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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 nov. 2025, n° 25/01482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01482 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26GS
AFFAIRE : S.C.I. RIWAN C/ S.A.R.L. DRINKS DEALER (PELO)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI RIWAN,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DRINKS DEALER (PELO),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 13 Octobre 2025
Délibéré prorogé au 24 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [C] [F] de la SELARL [C] [F] – 1113, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte authentique à effet au 1er juillet 2023 puis par avenant par acte sous seing privé en date du 4 octobre 2023, la SCI RIWAN a consenti à la société DRINKS DEALER un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2].
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 5 février 2025 au preneur, un premier commandement de payer la somme de 6 816,52 € correspondant aux loyers et charges impayés qui ont été réglées par le preneur.
Eu égard aux nouveaux retards dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 19 mai 2025 au preneur, un commandement de payer la somme de 8 413,77 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 07 juillet 2025 la SCI RIWAN a assigné en référé la société DRINKS DEALER en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement d’une provision de 11 496,64 € au titre des loyers et charges impayés
* paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au dernier loyer et jusqu’à la libération effective du local
* paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’assignation a été dénoncée les 16 et 17 juillet 2025 à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et la SAS LOCAM, créanciers inscrits.
A l’audience la SCI RIWAN actualise sa créance à 25 129 € au 1er octobre 2025, échéance du mois d’octobre incluse.
La société DRINKS DEALER, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société DRINKS DEALER ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 19 mai 2025, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société DRINKS DEALER ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 2].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 25 129 € au titre des loyers et charges impayés au 1er octobre 2025, échéance du mois d’octobre incluse, il convient de condamner la société DRINKS DEALER au paiement de ladite somme outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La société DRINKS DEALER est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er novembre 2025, équivalente au loyer et charges en cours, sans majoration, et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société DRINKS DEALER à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI RIWAN une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 19 mai 2025, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI RIWAN à compter du 19 juin 2025 ;
DISONS que la société DRINKS DEALER et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la société DRINKS DEALER à verser à la SCI RIWAN la somme provisionnelle de 25 129 € au titre des loyers et charges impayés au 1er octobre 2025, échéance du mois d’octobre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
CONDAMNONS la société DRINKS DEALER au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société DRINKS DEALER à verser à la SCI RIWAN la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société DRINKS DEALER aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer en date du 19 mai 2025 ;
DÉCLARONS commune à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et la SAS LOCAM, créanciers inscrits, la présente ordonnance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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