui, en sa séance du 21 avril 2022, a rejeté le recours.
Par requête déposée au greffe le 27 juin 2022, Madame [K] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par jugement en date du 12 avril 2024, le tribunal a désigné le CRRMP d’Occitanie afin de donner un second avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie de Madame [K] [F] déclarée le 17 juin 2021, sursis à statuer sur les demandes des parties, et réservé les dépens.
L’avis du CRRMP d’Occitanie a été reçu au greffe le 23 août 2024.
L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 21 janvier 2025.
Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.
Madame [K] [F], représentée par son conseil, a demandé au Tribunal de reconnaître sa maladie au titre de la législation professionnelle
Il sera renvoyé à sa requête introductive d’instance reçue au greffe le 27 juin 2022, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, régulièrement représentée, s’en est remise à justice quant à la reconnaissance du caractère professionnelle de la pathologie de Madame [K] [F].
Il sera renvoyé à ses observations formulées par courrier électronique du 10 janvier 2025, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise en charge de la maladie de Madame [K] [F]
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que : « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
En l’espèce, Madame [K] [F] a été employée par la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE depuis le 25 juin 1984 et a occupé le poste d’opératrice assemblage sur le secteur de production GC depuis le 1er février 2014.
Dans un courrier du 26 novembre 2019, le médecin du travail a décrit le poste de travail de Madame [F] (« poste d’opératrice, travail répétitif : assemble de petites pièces, effectue soudure, effectue pince avec serrement…) ») comme étant sollicitant.
Dans son avis du 8 août 2024, le CRRMP d’Occitanie a retenu que le travail de Madame [K] [F] consistait en l’assemblage « de diverses pièces électriques pour fabriquer des disjoncteurs de tableaux électriques. Elle alterne sur 4 postes : poste insertion sorties, sortie modules, extensions bobines et soudure plages sur fil. Il s’agit d’un travail posté en position assise », et a considéré que " les éléments du dossier permettent d’étayer une exposition significative en termes d’angulation et de durée à facteur de risque pour la pathologie déclarée (élévation d’épaule supérieure à 60 degrés plus de 3h30 par jour).
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé ".
Ainsi, la maladie de Madame [K] [F] (« Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM de l’épaule droite ») a été directement causée par son travail habituel.
Il conviendra de condamner la CPAM de la Vienne à la prise en charge de cette maladie du 17 mars 2021, date de sa première constatation non contestée par la Caisse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La CPAM de la Vienne, partie succombante, sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE que la pathologie de Madame [K] [F] du 17 mars 2021, désignée « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM de l’épaule droite », relève de la législation sur les risques professionnels ;
ORDONNE en conséquence à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie du 17 mars 2021 de Madame [K] [F] ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Olivier PETIT Jocelyn POUL
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